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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 3 mars 2025, n° 24/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00466 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5GE
MINUTE N° : 25/00021
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GALAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 03 MARS 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Mahalia GALAIS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [W] [M]
détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Décembre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, Monsieur [R] [C] a assigné Monsieur [E] [W] [M] devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît aux fins de le voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné à lui payer :
la somme de 4.000 euros au titre d’un contrat de prêt,la somme de 746,91 euros au titre des intérêts de retard,la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,enfin les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient avoir prêté la somme de 4.000 euros au défendeur le 28 octobre 2019, se prévalant d’une reconnaissance de dette signée par Monsieur [E] [W] [M] le jour-même avec l’engagement de le rembourser au plus tard le 30 novembre 2019 ainsi que d’une attestation de témoin, et il affirme n’avoir toujours pas été remboursé de la somme prêtée à ce jour, malgré deux mises en demeure adressées les 9 octobre 2020 et 28 août 2024. Il ajoute avoir subi un préjudice moral du fait de ce défaut de remboursement, situation ayant engendré du stress.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2024, au cours de laquelle le demandeur a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Monsieur [E] [W] [M], cité à personne, n’a pas comparu.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [E] [W] [M] a été cité à personne sur son lieu de détention, cette situation empêchant manifestement sa comparution en personne. Il n’a toutefois entrepris aucune démarche pour se faire représenter, ni n’a fait parvenir d’observations ou de demande de report d’audience au tribunal. Il sera dès lors statué sur le fond.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu des articles 1892 et suivants du Code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. Si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
Il résulte des articles 1359 et suivants du Code civil ainsi que du décret du 15 juillet 1980 que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Enfin, conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [R] [C] ne produit pas de contrat de prêt, mais se prévaut d’une reconnaissance de dette datée du 28 octobre 2019 signée par le défendeur, par laquelle Monsieur [E] [W] [M] reconnaît devoir au demandeur la somme de 4.000 euros, et s’engage à lui rembourser cette somme avant le 30 novembre 2019. A cette reconnaissance de dette est jointe une copie de la pièce d’identité de Monsieur [E] [W] [M].
Ainsi, cette reconnaissance de dette constitue un commencement de preuve par écrit, qui est corroboré par le témoignage écrit de Monsieur [H] [Z], qui atteste avoir été présent lors de la remise de la somme de 4.000 euros au défendeur par le demandeur.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [R] [C] rapporte suffisamment la preuve de l’existence du contrat de prêt en date du 28 octobre 2019 dont il se prévaut.
En conséquence, Monsieur [E] [W] [M], qui ne démontre pas avoir remboursé cette somme due au demander, sera condamné à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 4.000 euros, avec intérêts légaux à compter du 9 octobre 2020, date de la première mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande chiffrée faite au titre des intérêts dus, faute pour le demandeur de détailler la période considérée et le calcul effectué pour aboutir à la somme de 746,91 euros demandée, ne permettant pas de vérifier le bien-fondé de cette demande chiffrée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Conformément à l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, si Monsieur [R] [C] se prévaut d’un préjudice moral, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer la mauvaise foi de Monsieur [E] [W] [M], ni aucune pièce attestant d’un quelconque préjudice indépendant de celui résultant du retard de paiement.
Dès lors, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [E] [W] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [C] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [W] [M] à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 4.000 euros au titre du contrat de prêt en date du 28 octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2020, date de la première mise en demeure ;
DEBOUTE Monsieur [R] [C] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] [M] à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge du tribunal de proximité et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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