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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 20 mai 2025, n° 24/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 17]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00240 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NZ7
JUGEMENT
Minute :
Du : 20 Mai 2025
CA CONSUMER FINANCE (42220937774, 81670122842, 461109445582)
C/
Madame [O] [J]
[12] (04057950439)
[12] (41486345939001, 43486345939001)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 Mai 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 Mars 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CA CONSUMER FINANCE (42220937774, 81670122842, 461109445582), demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [O] [J], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
[12] (04057950439), demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[12] (41486345939001, 43486345939001), domiciliée : chez [8], [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2024, Mme [O] [J] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [14].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 16 septembre 2024.
Le 8 novembre 2024, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de Mme [O] [J] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[10], à qui les mesures ont été notifiées le 12 novembre 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 19 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 mars 2025.
Par courrier reçu au greffe le 14 mars 2025, [9] SA a confirmé le montant de ses créances.
[9] SA comparante par écrit, par courrier reçu au greffe le 19 mars 2025, a demandé au juge des contentieux de la protection de déclarer Mme [O] [J] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement, à défaut de renvoyer le dossier de Mme [O] [J] à la [14] pour adoption de mesures imposées, en tout état de cause qu’il laisse les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
Elle soutient, au visa des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation que la débitrice est de mauvaise foi dès lors qu’elle a manqué de transparence à son égard en dissimulant la réalité de ses charges. Elle soutient que ces fausses déclarations ont déterminé les financements, par ailleurs nombreux au regard de la situation précaire de la débitrice. Elle ajoute que la débitrice devrait bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi sauf à ce qu’elle se soit volontairement placée dans une situation financière précaire, ce qui caractériserait sa mauvaise foi. Elle précise enfin que sa situation n’est pas irrémédiablement comprise au regard de son âge et de sa capacité, d’une part, à retrouver un emploi, d’autre part, à obtenir le versement d’une pension alimentaire de la part du père de sa fille.
A l’audience, Mme [O] [J], comparante, actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 2 avril 2025, Mme [O] [J] a fourni des justificatifs complémentaires de sa situation personnelle et financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification de la recevabilité de la déclaration de situation de surendettement par le débiteur
Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire pour le mois de janvier 2025
1 389,29 €
APL
397,57 €
RLS
75,31 €
TOTAL
1 862,17 €
Il apparaît qu’avec 1 enfant à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
853,00 €
Charges d’habitation (barème)
163,00 €
Charges de chauffage (barème)
167,00 €
Loyer (frais réels)
628,46 €
Total
1 811,46 €
Le montant du loyer retenu exclut les charges d’eau et de chauffage, déjà pris en compte dans le cadre des barèmes.
La capacité de remboursement réelle du débiteur doit être établie à 50,71 €.
Ce faisant, elle n’est pas en mesure d’assumer, en une seule fois, le paiement de son passif exigible ou à échoir évaluer à la somme globale de 44 139,79 euros par la [14] dans l’état détaillé des dettes établi le 21 novembre 2024. Elle est en situation de surendettement.
S’il ne peut être contesté que la débitrice a failli à son obligation de sincérité en dissimulant, au moins partiellement, la réalité de ses charges et de son endettement, il n’en demeure pas moins que [9] SA elle-même a manqué à ses obligations légales imposées par le code de la consommation. Celle-ci aurait dû vérifier la réalité de la situation de sa cliente en sollicitant des pièces complémentaires, tel que des relevés de compte ou un justificatif d’hébergement à titre gratuit. Elle ne saurait reprocher au débiteur ses propres carences dans l’application des règles légales. [9] SA, ne démontre pas, au surplus, qu’au jour de la souscription des crédits litigieux, la débitrice était dans l’impossibilité manifeste d’y faire face. Les premières mensualités ont d’ailleurs été réglées sans difficulté particulière.
La débitrice ayant retrouvé un emploi, les moyens relatifs à une éventuelle dégradation volontaire de sa situation personnelle et financière dans le but d’échapper au respect de ses obligations sont inopérants.
La mauvaise foi de la débitrice n’est pas démontrée.
En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable.
2. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le juge des contentieux de la protection, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 8 novembre 2024 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif d’un montant de 44 139,79 €. Elle n’a relevé aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice du débiteur.
Il a été démontré ci-dessus que la capacité de remboursement réelle du débiteur doit être établie à 50,71 €.
Celle-ci est de nature à être augmentée, d’une part, par une éventuelle prime d’activité, au versement de laquelle la débitrice est susceptible de prétendre à compter de la prochaine déclaration trimestrielle de ses ressources auprès de la [11], d’autre part, par l’obtention du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant mineur par le père de celui-ci.
Aussi, il ressort de ces éléments que la situation personnelle et financière du débiteur a considérablement évolué depuis que le plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement le 8 novembre 2024.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation, de sorte que le dossier de Mme [O] [J] doit à nouveau être examiné par la [14].
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE Mme [O] [J] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
CONSTATE que la situation personnelle de Mme [O] [J] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier de Mme [O] [J] à la [14] ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [13].
Ainsi fait et jugé à [Localité 7] le 20 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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