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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 30 janv. 2026, n° 25/04136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
30 Janvier 2026
N° RG 25/04136 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSOA
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [J] [D]
C/
SA IMMOBILIERE 3F venant aux droits de la S.A. ERIGERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [J] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Pauline AMATALA BEFOUCK, avocat au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
SA IMMOBILIERE 3F venant aux droits de la S.A. ERIGERE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 12 Décembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 30 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 15 juillet 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [J] [D], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 28 mai 2025 à la requête de la société ERIGERE.
Après renvoi à la demande des parties, l’affaire a été rappelée à l’audience du 12 décembre 2025.
A l’audience, M. [J] [D], représenté par son conseil, maintient sa demande aux termes de sa requête, soit un délai de douze mois pour quitter les lieux. Il fait état de ses difficultés actuelles, notamment financières depuis un accident survenu en 2023 et qui a nécessité un arrêt de son activité professionnelle durant plus d’une année.
La société IMMOBILIERE 3F, venant aux droits de la société ERIGERE, représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation majorée d’une somme mensuelle de 200 euros. En cas de non-respect de l’échéancier de paiement, elle sollicite une clause de déchéance du terme et demande au juge de l’exécution de laisser les dépens à la charge de M. [J] [D].
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 9 février 2024 par le tribunal de proximité de GONESSE, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies à la date du 1er avril 2023,
— condamné M. [J] [D] à payer la somme de 5 201,80 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er décembre 2023,
— autorisé M. [J] [D] à se libérer des sommes dues en 25 mensualités de 200 euros et une 26ème mensualité qui soldera la dette en principal, en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges,
— condamné M. [J] [D] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 28 mars 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 28 mai 2025.
M. [J] [D] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [J] [D] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [J] [D] vit seul et travaille en qualité de conducteur produits spécialisés depuis le 1er avril 2025 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société GT Ile-de-France Nord moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.464,82 euros.
Il justifie avoir été hospitalisé à l’Hôpital [8] entre le 26 et le 30 janvier 2023 à cause d’une fracture du tibia gauche.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 6 452,12 euros au 10 décembre 2025. En dépit de quelques rejets de prélèvements, des paiements réguliers sont faits de sorte que l’indemnité d’occupation courante est payée et l’arriéré locatif est en cours de remboursement.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation et au respect du plan d’apurement à hauteur de 200 euros.
En raison de ces éléments, de l’accord du bailleur et des difficultés actuelles de M. [J] [D], il convient d’accorder un délai de douze mois, soit jusqu’au 30 janvier 2027, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante, majorée d’une somme de 200 euros pour l’apurement de la dette locative.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [J] [D].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [J] [D] un délai de douze mois, soit jusqu’au 30 janvier 2027 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation, majorée d’une somme de 200 euros pour l’apurement de la dette ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne M. [J] [D] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 30 Janvier 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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