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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 2 mars 2026, n° 25/06263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/06263 – N° Portalis DBZS-W-B7G-ZUJG
JUGEMENT
DU : 2 MARS 2026
,
[J], [V]
C/
,
[Y], [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 2 MARS 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M., [J], [V], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M., [Y], [R], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er décembre 2025
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 25/6263 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 juin 2021, M., [Y], [R] a cédé à M., [J], [V] un véhicule de marque Renault Mégane immatriculé EQ 523 ML, moyennant un prix de 7 900 €.
Se plaignant de désordres affectant le véhicule, la société AEB ASAS expertise automobile, mandatée par l’assureur de M., [V], a examiné le véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2022, M., [J], [V] a fait citer à comparaître devant la dixième chambre du tribunal judiciaire de Lille M., [Y], [R] aux fins de :
— résolution du contrat de vente de véhicule
— condamnation de M., [Y], [R] à lui verser le prix de vente d’un montant de 7 900 € outre la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Un contrat de procédure a été établi lors de l’audience du 23 janvier 2023, fixant initialement l’audience de plaidoirie à la date du 5 juin 2023.
Par jugement du 17 juillet 2023, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire confiée à M., [N], [T] et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 4 mars 2024.
Par décision du 4 mars 2024, la radiation de l’affaire du rôle du tribunal a été prononcée.
Le rapport a été déposé le 8 juillet 2024.
Sur la demande de M., [J], [V], le dossier a fait l’objet d’une réinscription au rôle et a été appelé à l’audience du 1er décembre 2025.
Par conclusions visées à l’audience, M., [J], [V] sollicite :
— à titre principal la résolution du contrat de vente conclu le 30 Juin 2021 en raison de la non-conformité du véhicule, subsidiairement sur le fondement de la garantie des vices cachés.
— la condamnation de M., [R] à lui verser la somme de 7 900 € au titre du remboursement du prix de vente, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement, avec capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure délivrée le 31 août 2021
— la condamnation de M., [R] à lui verser la somme de 1000 € au titre du préjudice moral
— la condamnation de M., [R] à lui verser la somme de 1000 € au titre du préjudice de jouissance
— la condamnation de M., [R] à lui verser la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, M., [Y], [R] sollicite le rejet des prétentions adverses et sollicite la condamnation de M., [V] à lui verser la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution de la vente
Sur le moyen tiré du défaut de délivrance conforme
M., [V] sollicite la résolution du contrat de vente au titre du défaut de délivrance conforme. Il ne vise pas cependant les textes spéciaux du code de la consommation et notamment l’article L. 217-4 du code de la consommation, mais les dispositions de droit commun des articles 1603 et suivants du code civil.
RG : 25/6263 PAGE
Celles-ci régissent l’obligation de délivrance du bien qui pèse sur le vendeur, et les conséquences de la non-exécution de celle-ci, mais sont sans application aux litiges portant sur le caractère conforme ou non de la délivrance du bien.
Le juge, qui ne peut modifier le fondement juridique de la demande qui lui est soumise, ne peut que constater qu’en l’espèce la délivrance du véhicule n’est pas contestée, et que le texte visé au soutien des moyens relatifs au défaut de délivrance conforme n’est pas le fondement juridique adéquat de la demande.
Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
Sur le moyen tiré de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du code civil dispose encore que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du code civil dispose enfin que si le vendeur connaissait le vice de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu de tous dommages et intérêts envers l’acheteur.
Pour que cette garantie soit mise en jeu, la défectuosité de la chose doit être établie. Il faut également que le vice soit d’une gravité suffisante, qu’il ne soit pas apparent et qu’il ne soit pas connu de l’acquéreur. Le vice de la chose doit être antérieur à la vente, c’est-à-dire au transfert de propriété.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
En l’espèce, il résulte des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, qui n’a donné lieu à l’établissement d’aucun dire, que le kilométrage du véhicule tel qu’apparaissant sur l’annonce de vente, soit 119 000 km, était en incohérence avec le kilométrage réel du véhicule, dès lors que l’interrogation des calculateurs de ce derniers a permis à l’expert judiciaire de retracer l’existence d’un défaut du régulateur de vitesse ainsi que d’un défaut affectant une bougie au kilomètre 242 418.
L’expert judiciaire relève également que le véhicule présente des traces d’un choc antérieur partiellement réparé. Il note que des amovibles avant présentent un défaut d’ajustage, une déformation sur l’alignement du bloc avant, présentant un caractère de dangerosité.
Les constatations de l’expert ne permettent pas de circonstancier les conditions dans lesquelles ce choc serait intervenu, et ne permet notamment pas de le dater, de sorte que le critère d’antériorité du vice, s’agissant des désordres résultant du choc subi par le véhicule, est insuffisamment établi.
Pour autant, l’incohérence du kilométrage, faisant apparaître un écart de plus de 120 000 kilomètres entre le compteur et le kilométrage réel du véhicule, qui n’a pu être établi que par l’interrogation des calculateurs du véhicule, caractérise un vice grave affectant le véhicule.
Le fait que M., [V], consommateur non-professionnel, ait pu faire un essai à bord du véhicule, n’est pas de nature à exonérer le vendeur de la garantie des vices cachés, puisque ce n’est que l’expertise judiciaire qui a permis d’établir l’ampleur et la nature précise des désordres.
L’existence d’un certificat de contrôle technique n’est pas davantage de nature à exonérer M., [R] de la garantie des vices cachés à laquelle il est tenu, dont il est rappelé qu’il s’agit d’un régime de garantie.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution de la vente, qui interviendra suivant les modalités prévues au dispositif de la décision.
Sur le préjudice moral et de jouissance
M., [B], [V] n’apporte pas d’éléments pour étayer ces deux chefs de demande, dont il sera dès lors débouté.
Sur les demandes accessoires
M., [Y], [R], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire, et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
Supportant les dépens il sera condamné à payer à M., [J], [V] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année porteront eux-mêmes intérêt.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Renault Mégane immatriculé EQ 523 ML conclue le 30 juin 2021 entre, [J], [V] et M., [Y], [M]
CONDAMNE M., [Y], [R] à payer à M., [J], [V] la somme de 7900 € au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2021, date de la mise en demeure ;
DIT que M., [J], [V] devra remettre les clés du véhicule concomitamment au remboursement du prix par M., [Y], [M], à charge pour M., [Y], [Q] d’en reprendre possession à l’endroit où il est immobilisé et dont l’adresse lui sera communiquée lors de la remise des clés ;
DIT qu’à défaut de reprise, le véhicule sera déclaré abandonné aux risques et périls de M., [Y], [R]
DIT que les intérêts échus depuis une année au moins porteront eux-mêmes intérêts
CONDAMNE M., [Y], [R] aux dépens de l’instance comportant les frais d’expertise judiciaire
CONDAMNE M., [Y], [R] à payer à M., [J], [V] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE le surplus des demandes
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D.AGANOGLU A.GRANOUX
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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