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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 11 avr. 2025, n° 24/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00274 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFTK
Monsieur [R] [O]
C/
Société SARL FB & MB, exerçant sous le nom commercial ALLIANCE IMMOBILIER CITYA CHATEAU NEUF
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R], [M] [O], né le 20 février 1955 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1], comparant en personne
d’une part,
DÉFENDEUR :
Société SARL FB & MB, exerçant sous le nom commercial ALLIANCE IMMOBILIER CITYA CHATEAU NEUF, immatriculée au R.C.S. de VERSAILLES sous le numéro 519 289 763, dont le siège social est situé au [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Maître Antoine SKRZYNSKI, avocat au barreau de PARIS
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Monsieur [R] [O]
1 copie certifiée conforme à Maître Antoine SKRZYNSKI
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 24 juin 2024, Monsieur [R] [O] a saisi le Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE au sujet d’un litige l’opposant à la SARL CITYA CHATEAU NEUF relatif à la non communication d’un document mentionnant la cause du dégât des eaux affectant le plafond de sa cuisine depuis le 06 décembre 2022.
Il sollicitait, outre l’obtention dudit document, la condamnation de la SARL CITYA CHATEAU NEUF à lui payer les sommes de 1.800,00 euros à titre principal et 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Par d’autres écritures reçues le 16 janvier 2025, il modifiait ses demandes et réclamait la condamnation de la SARL CITYA CHATEAU NEUF :
— au paiement de la somme de 1.800,00 euros avec des intérêts de retard calculés sur le coût de l’indice de la construction jusqu’à parfait paiement depuis le 06 décembre 2022,
— au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre des différents préjudices subis,
— au paiement d’un article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et frais de justice,
— à voir saisir et bloquer son compte bancaire [Adresse 5] n° [XXXXXXXXXX07].
Par attestation du 24 juin 2024, Monsieur le conciliateur de justice constatait l’échec de la conciliation entre Monsieur et Madame [C] et la société SARL FB & MB (CITYA CHATEAU NEUF).
A l’audience, Monsieur [O] [R] et la société SARL FB & MB, exerçant sous le nom commercial ALLIANCE IMMOBILIER CITYA CHATEAU NEUF, représentée par son conseil, sont présents.
Le défendeur dépose des écritures et sollicite un renvoi au vu de la transmission tardive des demandes du requérant pour finalement y renoncer.
Monsieur [R] [O], bien qu’ayant été invité vivement par le tribunal à adhérer à la demande de renvoi au vu des problèmes d’irrecevabilité de sa requête, souhaite la retenue du dossier.
Il sollicite le maintien des demandes figurant dans ses dernières écritures et renonce à demander la production du document sur l’origine du sinistre réclamé depuis 2 ans.
Il déclare être propriétaire de son logement, ne pas avoir été indemnisé par son assureur et que le sinistre perdure.
Il fait état, par ailleurs, de ses problèmes de santé.
Le conseil du défendeur relève, dans ses écritures et à l’audience, à titre principal trois moyens d’irrecevabilités tirés du défaut d’intérêt et de qualité à agir, du défaut d’intérêt et de qualité à défendre de la société SARL FB & MB, de l’irrecevabilité des demandes indéterminées par voie de requête.
Il sollicite le débouté de l’intégralité des demandes du requérant, celui-ci n’apportant pas la preuve des faits allégués et notamment de la réalité d’un sinistre, de l’absence d’indemnisation de la part de son assureur, ni ne démontrant la preuve d’une faute, d’un préjudice, d’une perte de chance et d’un lien de causalité entre une faute et un préjudice.
A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation du demandeur à payer la somme de 1.000, 00 euros pour procédure abusive, 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les exceptions de procédure :
En application des dispositions de l’article 122 du CPC : « constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable sans examen au fond pour défaut de droit d’agir… ».
Selon les dispositions des articles 750 et 818 du code de procédure civile, la demande en justice ne peut être formée par requête que lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 euros en procédure orale ordinaire.
Il est rappelé de plus que la créance doit être chiffrée et qu’elle ne peut être indéterminée.
Or, en l’espèce, Monsieur [R] [O] qui a fait le choix de saisir le tribunal non par la voie de l’assignation mais par requête, maintient à l’audience sa demande visant à faire « saisir et bloquer » un compte bancaire du défendeur.
Cette demande étant une demande indéterminée, la requête est irrecevable.
En conséquence, il est fait droit à la demande du défendeur et il est prononcé l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [R] [O] sans avoir à statuer sur les autres moyens d’irrecevabilité soulevés par le défendeur et sans avoir à examiner les moyens de fond soulevés par le demandeur.
— Sur les demandes reconventionnelles :
Le recours abusif :En application de l’article 1240 du code civil, il appartient au défendeur de rapporter la preuve du recours abusif, et notamment de l’existence d’une faute, d’un préjudice et du lien causal entre les deux.
Or, le fait de retenir un moyen d’irrecevabilité n’est pas suffisant pour établir de facto l’existence d’une procédure abusive.
En conséquence, la société SARL FB & MB est déboutée de cette demande.
L’article 700 du CPC et les dépens :Succombant dans la procédure, Monsieur [R] [O] est condamné au paiement des entiers dépens.
Au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, il est, au vu des circonstances de l’espèce au nom de l’équité, dispensé du paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions des articles 750 et 818 du code de procédure civile,
— Prononce l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [R] [O] ;
— Déboute la société SARL FB & MB, exerçant sous le nom commercial ALLIANCE IMMOBILIER CITYA CHATEAU NEUF, de sa demande de condamnation au titre de la procédure abusive ;
— Déboute la société SARL FB & MB, exerçant sous le nom commercial ALLIANCE IMMOBILIER CITYA CHATEAU NEUF, de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [R] [O] au paiement des dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 11 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, juge placée, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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