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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/01399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SARL ANAÉ c/ Société GSMC, Société SWISSLIFE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 25/01399 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJHP
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SARL ANAÉ AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 02 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [K]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Société SWISSLIFE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pauline LABORIE, avocat au barreau de GRENOBLE
Société GSMC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
Organisme CPAM de l’Isère, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K], née le [Date naissance 1] 1971, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 27 avril 2023, ayant impliqué un véhicule assuré par Swisslife.
Un rapport d’expertise médicale amiable du 18 juillet 2024 fait état des éléments suivants :
L’accident a provoqué une contusion indirecte du rachis cervical et une anxiété sur route, sans état antérieur, Consolidation le 27 avril 2024, Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 4% selon le barème de droit commun considérant l’enraidissement douloureux du rachis cervical et les manifestations anxieuses persistantes, Souffrances endurées de 2/7 compte tenu du retentissement psychique avant consolidation, des douleurs ressenties lors du traumatisme et des soins jusqu’à la consolidation, Absence de préjudice esthétique permanent, Arrêt temporaire des activités professionnelles du 5 mai 2023 au 13 mai 2023, Déficit fonctionnel temporaire de classe II du 27 avril 2023 au 13 mai 2023, fin de l’arrêt de travail et de classe I du 14 mai 2023 au 27 avril 2024, Reprise de l’activité à temps plein sur le même poste de travail, Madame [K] produisant un certificat de son employeur concernant l’usage d’un chariot plus léger, Absence de contre-indication ou d’impossibilité à la reprise des activités d’agrément, Absence d’autres postes de préjudice.
En l’absence d’accord sur l’indemnisation de ses préjudices, Madame [K] a fait assigner Swisslife devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir réparation par acte du 10 mars 2025. Madame [K] a également appelé la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère dans la cause par acte du 11 mars 2025 et le Groupe SMISO Mutuelles des Cadres (GSMC) par acte du 6 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2025, Madame [K] demande au tribunal de :
Condamner la société SWISSLIFE à l’indemniser de son préjudice corporel de la manière suivante : o Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé et frais divers restés à charge : 82,51€ ;o Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 15.975,66€ ; o Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 1.020,50€ ; Souffrances endurées : 4.000,00€ ; o Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 26.266,98€ ; Déclarer le jugement commun et opposable à la société SWISSLIFE, à la CPAM de l’Isère ainsi qu’à sa mutuelle GSMC ; Condamner la société SWISSLIFE à lui verser la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la même aux entiers dépens lesquels seront distraits au profit de Maître Thibault LORIN sur ses affirmations de droits.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2025, Swisslife demande au tribunal de :
Liquider les préjudices de Madame [Z] [K] comme suit : o Dépenses de santé actuelles 80,89€ ;
o Déficit fonctionnel temporaire : 981,25€ ;
o Souffrances endurées : 3.400€ ;
o Déficit fonctionnel permanent 5.800€ ;
Rejeter la demande formulée par Madame [Z] [K] au titre de l’incidence professionnelle et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Déduire du montant total de l’indemnité qui sera allouée à Madame [Z] [K] la somme de 800€ déjà versée à titre provisionnel ; Limiter l’exécution provisoire aux sommes proposées par la société SWISSLIFE.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère et la mutuelle GSMC n’ont pas constitué avocat
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprises dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
1. Sur le droit à indemnisation de Madame [K]
Aux termes des articles 1, 2 et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ses dispositions s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ; les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er ; les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ; lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, les victimes sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis ; toutefois, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
Dans la présente affaire, le droit à l’indemnisation est reconnu.
2. Sur la liquidation du préjudice subi par Madame [K]
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Cette réparation s’effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit.
En application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l’article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il est rappelé qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert judiciaire.
S’agissant de l’outil de capitalisation utilisé dans la présente décision, le tribunal retient le Barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, à l’exclusion de tout autre, dans la mesure où il s’agit d’un barème récent reflétant les données économiques et démographiques actuelles.
