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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 21 janv. 2025, n° 17/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 17/00515 – N° Portalis DB2H-W-B7B-RASG
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
28 Mai 2019
Affaire :
M. [T] [L]
C/
Me [K] [P], notaire associé de la SCP [13] (anciennement SCP SERPINET-[P]-RICHY), S.C.P. [13] (anciennement SCP [V] SERPINET, [K] [P], Fabrice RICHY), titulaire d’un office notarial, Mme [J] [H] divorcée [L]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK – 719
Me [B] MATAGRIN – 1650
la SELARL [17]
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la
Chambre 1 cab 01 B du 28 Mai 2019, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 14 Septembre 2023,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1650
DEFENDEURS
Maître [K] [P], notaire associé de la SCP [13] (anciennement SCP SERPINET-[P]-RICHY)
né le [Date naissance 3] 1967 à LAXOU (54520), domicilié : chez SCP [13], [Adresse 7]
représenté par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 719
S.C.P. [13] (anciennement SCP [V] SERPINET, [K] [P], Fabrice RICHY), titulaire d’un office notarial, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 719
Madame [J] [H] divorcée [L]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1635
EXPOSÉ DU LITIGE
[T] [L] et [J] [H] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1989 à [Localité 18], sous le régime de la séparation de biens, selon acte reçu le 26 mai 1989 par Maître [G] [A], notaire à [Localité 9].
Trois enfants sont nés de cette union : [N], [Y] et [E] [L].
Suivant acte authentique en date du 7 août 2003, reçu par Maître [K] [P], notaire à [Localité 9], [T] [L] a consenti à [J] [H] la donation suivante :
— La pleine propriété de 2.668 parts de la société civile [12] d’une valeur unitaire en pleine propriété de 171,46 euros et d’une valeur globale en pleine propriété de 457.455,28 euros ;
— La nue-propriété de 4.262 parts de la société civile [12] d’une valeur unitaire en pleine propriété de 171,46 euros et d’une valeur globale en pleine propriété de 730.762,52 euros. La nue-propriété a été évaluée, eu égard à l’âge de l’usufruitier, à la somme de 438.457,51 euros.
Aux termes dudit acte, " le DONATEUR déclare […] renoncer en faveur du DONATAIRE, qui accepte, au droit de retour en cas de prédécès dudit DONATAIRE sans postérité, ainsi qu’à l’action révocatoire pouvant lui profiter en cas d’inexécution des conditions de la présente donation ".
Suivant donation-partage du même jour, [T] [L] a également consenti à ses trois enfants une donation portant sur diverses parts sociales, en pleine propriété et en nue-propriété, de la société [12].
Par acte authentique reçu le 22 septembre 2016 par Maître [P], [T] [L] a révoqué la donation consentie à [J] [H] le 7 août 2003.
Par jugement en date du 21 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a prononcé le divorce des époux [L]/[H].
Par arrêt du 20 septembre 2022, la cour d’appel de Grenoble a confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Y] et [E]. Statuant à nouveau, la cour d’appel a notamment sursis à statuer " sur la demande de prestation compensatoire de Mme [H] jusqu’à l’issue de la procédure relative à la révocation de la donation consentie le 7 août 2003 par M. [L] ".
Par exploit d’huissier du 27 septembre 2016, [T] [L] a fait assigner [J] [H] épouse [L] devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire.
Par exploits d’huissier du 5 février 2019, [J] [H] épouse [L] a fait assigner la SCP [13] et Maître [K] [P] devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire, aux fins de voir engager leur responsabilité professionnelle pour manquement à leur devoir de conseil.
