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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 mars 2025, n° 24/01753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :03 20 78 33 33
N° RG 24/01753 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBJC
N° de Minute : L 25/00052
JUGEMENT
DU : 04 Mars 2025
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD
C/
[H] [F] [Z] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [H] [F] [Z] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [R] [F] [M], muni d’un pouvoir écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Décembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée v de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé du 26 juin 2014, [H] [F] [Z] [V] a ouvert auprès de la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 janvier 2023, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD a notifié à [H] [F] [Z] [V] la clôture de ce compte dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de ce courrier.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 mars 2023, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD a mis [H] [F] [Z] [V] en demeure de lui payer la somme de 11.079,62 euros au titre du solde débiteur de ce compte.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 octobre 2023, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD a mis [H] [F] [Z] [V] en demeure de lui payer la somme de 11.418,59 euros au titre du solde débiteur de ce compte.
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2024, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait assigner [H] [F] [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins d’obtenir :
la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 11.784,96 euros selon décompte arrêté au 7 février 2024, outre intérêts postérieurs au taux légal sur la somme de 11.678,76 euros ;la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; la condamnation de [H] [F] [Z] [V] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 16 décembre 2024, lors de laquelle le juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens d’ordre public édictés par le code de la consommation.
La SA BANQUE POPULAIRE DU NORD, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa créance à la somme de 12.207,48 euro au 28 octobre 2024 – dont 11.678,76 euros en principal et 528,72 euros au titre des intérêts – et à s’opposer à la demande de délais de paiement présentée par la partie adverse. Elle a été autorisée à produire, par note en délibéré adressée sous quinze jours, un décompte de sa créance expurgée des frais et intérêts.
Comparant représentée par son époux muni d’un pouvoir, [H] [F] [Z] [V] a déclaré reconnaître sa dette à hauteur de 6.884 euros, représentant les sommes dont elle soutient avoir réellement disposé, et a contesté être redevable des frais et intérêts. Elle a demandé l’autorisation de s’acquitter de sa dette par mensualités de 286 euros.
La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025. Le juge des contentieux de la protection a été destinataire dans les délais impartis d’un historique de l’ensemble des frais et intérêts facturés à la défenderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 312-93.
Le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ».
La convention d’ouverture de compte ne prévoit l’autorisation d’aucun découvert. Dès lors, le passage en débit constitue le dépassement. Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai.
La SA BANQUE POPULAIRE DU NORD produit les relevés de compte depuis l’ouverture. Il en résulte que si le compte a été débiteur à plusieurs reprises depuis son ouverture, le crédit a été restauré chaque fois dans un délai inférieur à 2 ans, ce jusqu’au 28 février 2022, date à compter de laquelle le compte est demeuré constamment débiteur.
Dès lors, l’action de la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD introduite par acte du 9 février 2024 n’est pas forclose.
La requérante sera par conséquent déclarée recevable en sa demande en paiement.
Sur la demande en paiement du solde débiteur
Aux termes de l’article L. 312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Aux termes des articles L. 312-93 et L. 341-3 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, l’examen des relevés du compte bancaire de [H] [F] [Z] [V] produits par la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD révèle que ce compte a présenté un solde débiteur à compter du 28 février 2022, sans revenir ultérieurement à une position créditrice et en tout état de cause, durant plus de trois mois consécutifs.
Il s’ensuit que la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD aurait dû saisir [H] [F] [Z] [V] d’une offre de crédit conforme aux prescriptions d’ordre public du code de la consommation, obligation à laquelle elle n’a pas satisfait.
Elle doit en conséquence être déchue du droit aux frais et intérêts sur les sommes prêtées, dont le montant total s’élève à la somme de 1.507,48 euros.
La créance de la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD doit donc être fixée comme suit :
solde débiteur au 6 novembre 2023 (11.678,76 euros) – frais et intérêts (1.507,48 euros) = 10.171,28 euros.
Il résulte en outre de l’article 23 de la directive de l’Union Européenne n°2008/48 que les dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, qui prévoient la majoration de cinq points du taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, doivent être écartées lorsqu’il en résulterait que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance des intérêts, pourraient lui procurer un bénéfice ou ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier, conformément au contrat, s’il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points rend insuffisamment dissuasive la déchéance du droit aux intérêts.
Ainsi, et conformément à l’article 23 de la directive de l’Union européenne n° 2008/48, il y a lieu d’écarter par avance l’application du taux d’intérêt légal et de sa majoration en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
[H] [F] [Z] [V] sera donc condamnée à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 10.171,28 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02].
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la défenderesse n’a justifié de sa situation économique par aucun élément, étant observé que la proposition formulée à l’audience ne permet pas de solder la dette en 24 mois.
Par conséquent, [H] [F] [Z] [V] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
[H] [F] [Z] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable en son action ;
CONDAMNE [H] [F] [Z] [V] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 10.171,28 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02] ;
ECARTE par avance l’application de tout intérêt contractuel ou taux légal et la majoration du taux légal prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE [H] [F] [Z] [V] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE [H] [F] [Z] [V] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée aux jugements de première instance.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, par mise à disposition au greffe, le 4 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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