Enfin, les provisions versées par Swisslife à Madame [K] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice devront être déduites de la condamnation prononcée contre Swisslife.
2.1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les dépenses de santé actuelles (avant consolidation)
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le montant des dépenses de santé exposés en 2023 (80,89€). Madame [K] demande le montant actualisé de cette somme, qu’elle chiffre à 82,51€, grâce au site de l’INSEE permettant le calcul de l’érosion monétaire.
Le préjudice devant être évalué au jour le plus proche de la décision et les indemnités constituant une dette de valeur, Madame [K] est bien fondée à actualiser les sommes déboursées au titre des dépenses de santé.
Son préjudice peut ainsi être fixé à 82,51€.
Sur l’incidence professionnelle (après consolidation)
Il s’agit de l’incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, d’une fatigabilité accrue au travail ou d’une perte d’intérêt consécutive à son changement d’emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, Madame [K] explique qu’elle est responsable d’une boutique d’articles de maroquinerie et de bagagerie et que ce travail implique le port de charges pouvant être très lourdes entre le magasin et la réserve ainsi que le placement d’articles dans les rayonnages, qui peuvent être hauts. Les séquelles physiques qu’elle a conservées ont amené son employeur à mettre à sa disposition un chariot plus léger et ont des manifestations douloureuses dans son activité professionnelle. Elle estime ainsi subir une dévalorisation sur le marché du travail ainsi qu’une augmentation de la pénibilité du travail. Chiffrant son préjudice par application d’une méthode de capitalisation selon un pourcentage de son revenu, elle demande que l’incidence professionnelle de son accident soit indemnisée à hauteur de 15.975,66 €.
Swisslife s’y oppose, aux motifs qu’un chariot plus léger n’a été ni prescrit médicalement, ni encadré par une mesure d’adaptation de son poste de travail mais mis à sa disposition à titre de simple confort ; que l’activité de Madame [K] est polyvalente et que malgré la mise à disposition d’un chariot plus léger pour certaines de ses tâches, elle a repris son travail à temps plein sans aménagement de poste. Swisslife s’oppose également à la méthode d’évaluation suivie par Madame [K].
Toutefois, le tribunal fait observer que l’incidence professionnelle n’est subordonnée ni à l’aménagement du poste de travail de la victime, qu’il soit ou non prescrit médicalement, ni à la réduction de son temps de travail. Dans cette mesure, les moyens et arguments invoqués par Swisslife sont impropres à exclure l’existence d’une incidence professionnelle.
Or l’expertise amiable admet implicitement l’existence d’une incidence professionnelle, en faisant état de la mise à disposition de Madame [K] d’un chariot plus léger. En tout état de cause, les séquelles de l’accident conservées par Madame [K], décrites comme un enraidissement douloureux du rachis cervical, sont de nature à rendre les tâches manuelles de son activité plus douloureuses. D’après la lettre produite par son employeur, c’est pour répondre à une demande de [K] liée à ses douleurs dorsales qu’un 2ème chariot à roulettes plus léger a été mis à sa disposition. Il est ainsi suffisamment justifié d’une pénibilité accrue de son travail.
Les éléments mis en avant par Swisslife sont cependant de nature à apprécier l’incidence professionnelle subie par Madame [K] dans son exacte mesure, qui est modérée. L’activité professionnelle de Madame [K], responsable de magasin, n’est en effet pas un travail manuel, même s’il implique certains ports de charge.