Par ordonnance du 28 mai 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures numéros N° RG 17/00515 et 19/01345.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2023, [T] [L] demande au tribunal de :
A titre principal :
— Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [T] [L],
— Dire et juger que la donation consentie le 7 août 2003 est soumise au régime antérieur à la loi n°2004-439 du 26 mai 2004, au principe de libre révocabilité et qu’elle ne comporte aucune clause d’irrévocabilité générale,
— Dire et juger que Monsieur [T] [L] a valablement et sans aucun vice de forme procédé à la révocation de la donation consentie à Madame [J] [H] par acte authentique en date du 7 août 2003,
En conséquence :
— Ordonner et à tout le moins constater la révocation et en tant que de besoin l’annulation, la résolution et la mise à néant de la donation consentie à Madame [J] [H] par acte authentique en date du 7 août 2003 ;
— Condamner Madame [J] [H] à restituer à Monsieur [T] [L], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir :
« A titre principal, les actions des sociétés [10] et [16] qu’elle détient à savoir 22,77 % du capital social [16] (soit 2354 actions) ainsi qu'1 part sociale en pleine propriété et 4262 parts en nue-propriété de la Société [10].
« A titre subsidiaire, la valeur de ses parts sociales dans les sociétés [10] et [16] au jour du jugement à intervenir soit un montant de 3 830 320 euros ;
« Et au surplus, les sommes de 38.495,72 euros et 119.131 euros qui n’ont pas été remployées dans lesdites sociétés.
— Condamner Madame [J] [H] à restituer à Monsieur [T] [L] les fruits des donations qui lui ont profité soit la somme de 1 039 607 euros au titre des dividendes qu’elle a perçus de la société [16] depuis le 27 septembre 2016, date d’introduction de la présente demande en justice ;
Si le Tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé sur l’estimation de la restitution en valeur, nommer un expert avec pour mission d’y procéder ;
A titre très subsidiaire :
— Condamner Madame [J] [H] à restituer à Monsieur [T] [L], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, la somme de 895 912,79 euros soit la valeur des parts sociales données au 7 août 2003, avec intérêts aux taux légal à compter du 27 septembre 2016.
En tout état de cause :
— Ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, nonobstant appel,
— Débouter Madame [J] [H] de l’intégralité de ses demandes, prétentions, fins et conclusions contraires,
— Condamner Madame [J] [H] à une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Pierre Laurent MATAGRIN.
[T] [L] explique avoir révoqué la donation consentie à [J] [H] le 7 août 2003, indiquant que cette procédure a pour objet de lui conférer son plein effet.
Ainsi, il soutient ne pas avoir renoncé à son droit de révocation de la donation, et ce, contrairement aux affirmations de la partie défenderesse.
En premier lieu, il rappelle que les donations consenties avant le 1er janvier 2005 sont régies par les dispositions de l’article 1096 du code civil, dans sa rédaction antérieure, de sorte qu’elles sont librement révocables.
En deuxième lieu, il explique que cette faculté de révocation est d’ordre public et ne peut faire l’objet d’aucune clause de renonciation. Il précise également que, si l’époux peut renoncer à la faculté de libre révocation des donations postérieurement au divorce, il ne peut procéder à une telle renonciation ab initio, en insérant une clause dans l’acte de donation.
En dernier lieu, [T] [L] considère que [J] [H] fait une lecture erronée de la clause litigieuse en qualifiant cette dernière de clause générale d’irrévocabilité. Il explique que la renonciation stipulée porte sur l’action révocatoire en cas d’inexécution des charges et conditions de la donation, soulignant que la révocation mise en œuvre ne concerne pas ce cas de figure.
En réponse à la demande subsidiaire de [J] [H], il explique que l’intention libérale est présumée en présence d’un acte authentique, puis rappelle que la finalité de la donation litigieuse était de préparer sa succession par la transmission d’une partie de son patrimoine à ses héritiers.
De plus, le demandeur soutient s’être appauvri alors que [J] [H] s’est corrélativement enrichie, cette dernière étant devenue propriétaire d’actions et ayant perçu d’importants dividendes, de sorte que la défenderesse n’est pas fondée à alléguer que l’opération ne présentait aucun intérêt pour elle et était dénuée d’intention libérale.
Enfin, [T] [L] souligne que la finalité de l’opération est sans conséquence sur le bien-fondé de sa demande de révocation.
