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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 1er août 2025, n° 25/01449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01449 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NVN
Jugement du 01 AOUT 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AOUT 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01449 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NVN
N° de MINUTE : 25/01854
DEMANDEUR
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
*[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Juillet 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
:
ORDONNANCE
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01449 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NVN
Jugement du 01 AOUT 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 1er juillet 2025, M. [O] [N] a fait assigner en référé la [6] ([8]) de Seine-Saint-Denis aux fins de la voir condamner à régulariser ses droits à indemnités journalières de manière rétroactive à compter du 13 octobre 2023, au titre de son accident, et la voir condamner à rectifier l’ensemble de ses attestations de paiement d’indemnités journalières afin de faire apparaitre en face des sommes versées la mention du régime de l’ALD.
A l’audience du 24 juillet 2025, M. [N], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
Le juger recevable en son action,Condamner la [8] à lui payer les indemnités journalières dues à compter du 13 octobre 2023 au titre de son accident du travail,Condamner la [8] à lui verser une provision de 2. 500 euros au titre de dommages et intérêts,Condamner la [8] à lui verser la somme de 1. 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la [8] aux entiers dépens.M. [N] fait valoir qu’il a été victime d’un accident du travail le 1er décembre 2014, puis d’une rechute en lien avec cet accident le 13 octobre 2023 et pris en charge à ce titre par décision du 10 juin 2024. Malgré cette prise en charge les indemnités journalières qui lui ont été versées ne l’ont pas été au titre du régime sur les risques professionnels. En outre la [8] lui réclame des indus de prestations. Malgré ses différentes interactions avec les services de la caisse aucune solution n’a pu lui être apportée le laissant dans une situation financière précaire.
La [9], régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience et n’a transmis aucune écriture en réponse à l’assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de l’ordonnance
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “ Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
En l’espèce, la [7], régulièrement assignée par exploit d’huissier du 1er juillet 2025, n’a toutefois pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 24 juillet 2025. Elle n’a pas sollicité de dispense de comparution.
En conséquence, il sera statué sur le fond et l’ordonnance sera réputée contradictoire.
Sur la demande de régularisation
Aux termes de l’article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale, “les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.”
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [N] sollicite l’intervention, en référé, de la présente juridiction au motif que les indemnités journalières qui lui ont été versées par la [8] au titre de ses arrêts de travail, consécutifs à la rechute de son accident du travail, à compter du 13 octobre 2023, l’ont été au titre du risque maladie et non du régime sur les risques professionnels.
Son relevé de prestations 2024 indique le versement d’indemnités journalières pour un montant de 19. 999,67 euros au titre du risque maladie.
M. [N] produit plusieurs courriels ou courriers de la [8] l’informant de régularisations de son dossier concernant « l’arrêt de travail du 13/10/2023 » sans toutefois expliquer la nature de ces régularisations (pièces 6, 8, 10). Dans son dernier courrier du 13 décembre 2024, la [8] l’informe ainsi avoir effectué une régularisation de son dossier concernant l’arrêt de travail du 1er décembre 2014.
Il ressort également de plusieurs courriers de la [8], que l’organisme a informé M. [N] de la fin de la prise en charge de ses arrêts de travail car il a « atteint la durée maximale d’indemnisation possible sur les 3 années précédentes » au titre de son activité indépendante :
Par courrier du 13 décembre 2024, il a été informé de la fin de ses indemnités journalières à compter du 30 novembre 2024 ; Par courrier du 20 janvier 2025, il a été informé de la fin de ses indemnités journalières à compter du 9 octobre 2024 ;Par courrier du 29 avril 2025, il a été informé de la fin de ses indemnités journalières à compter du 21 avril 2025.
M. [N] produit en outre une décision de la commission de recours amiable de la [8] lui indiquant que par courrier du 23 décembre 2024, il a été informé qu’il était redevable de la somme de 3 379,78 euros et qu’elle lui accordait une remise de dette de 2 500 euros, ainsi qu’une mise en demeure de la [8] du 28 avril 2025 pour le paiement d’indemnités journalières du 18 juillet 2024 au 30 septembre 2024 qui lui auraient été payées deux fois, d’une somme de 879,78 euros. Cette mise en demeure fait suite à la décision de la commission de recours amiable.
Il ressort de ces éléments que M. [N] ne justifie pas l’urgence de sa situation puisqu’il ne produit aucune pièce montrant qu’il se trouve dans une situation précaire ou qu’il n’aurait pas perçu d’indemnités journalières.
Par ailleurs, il n’établit pas que la [8] n’a pas régularisé sa situation et pris en charge ses arrêts de travail suite à sa rechute du 13 octobre 2023 au titre de la législation professionnelle et non plus au titre du risque maladie, le dernier courrier de la [8] du 13 décembre 2024 faisant état d’une régularisation et la mise en demeure du 28 avril 2025 faisant état d’indemnités journalières payées deux fois.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse.
M. [N] sera donc débouté de sa demande en référé.
Sur la demande de provision
M. [N] demande au tribunal de condamner la [8] à lui verser une provision de 2. 500 euros au titre de dommages et intérêts.
Il convient cependant de constater qu’il ne démontre aucune faute de l’organisme et n’apporte aucun élément pour soutenir l’existence d’éventuels préjudices qui en résulteraient.
Il sera donc débouté de sa demande de provision.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner M. [N], qui succombe, aux dépens.
M. [N] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons M. [O] [N] de toutes des demandes ;
Déboutons M. [O] [N] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [O] [N] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Rappellons que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de quinze jours à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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