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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 17 mars 2025, n° 24/05179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | P c/ Société anonyme, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. FUTUR ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CGA AVOCATS
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 7]
Le 17 Mars 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/05179 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXT4
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [P] [S] [J] épouse [K]
née le 27 Juillet 1976 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
M. [F] [M] [K]
né le 22 Février 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
M. [V] [B] [D] [K]
né le 14 Juillet 1952 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
Tous représentés par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP CHATEL CLERMONT TEISSEDRE-TALON BRUN MIRALVES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,
à :
S.A.R.L. FUTUR ENVIRONNEMENT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°885 241 208, ayant son siège [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CGA AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par la SELAS Cabinet PERREAU, avocats au barreau de Paris, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 20 Janvier 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE,greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
MM. [F] et [V] [K] et Mme [P] [J] épouse [K] sont propriétaires d’une maison d’habitation.
Le 3 mars 2021, ils ont conclu un contrat avec la SARL Futur environnement portant sur la dépose de leur chaudière à fioul et l’installation d’une pompe à chaleur pour un montant total de 10.501 euros.
La SARL Futur environnement est assurée auprès de la société Mic insurance company au titre de la garantie décennale et de la responsabilité civile professionnelle.
Entre octobre 2021 et mai 2022, la consommation d’énergie des consorts [K] a considérablement augmenté.
Une expertise diligentée par le fournisseur d’énergie des consorts [K] a mis en exergue le sous-dimensionnement de la pompe à chaleur par rapport aux besoins de l’habitation mais aussi plusieurs dysfonctionnements relatifs au ballon d’eau chaude et à l’absence de dispositif d’évacuation du matériel extérieur.
Après plusieurs vaines mises en demeure adressées à la SARL Futur environnement, les consorts [K] ont sollicité la désignation d’un expert et, par ordonnance du 25 avril 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une expertise judiciaire.
Le rapport définitif a été déposé le 22 avril 2024.
Autorisés à cette fin, les consorts [K] ont fait assigner à jour fixe, par exploits des 21 et 30 octobre 2024, la SARL Futur environnement et la société Mic insurance company devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir diverses sommes.
***
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 17 janvier 2025, les consorts [K] demandent au tribunal de condamner in solidum la SARL Futur environnement et son assureur à leur payer les sommes suivantes :
43.000 euros au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction ;11.273 euros au titre du surcoût l’électricité ; 31.610,25 euros au titre du préjudice de jouissance ; 5.000 euros chacun au titre du préjudice moral ; 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire. A titre principal, les consorts [K] agissent sur le fondement de la garantie décennale et font valoir que la pompe à chaleur fournie par la société Futur environnement n’est pas adaptée à leur habitation et, étant en permanence sursollicitée, connaît une surconsommation d’énergie.
Ils indiquent que la réception est intervenue le 30 mars 2021, date de la facture acquittée. Ils précisent que la SARL Futur environnement a perçu directement les aides publiques relatives au financement de la pompe à chaleur avec un reste à leur charge de 1 euro.
Ils estiment que l’appareil constitue un ouvrage autonome relevant de la garantie décennale ; que la pompe à chaleur a dû être installée en procédant à des raccords par le plancher de l’habitation et passage par le vide sanitaire.
Ils font état de non conformités et de désordres qui rendent la pompe impropre à sa destination mais également de risques de glissade sur le verglas occasionnés par le fonctionnement du groupe extérieur et de brûlures.
A titre subsidiaire, les consorts [X] agissent sur le fondement de la garantie biennale de bon fonctionnement. S’appuyant sur le rapport définitif de l’expertise judiciaire du 22 avril 2024, ils mettent en évidence le sous-dimensionnement de la pompe, son fonctionnement incorrect et sa dangerosité.
A titre infiniment subsidiaire, les consorts [K] agissent sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de la société Futur environnement. Ils estiment que la faute de leur cocontractant est caractérisée par l’absence d’étude thermique préalable, par le caractère inadapté de la chaudière, par le manque de conseil quant à la recherche de performance énergétique et par une pose de l’appareil non respectueuse des règles de l’art. En outre, ils se réfèrent aux conditions générales du contrat pour mobiliser la garantie responsabilité civile de la société Futur environnement et que soient ainsi réparés les préjudices découlant d’un défaut de conception de l’ouvrage et de ses malfaçons.