S’agissant des autres arguments avancés par la défenderesse, [T] [L] fait valoir que :
— Le fait que la donation porte sur des parts sociales ne saurait avoir pour conséquence l’application du droit des sociétés et rappelle qu’une donation de parts sociales n’est soumise à aucun régime juridique dérogatoire ;
— Les donations consenties à [J] [H] et à leurs trois enfants ne sont pas indivisibles, dès lors qu’elles ont été faites par le biais de deux actes distincts, ne sont pas soumises aux mêmes dispositions légales et contiennent des clauses différentes. Ainsi, il estime que la remise en cause de la donation faite au profit de défenderesse ne saurait avoir pour conséquence celle de la donation consentie à leurs enfants ;
— Aucune renonciation judiciaire à l’acte de révocation n’est intervenue. Il souligne que le tribunal judiciaire a pris en considération la révocation lors de l’évaluation du montant de la prestation compensatoire, puis que la cour d’appel a sursis à statuer sur ce chef dans l’attente du présent jugement.
Eu égard à ce qui précède, [T] [L] estime que la révocation de la donation opérée le 22 septembre 2016 était valable et demande au tribunal de constater ladite révocation. Il demande donc la restitution en nature des parts sociales détenues, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Il réclame également la restitution des fruits perçus par la défenderesse.
S’agissant de la restitution en nature, [T] [L] explique que les parts sociales de la société [12] ont été cédées et les fonds immédiatement réemployés afin d’acquérir la pleine propriété de parts de la société [16] et la nue-propriété de parts de la société [10].
Il estime que la donation réalisée s’inscrit dans le cadre d’une opération financière globale qui avait pour objectif de permettre l’acquisition de ces nouvelles parts sociales par la défenderesse. Ainsi, il revendique une restitution en nature, comme suit :
— 2354 actions de la société [16] (soit 22,77 % du capital social) ;
— 1 part sociale en pleine propriété et 4262 parts en nue-propriété de la société [10].
Subsidiairement, il demande la restitution en valeur des parts sociales [16] et [10], soit un montant de 3.830.320 euros.
Si le tribunal ne s’estime pas suffisamment informé, il sollicite la désignation d’un expert judiciaire pour procéder à cette valorisation.
En toute hypothèse, il demande la restitution des sommes de 38.495,72 euros et de 119.131 euros qui n’ont pas été réemployées à la suite de la cession des parts sociales de la société [12].
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal estime que la donation ne s’inscrit pas dans une opération globale, il demande la restitution de la somme de 895.912,79 euros (la valeur des parts sociales au jour de la donation).
Enfin, il évalue la restitution des fruits, à savoir les dividendes, à la somme de 1.039.607 euros.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée reconventionnellement par [J] [H], il s’y oppose estimant que cette dernière se contredit et procède par voie d’affirmation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2023, [J] [S] divorcée [L] demande au tribunal de :
— Dire et juger que l’acte de donation du 7 août 2003 stipule une clause de renonciation par le donateur à toutes conditions et à l’action révocatoire.
— Dire et juger que les deux actes du 7 aout 2003 sont indivisibles et s’inscrivent comme le reconnait monsieur [L] dans ses écritures dans une opération globale.
— En conséquence débouter monsieur [L] de sa demande de validation de l’acte unilatéral de révocation du 22 septembre 2016 et dire cet acte inopposable à madame [L].
— Dire et juger en outre que monsieur [L] a manifestement tacitement renoncé à sa demande de révocation devant le tribunal judiciaire de Grenoble puis devant la cour d’appel de GRENOBLE dans le cadre de la procédure de divorce en se prévalant de la donation faite au profit de son épouse pour échapper au paiement d’une prestation compensatoire.
— Débouter Monsieur [T] [L] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, si le tribunal devait faire droit aux demandes de monsieur [L],
— Ordonner avant dire droit sur les conséquences de la révocation l’expertise demandée par monsieur [L] à ses frais avancés.
