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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 3 juil. 2025, n° 25/02056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 8
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
3
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
2
N° : N° RG 25/02056 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PWY7
Pôle Civil section 1
Date : 03 Juillet 2025
Mention rectificative portée sur la minute RG 24/2795 du 19 mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement RECTIFICATIF dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
S.C.I. LES COULOIRS DU TEMPS, RCS [Localité 6] N° 824800072, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
S.A.R.L. LES SUCRES DE THAU , RCS [Localité 6] N° 532.937.208, dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentées par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Société L’AUXILIAIRE RCS de LYON sous le n° 775 649 056, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
SAS ATELIER D’ARCHITECTURE [Localité 8] ( ARM ) RCS [Localité 6] N° 753446830,dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
Société MAF RCS PARIS N° 477672646, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Maître [K] [D], membre de la SELARL AEGIS, ès-qualité de mandataire judiciaire de l’ARM (Atelier d’Architecture [Localité 8]), demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Juillet 2025
JUGEMENT : rédigé par Romain LABERNEDE et signé par Christine CASTAING première vice- présidente et le greffier et mis à disposition le 03 Juillet 2025
Vu le jugement rendu le 19 mai 2025 par le Tribunal judiciaire de Montpellier dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/2795 ;
Vu la requête en omission de statuer enregistrée le 27 mai 2025 ainsi que les conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025 par la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE [Localité 8] et la SAMCV MAF ASSURANCES par lesquelles elles demandent au Tribunal, au visa de l’article 463 du code de procédure civile, de :
« – de déclarer recevable la requête en omission de statuer ;
— de réparer l’omission de statuer sur l’appel en garantie diligenté par ARM et la MAF envers l’AUXILIAIRE ;
— et de condamner l’AUXILIAIRE à relever et garantir la SARL ARM et la MAF intégralement de la condamnation solidaire à payer à la SCI LES COULOIRS DU TEMPS la somme de 23.811,30 € au titre de la réparation des désordres affectant le carrelage ;
— de mettre les éventuels dépens à la charge du Trésor Public » ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025 par la société L’AUXILIAIRE par lesquelles elle demande au juge de la mise en état :
« REJETER la requête en omission de statuer présentée par les sociétés ARM et la MAF.
DIRE n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile » ;
Vu l’audience de plaidoirie du 17 juin 2025 mettant l’affaire en délibéré au 3 juillet 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une omission de statuer
Selon les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée, quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce, il ressort du jugement litigieux en date du 19 mai 2025 que, par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2024, la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE [Localité 8] et la SAMCV MAF ASSURANCES ont demandé au tribunal de « condamner l’AUXILIAIRE-VIE à relever et garantir la SARL ARM et la MAF de toute condamnation consécutive aux désordres affectant le carrelage que ce soit sur le coût de leur réparation ou sur le préjudice commercial immatériel invoqué ».
Cette demande n’est pas non examinée dans les motifs du jugement litigieux et il n’en est pas non plus fait mention dans le dispositif de ce jugement. Il en résulte que, en dépit de la formule générale du dispositif du jugement qui « rejette toute demande plus ample ou contraire », le Tribunal a bien omis de statuer sur le chef de demande tel qu’invoqué par les requérantes.
Sur la demande omise
En application de l’article 463 du code de procédure civile, seuls peuvent être pris en compte au titre de l’omission de statuer, les moyens présentés au cours de la procédure initiale, et non ceux présentés pour la première fois dans la procédure en omission de statuer.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’impute pas le désordre à l’architecte mais intégralement à la SARL LES CARRELEURS DU LANGUEDOC (page 31), entreprise chargée de la réalisation des revêtements de sols durs, le produit utilisé pour les joints ne correspondant pas à la fiche technique produite lors du chantier. Ainsi, aucune faute n’est caractérisée à l’encontre du maître d’oeuvre la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE [Localité 7] MARQUES, la mauvaise composition du produit utilisée pour les joints n’étant pas apparente dans le cadre du suivi de chantier.
Il en résulte que la société L’AUXILIAIRE, assureur décennal de la société LES CARRELEURS DU LANGUEDOC, sera condamnée à relever et garantir les requérantes de l’intégralité de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des coûts de reprise des joints de carrelage d’un montant de 23.811,30 € TTC.
La présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
En l’état de la présente décision, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le jugement rendu le 19 mai 2025 par le Tribunal judiciaire de Montpellier dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/2795 a omis de statuer sur la demande suivante : « condamner l’AUXILIAIRE-VIE à relever et garantir la SARL ARM et la MAF de toute condamnation consécutive aux désordres affectant le carrelage que ce soit sur le coût de leur réparation ou sur le préjudice commercial immatériel invoqué » ;
En conséquence,
DIT qu’il sera ajouté au dispositif dudit jugement
après la phrase :
« CONDAMNE in solidum la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE ROCH MARQUES et la SAMCV MAF ASSURANCES, ainsi que la société L’AUXILIAIRE à payer à la SCI LES COULOIRS DU TEMPS la somme de 23.811,30 € TTC au titre des travaux de reprise des joints du carrelage ; »
doit être ajoutée la phrase :
« CONDAMNE la société d’assurances L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la SARL LES CARRELEURS DU LANGUEDOC à relever et garantir la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE ROCH MARQUES et la SAMCV MAF ASSURANCES de la condamnation à payer à la SCI LES COULOIRS DU TEMPS la somme de 23.811,30 € TTC au titre des travaux de reprise des joints du carrelage »
le reste de la décision restant inchangé ;
ORDONNE mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de ladite décision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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