S’agissant de l’évaluation du préjudice, la méthode par capitalisation en fonction des revenus et du taux d’incapacité de la victime n’emporte pas la conviction du tribunal. En effet, l’incidence professionnelle ne répare pas une perte de revenus, de sorte qu’il n’est pas pertinent d’évaluer ce poste de préjudice sur la base du salaire de la victime. Cette méthode conduit à évaluer un préjudice identique d’une victime à l’autre en fonction du montant de leur salaire, ce qui constitue une différence de traitement injustifiée. De plus, l’incidence professionnelle ne saurait varier en fonction du seul taux du déficit mais uniquement en fonction de l’incidence du déficit dans l’activité professionnelle de la victime. De ce point de vue, un même taux de déficit entre deux victimes ayant un salaire équivalent peut donner lieu à une incidence professionnelle très différente suivant la nature de l’activité exercée. Ainsi les paramètres retenus dans cette méthode d’évaluation ne sont pas adaptés.
Compte tenu des éléments rapportés plus haut, il convient d’allouer la somme de 8.000€ à Madame [K] pour ce poste de préjudice.
2.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, le seul point de désaccord entre les parties concerne le tarif journalier du déficit fonctionnel temporaire, les périodes et le taux du déficit ne faisant l’objet d’aucune contestation.
Madame [K] applique un tarif journalier de 26€. Swisslife propose l’application d’un tarif journalier de 25€. Le tribunal retient un tarif de 26€.
Ce poste de préjudice doit donc être indemnisé à hauteur de 1.020,50€ (17 jours x 26€ x 25% + 350 jours x 26€ x 10%).
Sur les souffrances endurées (avant consolidation)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Madame [K] sollicite la somme de 4.000€ pour ce poste de préjudice, en y incluant une incidence professionnelle temporaire. Swisslife demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 3.400€.
L’accident a provoqué chez Madame [K] une entorse cervicale ayant occasionné des douleurs cervicales encore présentes à un mois de l’accident et à des séances de kinésithérapie du 22 mai 2023 au 10 juillet 2023. L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 2/7.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à Madame [K] une indemnité de 4.000€.
Sur le déficit fonctionnel permanent (après consolidation)
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs physiques et psychologiques permanentes (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 ; Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, Madame [K] sollicite la somme de 26.266,98€ au titre de son déficit fonctionnel permanentn par application d’une méthode d’évaluation par capitalisation, seule à même d’indemniser ce poste de préjudice dans toutes ses composantes, sans discrimination entre les victimes, en prenant pour base de calcul le montant journalier de l’allocation adulte handicapé. Swisslife offre la somme de 5.800€, par applcation de la méthode par point.
Contrairement à ce qui est soutenu par Madame [K] à titre principal, l’outil du point est adapté au regard de ce qu’est le déficit fonctionnel permanent, dès lors que l’indemnité n’est pas fixée exclusivement en fonction de l’application mathématique de la valeur du point au taux d’incapacité en fonction d’un barème, que le barème n’est utilisé que de façon indicative et que l’indemnité est fixée compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant le déficit fonctionnel permanent.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 4%, compte tenu de l’enraidissement douloureux du rachis cervical et les manifestations anxieuses persistantes.
Le tribunal souligne que les séquelles physiques conservées, quoi que limitées, sont susceptibles de se manifester en permanence, dans tous les actes de la vie quotidienne.
La faiblesse du taux retenu ne doit pas faire oublier le caractère invasif de douleurs du rachis cervical.
La victime étant âgée de 52 ans lors de la consolidation de son état, il lui est alloué la somme de 12.000€ pour ce poste de préjudice.
3. Sur les autres demandes
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Swisslife, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
3.2. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Swisslife, partie tenue aux dépens, doit être condamnée à verser à Madame [K] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2.000€.
3.3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du greffe :
CONDAMNE Swisslife à payer à Madame [K] la somme de 25.103,01€ (vingt-cinq mille cent trois euros et un centime) au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit et dont il conviendra de déduire les provisions versées par Swisslife à Madame [K] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice :
— dépenses de santé actuelles : 82,51€
— incidence professionnelle : 8.000€
— souffrances endurées : 4.000€
— déficit fonctionnel temporaire : 1.020,50€,
— déficit fonctionnel permanent : 12.000€,
CONDAMNE Swisslife aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Swisslife à payer à Madame [K] la somme de 2.000€ (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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