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [T] [L] à payer à Madame [U] [C] [L] la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
— Condamner Monsieur [T] [L] à une amende civile de 15 000 euros.
— Rejeter la demande d’exécution provisoire du jugement nonobstant appel.
— Débouter Monsieur [T] [L] de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires.
— Condamner Monsieur [T] [L] à payer à Madame [H] [L] la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Juger recevable la mise en cause de Maître [K] [P] et la SCP [13] ;
Y faisant droit,
— Ordonner que le jugement qui sera rendu dans le cadre du présent litige soit rendu commun à Madame [J] [L], à Monsieur [T] [L], à Maître [K] [P] et à la Société civile Professionnelle [13] (anciennement SCP [V] SERPINET, [K] [P], Fabrice RICHY) ;
— Juger que Maître [K] [P] et la Société civile Professionnelle [13] (anciennement SCP [V] SERPINET, [K] [P], Fabrice RICHY) ont manqué à leurs obligations professionnelles envers Madame [J] [H] [L] tant en leur qualité de rédacteur d’acte qu’au titre de leur obligation de conseil.
— Juger que ces manquements sont fautifs et ont causé un préjudice moral et un préjudice résultant de la perte d’une chance à Madame [J] [H] [L].
— Condamner Maître [K] [P] et la Société civile Professionnelle [13] (anciennement SCP [V] SERPINET, [K] [P], Fabrice RICHY) à payer à Madame [J] [L] la somme de 25 000 euros à titre de dommages intérêts à valoir sur le préjudice de Madame [L] qui découlera du jugement à venir en cas de validation de la révocation unilatérale du 22 septembre 2016.
— Subsidiairement en cas de validation de la révocation unilatérale du 22 septembre 2016 réserver la fixation du préjudice de madame [L] à l’issue des opérations d’expertise sur les conséquences de la révocation.
En tout état de cause,
— Condamner Maitre [P] et la Société civile Professionnelle [13] (anciennement SCP [V] SERPINET, [K] [P], Fabrice RICHY) à payer à Madame [J] [H] [L] la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire au regard des conséquences manifestement excessives qu’engendrerait sa mise en œuvre.
[J] [H] demande que [T] [L] soit débouté de l’ensemble de ses demandes relatives à la révocation de la donation du 7 août 2003.
S’agissant de l’existence d’une clause de renonciation à l’action révocatoire, la défenderesse reconnaît l’applicabilité des dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2005. Elle explique que le caractère d’ordre public de la libre révocabilité des donations n’interdit toutefois pas à [T] [L] d’y renoncer. Ainsi, elle soutient qu’une clause générale de renonciation à l’action révocatoire a été insérée dans l’acte de donation du 7 août 2003, contestant que cette renonciation soit cantonnée aux hypothèses d’inexécution des conditions de la donation.
A titre subsidiaire, elle soutient que l’acte du 7 août 2003 constitue l’une des opérations financières réalisées par [T] [L] en vue de lui permettre de contourner la loi fiscale. Elle en déduit donc l’absence d’intention libérale de son ex-époux et estime que l’opération litigieuse ne saurait être qualifiée de donation. Elle considère que l’acte du 7 août 2003 est une cession de titres à son profit relevant du champ du droit des sociétés.
Elle en déduit que le régime de la libre révocation des donations n’est pas applicable, de sorte que [T] [L] a expressément et valablement renoncé à la révocabilité de l’opération de cession de titres faite à son profit. Elle allègue donc que l’acte de révocation unilatéral du 22 septembre 2016 ne lui est pas opposable.
A titre surabondant, la demanderesse considère que les actes du 7 août 2003 établis à son profit et à celui de leurs trois enfants sont indivisibles, ayant été faits le même jour et participant à la même opération d’optimisation fiscale. Elle en conclut donc que la révocation unilatérale du 22 septembre 2016 leur est inopposable.