En toutes hypothèses, les demandeurs indiquent subir un préjudice matériel relatif à la réalisation d’une installation complète de chauffage, un préjudice économique consécutif à leur surconsommation d’électricité, un préjudice de jouissance tenant à l’impossibilité de profiter pleinement de leur habitation et un préjudice moral trouvant sa source dans leur déception quant au résultat occasionné par les dépenses excessives réalisées.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2024, la société Mic insurance company demande au tribunal de :
— à titre principal,
— débouter les consorts [K] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre;
— à titre subsidiaire,
— juger que les limites et plafonds de garantie prévues par la police au titre du volet responsabilité civile sont opposables aux tiers ;
— Déduire la franchise de 3.000 euros au titre des dommages immatériels ;
— en tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Ludivine Cauvin.
La société Mic insurance company fait valoir que la garantie décennale n’est pas mobilisable car la pompe à chaleur installée ne constitue pas un ouvrage.
Elle soutient que la garantie biennale ne peut pas être mobilisée pour la même raison et relève qu’elle n’a pas été souscrite par la SARL Futur environnement.
La société Mic insurance company soutient que la garantie au titre de la responsabilité civile n’a pas vocation à garantir les dommages à l’ouvrage mais les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par la SARL Futur environnement en raison des dommages causés à des tiers du fait de son activité.
En outre, elle indique que les frais engagés pour réparer ou refaire le travail font l’objet d’une exclusion de garantie.
Sur la demande d’indemnisation de la surconsommation d’électricité, la compagnie d’assurance considère que sa garantie décennale ne peut pas être mobilisée car elle est seulement destinée à prendre en charge les travaux de réparation de l’ouvrage.
Elle soutient que les frais de surconsommation relèvent d’un défaut de performance expressément exclus de la garantie responsabilité civile.
Sur les demandes au titre du préjudice de jouissance et préjudice moral, la société Mic insurance company fait valoir que les dommages immatériels sont exclus de la garantie responsabilité civile après réception selon les termes de l’article 36 des conditions générales de sa police et selon la définition contractuelle de ces derniers. Au surplus, elle indique que le chiffrage des demandeurs est arbitraire, non justifié et sans objet.
En tout état de cause, si des condamnations venaient à être prononcées à son encontre, la société Mic insurance company rappelle que le plafond de sa garantie est limité à 30 000 euros au titre des dommages et intérêts.
* * *
Bien que régulièrement citée à étude le 30 octobre 2024, la SARL Futur environnement n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
* * *
A l’audience du 20 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité décennale de la SARL Futur environnement
Il ressort de l’article 1792 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Par un arrêt du 21 mars 2024 (pourvoi n°22-18.694), la Cour de cassation a procédé à un revirement de jurisprudence conduisant à considérer désormais que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
Il convient donc de déterminer si la pompe à chaleur installée par la SARL Futur environnement constitue en elle-même un ouvrage, ce qui implique la mise en œuvre de techniques de construction spécifiques. La charge de cette preuve incombe aux demandeurs qui doivent notamment démontrer que l’ampleur ou la consistance des travaux a affecté la structure ou la matière de l’immeuble.
En l’espèce, la SARL Futur environnement a remplacé la chaudière à fioul et a procédé à l’installation d’une pompe à chaleur de type air/eau et d’un ballon électrique au sous-sol de la maison.
Les consorts [K] font valoir que la tuyauterie de la pompe à chaleur passe dans la dalle du vide sanitaire et a impliqué la modification du tableau électrique. Toutefois, ces éléments ne caractérisent pas des travaux d’ampleur et n’impliquent pas la mise en œuvre de techniques de construction. En outre, cette pompe à chaleur peut être enlevée sans dommage pour l’immeuble.
Il s’ensuit que cette pompe à chaleur ne constitue pas un ouvrage et ne saurait engager ni la responsabilité décennale de la SARL Futur environnement, ni sa responsabilité biennale de bon fonctionnement.
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL Futur environnement
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître d’ouvrage.
En l’espèce, la SARL Futur environnement a incontestablement manqué à son obligation de conseil car l’expert a indiqué que le choix du ballon d’ECS électrique était une erreur énergétique qui ne pouvait pas être détectée par un non-professionnel. Il a précisé : « Ce choix est totalement aberrant sur un plan technique, en recherche d’économies suivant les mesures gouvernementales et les subventions y attachées, d’autant plus que l’alimentation électrique a été raccordée « en directe », c’est-à-dire que la résistance électrique fonctionne aux heures pleines (coût le plus élevé), lors des soutirages, et non en heures creuses ».
De plus, l’expert a relevé que la pompe à chaleur installée n’était pas adaptée aux radiateurs déjà existants qui devaient être alimentés avec de l’eau chaude et qu’en l’état, elle ne pouvait pas rendre le service pour lequel elle avait été acquise. Il a également estimé que le matériel était sous dimensionné à hauteur de 10 %.
Ainsi, la SARL Futur environnement a incontestablement manqué à son obligation de conseil en installant une pompe à chaleur sous-dimensionnée par rapport aux besoins des consorts [K], incompatible avec les radiateurs existants et avec un ballon inadapté.
