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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 janv. 2025, n° 24/00897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00070
N° RG 24/00897 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O7SL
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
DEMANDEUR:
S.A. -CREDIT MUTUEL LEASING – CM CIC BAIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 02 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 13 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Janvier 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Gilles LASRY
Copie certifiée delivrée à :
Le 13 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2016, Monsieur [T] [B] a souscrit en sa qualité d’entrepreneur un contrat de crédit-bail auprès de la SA CM-CIC Bail, devenue ultérieurement la SA CREDIT MUTUEL LEASING portant sur un tracteur SAME RUBIN 150 pour un montant initial de 13 000 € remboursables selon 94 mensualités de 268,89 € assortis des intérêts de 3,13 %.
Le 1er août 2016, Monsieur [T] [B] a également, en sa qualité d’ entrepreneur, souscrit un autre contrat de crédit-bail portant sur du matériel d’outillage GRENIER FRANCO CHARRUE pour un montant de 10 200 € remboursables en 84 mensualités de 131,63 euros assortis d’un intérêt de 2,49 % l’an.
Par lettre recommandée du29 mars 2022, la SA CM-CIC Bail a mis en demeure Monsieur [T] [B] de lui régler les échéances impayées et faute de régularisation dans les huit jours elle a prononcé la résiliation des deux contrats le 16 mai 2022.
Puis, après divers échanges entre les parties, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a, selon exploit de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, fait assigner Monsieur [B] devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Montpellier et ce afin de le voir condamner à lui verser la somme de 2763,77 € au titre du crédit bail du tracteur et de 2155,94 € au titre du crédit-bail du matériel ainsi que 2000 € à titre de dommages-intérêts notamment.
À l’audience du 7 octobre 2024, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison du non-respect du corps 8, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
À cette audience, l’avocat de la SA CREDIT MUTUEL LEASING a sollicité un renvoi pour répondre aux moyens soulevés et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 décembre 2024.
À cette audience, la SA CREDIT MUTUEL LEASING, représentée par son avocat, conclut comme suit :
Vu les articles 1103 et 1902 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L 312-84 à L 312-94 du Code de la Consommation,
CONDAMNER Monsieur [T] [B] à payer au CREDIT MUTUEL LEASING à la requérante:
— 2.763,77 euros au titre du contrat crédit-bail du tracteur avec intérêts au taux de 3,13 % à compter du 16/05/2022 jusqu’à parfait paiement
— 2.155,94 euros, au titre du contrat crédit-bail du matériel_avec intérêts au taux de 2,49 % à compter du 16/05/2022 jusqu’à parfait paiement.
— la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil.
PRONONCER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Étant rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement
CONDAMNER Monsieur [T] [B] à payer au CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 2000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assigner et régulièrement convoqué par le greffe, Monsieur [T] [B] ne s’est pas présenté ni fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion de l’action
Il résulte des pièces produites que pour les besoins de son activité professionnelle, Monsieur [T] [B] a conclu les 21 févriers 2016 et 1er août 2016 deux contrats de crédit bail portant sur un tracteur et sur du matériel agricole.
Monsieur [T] [B] a signé et apposé son cachet professionnel sur les contrats, et y a également renseigné son numéro de Siren et de Siret .
L’article préliminaire du Code de la consommation dispose que : « Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. »
Dès lors, Monsieur [T] [B] n’a pas souscrit les contrats de crédit bail en qualité de consommateur mais bien dans le cadre de son activité de travaux agricoles et les dispositions du code de la consommation, notamment relatives à la forclusion, ne sont pas applicables .
Le délai de prescription applicable est donc un délai quinquennal. Or, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée est en date du 10 janvier 2020 concernant le crédit-bail du tracteur et du 10 avril 2021 concernant le crédit-bail du matériel.
En conséquence, la SA CREDIT MUTUEL LEASING n’est pas prescrite dans son action dans la mesure où l’assignation est datée du 29 mai 2024.
Sur le montant des sommes dues
Il résulte des pièces produites que Monsieur [T] [B] a été défaillant dans le règlement des loyers dus au titre des contrats de crédit bail malgré l’envoi par l’appelante d’un courrier recommandé accusé réception de mise en demeure en date du 29 mars 2022.
En l’absence de régularisation, conformément aux stipulations des conditions générales des contrats de crédit bail précités, par courrier recommandé accusé réception en date du 16 mai 2022, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a notifié à Monsieur [T] [B] la résiliation de plein droit desdits contrat et l’a mis en demeure de régler les loyers impayés et l’indemnité contractuelle de résiliation, représentant la somme totale de 2763,77 € au titre du crédit bail portant sur le tracteur et la somme de 2155,94 € au titre du crédit-bail portant sur le matériel.
Postérieurement à la résiliation des contrats, aucun règlement n’est intervenu.
La créance de la SA CREDIT MUTUEL LEASING s’établit donc comme suit :
— 2763,77€ TTC au titre du contrat de bail portant sur le tracteur et ce avec intérêts au taux contractuel de 3,13 % à compter du 16 mai 2022 ;
— 2155,94 au titre du contrat de bail du matériel avec intérêts au taux légal de 2, 49 % à compter du 16 mai 2022 et jusqu’à parfait paiement .
Il y a lieu par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil applicable de droit d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Au regard de ces condamnations et en l’absence pour la SA CREDIT MUTUEL LEASING de justificatif d’un quelconque préjudice autre que celui réparé par les condamnations ci-dessus, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts à hauteur de 2000 €. La SA CREDIT MUTUEL LEASING sera donc déboutée de cette demande
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [T] [B] devra verser à la SA CREDIT MUTUEL LEASING une somme qu’il est équitable de fixer à 200 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA CREDIT MUTUEL LEASING ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à verser à la SA CREDIT MUTUEL LEASING les sommes suivantes :
— 2.763,77 euros au titre du contrat crédit-bail du tracteur daté du 21 février 2016 avec intérêts au taux de 3,13 % l’an à compter du 16/05/2022 jusqu’à parfait paiement ;
— 2.155,94 euros, au titre du contrat crédit-bail du matériel daté du 01 août 2016 avec intérêts au taux de 2,49 % l’an à compter du 16/05/2022 jusqu’à parfait paiement ;
PRONONCE, la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à verser à la SA CREDIT MUTUEL LEASING à la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
la greffière la juge
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