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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 9 déc. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00091 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G4IW
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
E.P.I.C. ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE
444 Avenue du bois au COQ
CS 77006
76620 LE HAVRE
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT
Substituée par Me Stéphane HENRY, avocats au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[B] [L]
né le 07 Juillet 2001 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
Chez MME [D] [Z] 105 Rue Ernest Renan
Bat 1 ESC 1 ETAGE 1
76600 LE HAVRE
non comparant
CREANCIERS :
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA SEINE MARITIME
13 rue Malouet
76037 ROUEN CEDEX 1
non comparante
Société FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
TRESORERIE LE HAVRE CENTRE HOSPITALIER
12, Cour du Commandant Fratacci
BP 15
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
SFR MOBILE
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement 97 allée A Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société BOUYGUES TELECOM
Service Clients
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante
SIP LE HAVRE
19, avenue Général Leclerc
76085 LE HAVRE CEDEX
non comparante
INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement
97 allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 07 Octobre 2025, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 09 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 janvier 2025, Monsieur [B] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 11 février 2025.
Par décision du 29 avril 2025, la commission lui a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire constatant sa situation irrémédiablement compromise et l’absence d’actif réalisable.
Par courrier recommandé du 26 mai 2025, ALCEANE-OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 09 mai 2025 en faisant valoir que la situation du débiteur n’était pas irrémédiablement compromise compte tenu de son âge et de son secteur d’activité. Le créancier contestant a précisé que Monsieur [B] [L] était hébergé, n’avait pas de personne à charge et qu’il n’avait effectué aucune démarche pour prétendre aux versement d’indemnités de France Travail suite à son licenciement laissant sa dette de loyer s’envoler. Il sollicitait le renvoi du dossier à la commission pour la mise en oeuvre des mesures dites classiques.
Le 12 juin 2025, la commission a transmis le dossier du débiteur au greffe du juge des contentieux de la protection qui l’a convoqué ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
— par mail reçu le 26 août 2025, le SGC LE HAVRE a rappelé le montant de sa créance ;
— par courrier reçu le 11 septembre 2025, INTRUM a rappelé le montant de sa créance et a indiqué qu’il ne serait pas présent lors de l’audience.
A l’audience du 07 octobre 2025, ALCEANE, représentée par son conseil, maintient les termes de son recours en faisant valoir que le débiteur pourrait avoir droit à une subvention de 500 euros ainsi que des aides au logement s’il faisait valoir ses droits. Le créancier contestant insiste sur l’âge du débiteur, sur la nécessité pour lui de rechercher un emploi et ainsi accroître sa capacité de remboursement et sur le fait qu’il s’agit de son premier dossier de surendettement.
Monsieur [B] [L] n’a pas comparu, sa convocation étant revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites sur la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
En l’espèce, ALCEANE a contesté la décision de la commission par courrier recommandé du 26 mai 2025 alors que celle-ci lui avait été notifiée le 09 mai 2025. Dès lors, son recours est recevable.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, la bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [B] [L] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant de l’endettement de Monsieur [B] [L] sera fixé par référence à celui retenu par la commission, soit un endettement de 18 771,73 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Le débiteur étant absent lors de l’audience, seuls les éléments transmis par la commission ont pu être repris pour apprécier sa situation. Il ressort de ces éléments que Monsieur [B] [L] est âgé de 24 ans, est actuellement sans emploi et sans personne à charge. Il déclarait vivre en concubinage et était hébergé à titre gratuit.
Monsieur [B] [L] ne perçoit aucune ressource. Lors du dépôt de son dossier de surendettement, il déclarait vivre en concubinage avec une personne percevant 442 euros de salaire (bulletin de paie du mois de décembre 2024).
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Monsieur [B] [L] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, serait de 0 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Chaque mois, il doit faire face aux charges suivantes :
* Forfait de base : 632 euros.
Monsieur [B] [L] ne dispose donc d’aucune capacité contributive.
Pour autant, Monsieur [B] [L] n’a jamais bénéficié de précédentes mesures visant à traiter sa situation de surendettement, de sorte qu’un moratoire est juridiquement possible et permettrait au débiteur de stabiliser sa situation personnelle, professionnelle et financière. En effet, il lui appartient de rechercher un emploi, une formation professionnelle ou au moins de réaliser les démarches nécessaires afin de percevoir des ressources propres.
En tout état de cause, ces éléments suffisent à caractériser l’absence de situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [B] [L] et de lui adresser à nouveau le dossier du débiteur afin d’envisager des mesures classiques de traitement de sa situation surendettement.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours d’ALCEANE-OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE,
FAIT DROIT au recours d’ALCEANE-OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 29 avril 2025,
DIT que la situation de Monsieur [B] [L] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour apprécier à nouveau la situation de Monsieur [B] [L] et élaborer de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement,
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat,
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 09 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien [R] [U]
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