Enfin, [J] [H] soutient que [T] [L] a demandé que cette donation soit prise en compte dans l’évaluation du patrimoine de son épouse au cours de l’instance en divorce, au titre de la prestation compensatoire. Elle en déduit que cet élément constitue une renonciation judiciaire tacite à la révocation du 22 septembre 2016.
S’agissant des demandes de restitution formée par le demandeur, [J] [H] estime que les valorisations avancées par [T] [L] ne reposent sur aucun élément et demande la désignation d’un expert judiciaire en vue de déterminer les conséquences de la révocation litigieuse.
S’agissant de la restitution des fruits, elle affirme être possesseur de bonne foi.
A titre reconventionnel, elle revendique la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts. La défenderesse considère que l’action diligentée à son encontre par [T] [L] a pour objectif de la dépouiller et d’effectuer sur elle une pression financière, caractéristique d’un abus d’ester en justice.
Au soutien de sa demande, elle explique que cette instance a été introduite quatre ans après la procédure de divorce, alors que la volonté initiale du donateur était de renoncer à toute action révocatoire, et ce, au risque de mettre en péril le patrimoine familial.
Enfin, [J] [H] fait valoir que Maître [P] a rédigé les actes litigieux et a participé activement au montant de l’opération de défiscalisation, de sorte que l’action en responsabilité dirigée contre ce dernier est liée à la présente instance.
Elle estime que Maître [P], en qualité de rédacteur de l’acte de donation du 7 août 2003, était débiteur d’une obligation de conseil à son égard. Elle souligne à ce titre que le tribunal est présentement saisi d’une demande de nullité de l’acte de donation et d’une validation de l’acte notarié de révocation unilatérale. Ainsi, la responsabilité de Maître [P] doit être engagée pour ne pas avoir assuré l’efficacité de ces actes.
Elle rappelle que Maître [P] était le notaire de la famille et était, à ce titre, tenu d’éclairer l’ensemble des parties sur la portée des actes qu’il a dressé et attirer l’attention de ces dernières sur les risques. Or, elle soutient qu’aucune information ne lui a été donnée, faisant valoir que le notaire ne rapporte pas la preuve contraire. Enfin, elle considère que Maître [P] a agi en situation de conflit d’intérêts, et ce, à son détriment et celui de ses enfants.
Eu égard à ce qui précède, elle demande la condamnation solidaire de Maître [P] et de la SCP [13] au paiement de la somme de 25.000 euros, ajoutant que cette somme devra être réévaluée en fonction du sens du jugement à venir.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 6 juillet 2021, Maître [K] [P] et la SCP [13] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— Constater que Madame [L] ne peut venir rechercher la responsabilité civile professionnelle de Maître [P] en invoquant tant le fondement contractuel que délictuel à l’appui de ses prétentions.
En conséquence,
— Juger Madame [L] mal fondée en ses prétentions.
— Débouter Madame [L] de l’intégralité de ses prétentions.
A titre subsidiaire,
— Constater que la donation du 7 août 2003 au profit de Madame [L] était parfaitement révocable.
— Constater que l’acte authentique de révocation de donation du 22 septembre 2016 est parfaitement régulier et valable.
— Constater que la clause insérée dans le Pacte de donation contenait seulement l’engagement de Monsieur [L] à renoncer à l’action révocatoire en cas d’inexécution par le donataire des conditions de la donation.
— Constater que l’insertion de cette clause ne constituait en aucun cas un obstacle juridique à l’acte de révocation de la donation intervenu le 22 septembre 2016.
— Constater que Maître [P] n’a aucunement manqué à ses obligations professionnelles à l’égard de Madame [L].
— Constater que Madame [L] est irrecevable à venir critiquer l’intervention de Maître [P], s’agissant de la régularisation des actes de donation du 7 août 2013, dès lors que le tribunal judiciaire de GRENOBLE est déjà saisi de ce litige.
En conséquence,
— Statuer ce que de droit quant au litige principal opposant Monsieur [L] à Madame [L].
— Juger Madame [L] irrecevable en ses prétentions et griefs formés à l’encontre de Maître [P] s’agissant des conditions de régularisation des actes de donation du 7 août 2013.
