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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 15 janv. 2026, n° 25/02284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 7 ] c/ à, la SA HLM DES CHALETS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/02284
N° Portalis DBX4-W-B7J-UJLF
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 15 Janvier 2026
S.A. [Adresse 7]
C/
[Y] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 15 Janvier 2026
à la SA HLM DES CHALETS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 15 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 novembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son président directeur général
représentée par Monsieur [R] [E], chargé de recouvrement, muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [G]
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 30 décembre 1999, la S.A. H.L.M. DES CHALETS a donné à bail à Monsieur [Y] [G] un appartement à usage d’habitation ([Adresse 4]) situé [Adresse 9] à [Localité 12] pour un loyer mensuel de 1.053,37 francs et une provision sur charges mensuelle de 524 francs.
Le 17 avril 2025, la S.A. H.L.M. DES CHALETS a fait signifier à Monsieur [Y] [G] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
La S.A. H.L.M. DES CHALETS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, la S.A. H.L.M. DES CHALETS a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé pour :
— constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au 18 juin 2025, en conséquence,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [G] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de l’assistance de la [Localité 6] publique en vertu des dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner que faute pour Monsieur [Y] [G] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— de condamner Monsieur [Y] [G] au paiement à titre provisionnel
* de la somme de 6.411,40 euros, mensualité du mois de juin 2025 incluse, représentant les loyers et charges impayés à la date de la présente assignation, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
* des loyers et des charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif de Monsieur [Y] [G] des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit,
* de la somme de 500 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la requérante en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières (Article 696 du Code de procédure civile).
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 10 juillet 2025.
A l’audience du 18 novembre 2025, la S.A. H.L.M. DES CHALETS, représentée par Monsieur [R] [E], muni d’un pouvoir, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 9.967,56 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle d’octobre 2025 comprise. Il indique qu’un supplément de loyer de solidarité a été facturé à Monsieur [G] pour non réponse à l’enquête annuelle depuis le 1er janvier 2025.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par acte de commissaire de justice remis à étude le 8 juillet 2025, Monsieur [Y] [G] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 10 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la S.A. H.L.M. DES CHALETS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 8 juillet 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 30 décembre 1999 contient une clause résolutoire (Article 9 « Clause résolutoire – résiliation » ) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 3.728,32 euros a été signifié le 17 avril 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [Y] [G] n’a réglé dans le délai de deux mois aucune somme. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 juin 2025.
La résiliation est intervenue le 18 juin 2025 et Monsieur [Y] [G] est depuis occupant sans droit ni titre. L’expulsion de Monsieur [Y] [G] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La S.A. H.L.M. DES CHALETS produit un décompte du 13 novembre 2025 démontrant que Monsieur [Y] [G] reste devoir la somme de 9.967,56 euros, mensualité d’octobre 2025 comprise avec application du supplément de loyer de solidarité (SLS).
Il ressort du décompte que la S.A. H.L.M. DES CHALETS a appliqué au locataire un supplément de loyer de solidarité de 535,33 euros par mois depuis le 1er janvier 2025, soit un total de 5.353,30 euros.
La S.A. H.L.M. DES CHALETS produit le courrier de demande d’enquête du 10 octobre 2024 envoyé à Monsieur [Y] [G], la mise en demeure de répondre à l’enquête du 11 décembre 2024 et un procès verbal de constat de commissaire de justice dans lequel celui ci indique avoir procédé à un sondage des envois réalisés par la S.A. H.L.M. DES CHALETS pour les enquêtes de supplément de loyer de solidarité pour l’année 2025, et dans lequel figure une liste comportant le nom de Monsieur [Y] [G].
Cependant, si la bailleresse justifie avoir mis en demeure le locataire de justifier de ses revenus préalablement à l’application du SLS conformément à l’article L.441-9 du code de la construction et de l’habitation, pour autant, les indemnités de supplément de loyer de solidarité, dites de surloyer, prévues par l’article L.441-9 du code de la construction et de l’habitation, ne sont, par nature, dues qu’autant que le bail demeure en cours puisqu’à compter de cette date, il appartient au juge de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par le locataire.
Dès lors les surloyers (SLS) sollicités pour la période postérieure à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, soit le 18 juin 2025, seront écartés, soit un montant à déduire de 2.141,32 euros.
En revanche, les suppléments de loyer de solidarité réclamées de antérieurement au 18 juin 2025 au titre du SLS seront retenus comme justifiés.
Monsieur [Y] [G] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 7.826,24 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Monsieur [Y] [G] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 18 juin 2025 au 31 octobre 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [Y] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
La S.A. H.L.M. DES CHALETS sera déboutée de sa demande concernant les dépens au titre des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières, lesquels restent hypothétiques à ce jour.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A. H.L.M. DES CHALETS, Monsieur [Y] [G] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 décembre 1999 entre la S.A. H.L.M. DES CHALETS et Monsieur [Y] [G] concernant un appartement à usage d’habitation ([Adresse 4]) situé [Adresse 9] à [Localité 12] sont réunies à la date du 18 juin 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Y] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Y] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A. H.L.M. DES CHALETS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [G] à verser à la S.A. H.L.M. DES CHALETS à titre provisionnel la somme de 7.826,24 euros (décompte arrêté au 13 novembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [G] à payer à la S.A. H.L.M. DES CHALETS à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [G] à verser à la S.A. H.L.M. DES CHALETS une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS la S.A. H.L.M. DES CHALETS de sa demande concernant les dépens au titre des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, Le juge,
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