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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 10 févr. 2026, n° 25/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00628 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVBL
MINUTE N° :
S.A. [Localité 1] VIES
c/
[G] [O]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [Y] [V]
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 3]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 10 février 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire, statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. [Localité 1] [Localité 4], anciennement « Logement Français », venant aux droits de la société Logement Francilien
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Madame [G] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 11 août 2025, par Assignation du 31 juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 09 décembre 2025, et jugée le 10 février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA HLM LOGEMENT FRANCILIEN aux droits de laquelle vient la SA d’HLM [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 7] a donné à bail à Madame [G] [O] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] par contrat du 12 janvier 2001, pour un loyer mensuel de 362,43 euros et des provisions pour charges de 164,40 euros, outre un dépôt de garantie de 362 euros.
La SA d’HLM [Localité 1] VIES HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 octobre 2024 et a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Pontoise par assignation en date du 31 juillet 2025 pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Obtenir la condamnation Madame [G] [O] au paiement de l’arriéré locatif de 3.309,64 euros ;
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— À titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [G] [O] et de tous occupants de son chef en la forme ordinaire et accoutumée avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux prévus aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dire qu’à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la date du prononcé de la décision à intervenir en cas de résiliation judiciaire et jusqu’au départ définitif, Madame [G] [O] devra mensuellement, à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale au loyer du logement litigieux sans préjudice des charges, subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer ;
— Voir encore condamner Madame [G] [O] au paiement d’une astreinte de 8 euros par jour de retard au cas où elle ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir ;
— Voir autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers garnissant les lieux dans tels garde-meubles ou local de son choix aux frais risques et périls de Madame [G] [O], sous réserve des dispositions des articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Obtenir, enfin, la condamnation de Madame [G] [O] au paiement de la somme de 360 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et, plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
À l’audience du 9 décembre 2025, la société SA d’HLM [Localité 1] [Localité 4], représentée par son conseil, se désiste de ses demandes principales, Madame [G] [O] ayant réglé la dette locative, et maintient ses demandes accessoires.
Madame [G] [O], citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile,
Il convient de constater le désistement d’instance de la société la société la SA d’HLM [Localité 1] [Localité 4] concernant les demandes formulées dans son acte introductif d’instance au titre de ses demandes principales.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais qu’il a dû engager.
La SA d’HLM [Localité 1] [Localité 4] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [G] [O] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 octobre 2024 et de l’assignation en date du 31 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT de ses demandes principales ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement ;
DÉBOUTE la SA d’HLM [Localité 1] [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [O] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 octobre 2024 et de l’assignation en date du 31 juillet 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait et ainsi jugé à [Localité 8] le 10 février 2026,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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