Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 30 juin 2025, n° 25/03783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/03783 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGZ3
Minute N°25/00834
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 30 Juin 2025
Le 30 Juin 2025
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 25 mars 2008 ayant condamné Monsieur X se disant [K] [G] à une interdiction du territoire français définitive ;
Vu l’Arrêté de la 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 25 juin 2025, notifié à Monsieur X se disant [K] [G] le 26 juin 2025 à 08h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. X se disant [K] [G] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, reçue le 27 juin 2025 à 15h50 ;
Vu la requête motivée du représentant de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 29 Juin 2025, reçue le 29 Juin 2025 à 15h51 ;
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur X se disant [K] [G]
né le 19 Septembre 1977 à [Localité 2]
de nationalité Congolaise
Assisté de Me DIOP, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [K] [G] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
l’avocat en ses observations.
M. X se disant [K] [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
L’intéressé estime que son placement en rétention administrative est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, faute d’une motivation reprenant l’intégralité de son parcours.
Ainsi, il allègue d’une adresse stable en ce qu’une amie accepte de l’héberger à sa levée d’écrou et qu’il vit en France depuis 2000.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 25 juin 2025, signé par [O] [I] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé le 26 juin 2025 à 8h30 dans la continuité de la levée de son écrou, la préfecture de l’Eure et Loir expose que, par décision rendue le 25 septembre 2008 par le tribunal correctionnel de Nanterre, une interdiction définitive du territoire français a été prononcée à son encontre.
Aux fins d’établir que Monsieur [K] [G] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
Elle retient également que s’il se déclare père d’enfants français, il ne justifie pas de la pérénnité de ses liens avec eux.
Par ailleurs, outre la condamnation précitée, il a ensuite été de nouveau condamné, à 30 mois d’emprisonnement pour des atteintes à la personne, de surcroît dirigées contre des personnes chargées d’une mission de service public.
Enfin, elle énonce qu’au regard des éléments du dossier, son état de santé ne présente aucune incompatibilité.
Cependant, si la préfecture vise des éléments concernant la situation familiale de Monsieur [K] [G], il sera constaté qu’elle n’en mentionne aucun sur sa situation personnelle, notamment sur ses garanties de représentation. Or, il présente à l’audience une attestation d’hébergement démontrant qu’il aurait eu des arguments que la préfecture refute pas.
Il sera donc jugé que l’arrêté est insuffisamment motivé en fait.
En conséquence de l’illégalité de l’arrêté de placement de Monsieur [K] [G] en rétention administrative et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevé, il sera mis fin à la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 25/03784 avec la procédure suivie sous le 25/03783 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/03783 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGZ3;
Constatons l’illégalité du placement en rétention ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [K] [G] ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Décision rendue en audience publique le 30 Juin 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 30 Juin 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
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