L’expert a également relevé des malfaçons. Outre le mauvais raccordement du ballon qui engendre de fortes dépenses d’électricité, l’expert a constaté deux non-conformités en violation des règles de l’art :
l’absence du vase d’expansion sanitaire et l’utilisation du groupe de sécurité comme organe de régulation alors même qu’il s’agit d’un organe de sécurité qui doit être remplacé lorsqu’il a servi ; l’absence d’isolation de la tuyauterie de départ d’eau chaude.
L’expert a constaté des problèmes relatifs à la sécurité du matériel. Ainsi, il a indiqué que le ballon présentait deux dangers pour les utilisateurs :
l’absence d’un limitateur de température afin d’éviter toute brulure ; l’absence d’afficheur de température permettant d’assurer une prévention sur les légionnelles.
S’agissant de la pompe à chaleur, il a relevé que la terrasse était inondée lorsque la pompe à chaleur fonctionne avec des risques de verglas et de glissades par temps très froid.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est démontré que la SARL Futur environnement a commis de multiples fautes qui engagent sa responsabilité contractuelle.
Sur les préjudices subis par les consorts [K]
Sur le préjudice matériel
L’expert a indiqué que seuls la dépose et le remplacement de la pompe à chaleur et du ballon étaient de nature à mettre fin aux désordres constatés. Il a évalué le montant des travaux de reprise à la somme de 43.000 euros TTC. Par conséquent, la SARL Futur environnement sera condamnée à payer aux demandeurs cette somme, qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 22 avril 2024 jusqu’à la date du présent jugement.
Sur le préjudice lié à la surconsommation électrique
L’expert a évalué ce préjudice à la somme de 11.273 euros sur la base de l’écart entre les factures d’avril et 2022 (14.230 euros – 2.957 euros = 11.273 euros).
Il a expliqué que cet écart s’expliquait par les facteurs suivants :
la machine sous-dimensionnée a forcé les résistances électriques à fonctionner plus tôt et plus longtemps, la machine a produit une température de sortie d’eau très insuffisante ce qui a également forcé les résistances électriques à fonctionner plus tôt et plus longtemps, le ballon d’eau chaude sanitaire fonctionnait exclusivement sur la résistance électrique en « mode jour », soit à un coût plus élevé.
Il s’ensuit que la SARL Futur environnement sera condamnée à payer aux consorts [K] la somme de 11.273 euros.
Sur le préjudice de jouissance
Les consorts [K] sollicitent de ce chef une somme de 10.536,75 mois correspondant à 50 % de la valeur locative de leur maison sur une période de 7 mois.
Cette évaluation ne saurait cependant être retenue par le tribunal en ce qu’elle est sans rapport avec la réalité du trouble effectivement subi. Ainsi, les consorts [K] ne donnent aucune indication précise sur la température qu’il faisait dans leur maison, étant relevé qu’ils expliquent la surconsommation d’énergie par l’installation de chauffages électriques. Toutefois, la réalité d’un trouble de jouissance apparaît établie puisqu’il est démontré que la pompe à chaleur était sous-dimensionnée et ne parvenait pas à chauffer correctement les lieux. Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 5.000 euros.
Sur le préjudice moral
Les consorts [K] ne démontrent pas avoir subi un préjudice moral distinct de leur préjudice de jouissance. Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur l’action directe à l’encontre de l’assureur
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, il résulte de l’attestation d’assurance de la compagnie Mic insurance company que sa garantie couvre, outre la responsabilité décennale obligatoire, « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’Assuré pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées, que ce soit en cours ou après exécution des travaux ». Il s’en suit que cette police ne couvre pas la responsabilité du constructeur résultant de malfaçons. Par conséquent, les demandes des consorts [K] formées à l’encontre de l’assureur seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
La SARL Futur environnement perd le procès et sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Cauvin.
En outre, elle sera condamnée à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer :
— aux consorts [K] une somme de 3.000 euros,
— à la société Mic insurance company une somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Condamne la SARL Futur environnement à payer à M. [A] [K], Mme [P] [J] épouse [K] et M. [V] [K] les sommes suivantes :
— 43.000 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 22 avril 2024 jusqu’à la date du présent jugement ;
— 11.273 euros au titre du préjudice résultant de la surconsommation d’électricité ;
— 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Rejette la demande au titre du préjudice moral ;
Rejette les demandes formées à l’encontre de la SA Mic insurance company ;
Condamne la SARL Futur environnement à payer à M. [A] [K], Mme [P] [J] épouse [K] et M. [V] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Futur environnement à payer à la SA Mic insurance company une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Futur environnement aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ;
Accorde à Maître Ludivine Cauvin le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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