Infirmation 1 juillet 2025
Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 29 juin 2025, n° 25/03767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/03767 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGZK
Minute N°25/824
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 29 Juin 2025
Le 29 Juin 2025
Devant Nous, Frédéric ALBAREDE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assisté de Coraline KIEV-LOUNG, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de LA PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 28 Juin 2025, reçue le 28 Juin 2025 à 09h56 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 4 juin 2025 prononçant la levée de la rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 04 juin 2025 par la préfecture de la [Localité 3]-ATLANTIQUE,
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 05 juin 2025, par Mme la procureure de la République, près le tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Vu l’ordonnance de la Cour d’Appel d'[Localité 4] en date du 5 juin 2025 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu les avis donnés à Monsieur [Y] [L] alias [K] [F], né le 23/08/2003 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité marocaine, à 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Charlotte TOURNIER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Y] [L] alias [K] [F], né le 23/08/2003 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité marocaine
né le 28 Août 1999 à TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de LA PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [Z] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que LA PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. [Y] [L] alias [K] [F], né le 23/08/2003 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité marocaine en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [Y] a été placé en rétention administrative le 30 mai 2025 à sa levée d’écrou. Par ordonnance du 4 juin 2025 le juge des libertés et de la détention a refusé la prolongation de la rétention administrative. Cette décision a été infirmé par la Cour d’Appel qui a prolongé la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
La Préfecture sollicite aujourd’hui la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
Or, aucune diligence consulaire ou autre n’a été accomplie depuis le 30 mai 2025.
S’agissant de la menace à l’ordre public elle ne peut être considérée comme actuelle la dernière condamnation de Monsieur [Y] datant du 16 septembre 2024.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [Y] [L] alias [K] [F], né le 23/08/2003 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité marocaine
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Décision rendue en audience publique le 29 Juin 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Juin 2025 à [Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [Y] [L] alias [K] [F], né le 23/08/2003 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité marocaine atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 29 Juin 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [Y] [L] alias [K] [F], né le 23/08/2003 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité marocaine [Z] [C]
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