— Juger que Maître [P] n’a commis aucun manquement à ses obligations professionnelles en régularisant l’acte authentique de révocation de donation du 22 septembre 2016.
— Débouter Madame [L] de l’intégralité de ses prétentions financières dirigées à l’encontre de Maître [P] et la SCP [13].
Reconventionnellement,
— Condamner Madame [L] à verser à Maître [P] une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
— Condamner Madame [L] à verser une somme globale de 4.000 euros au profit de Maître [P] et la SCP [13] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Madame [L] aux entiers dépens de l’instance.
Maître [K] [P] et la SCP [13] ne formulent aucune observation quant à la recevabilité de leur mise en cause.
Ils soutiennent, à titre préliminaire, que l’action en responsabilité ne peut être appréhendée qu’au regard de l’acte authentique du 22 septembre 2016, puisque la procédure judiciaire a uniquement pour objet de constater le bien-fondé de la révocation de la donation du 7 août 2003 par ledit acte notarié. Ils ajoutent que la défenderesse et certains de ses enfants ont d’ores et déjà saisi le tribunal judiciaire de Grenoble d’une action en responsabilité à l’encontre de [T] [L] et de Maître [P] concernant les donations du 7 août 2003.
En premier lieu, Maître [K] [P] et la SCP [13] rappellent que la défenderesse ne peut fonder son action en responsabilité tant sur un fondement délictuel que contractuel, un tel cumul étant prohibé.
En deuxième lieu, les défendeurs affirment que l’acte notarié de 2003 revêt la qualification de donation, faisant valoir que l’intention libérale de [T] [L] est manifeste compte tenu des termes de l’acte juridique.
Ils expliquent également que cette donation était librement révocable en application des dispositions de l’article 1096 du code civil, de sorte que le notaire n’a commis aucun manquement en établissant l’acte notarié de révocation.
À ce titre, ils précisent avoir consulté le [8] avant d’établir l’acte litigieux.
En troisième lieu, Maître [K] [P] et la SCP [13] rappellent que la renonciation à l’action révocatoire stipulée dans l’acte notarié de 2003 était cantonnée à une situation spécifique, celle de l’inexécution des conditions de la donation. Ainsi, le présent litige ne résulte pas de la mise en œuvre de la clause litigieuse, mais de celle des dispositions légales prévues par le code civil. Ainsi, ils estiment que c’est à tort que [J] [H] affirme que la clause insérée dans l’acte de donation est inutile.
Enfin, les défendeurs contestent le caractère indivisible entre les différentes donations consenties par [T] [L] à son ex-épouse et à leurs trois enfants, de sorte que la validité de l’acte de révocation est sans effet sur la validité et l’efficacité de la donation au profit des enfants [L].
En conclusion, les défendeurs considèrent que Maître [P] n’a commis aucun manquement lors de l’établissement des actes de donation du 7 août 2003 et de l’acte de révocation du 22 septembre 2016. Ils précisent à ce titre que le notaire n’était redevable d’aucun devoir de conseil lors de la révocation de la donation, puisque [J] [H] n’était pas partie à l’acte. Ils ajoutent que [J] [H] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice financier au soutien de sa demande.
Eu égard à ce qui précède, Maître [K] [P] et la SCP [13] sollicitent l’octroi de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 6 novembre 2024 et mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Les demandes de donner acte ou tendant à une constatation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le tribunal n’est pas tenu de statuer sur ces demandes.
En conséquence, toutes les demandes de « dire et juger » et de « constater » ne donneront lieu à aucune mention au dispositif.
Sur la révocation de la donation du 7 août 2003
1) Sur l’inopposabilité de l’acte authentique de révocation du 22 septembre 2016
a) Sur l’existence d’une clause de renonciation à l’action révocatoire
L’article 47 de la loi du 26 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités, dispose que « III. – Les donations de biens présents faites entre époux avant le 1er janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions prévues par l’article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure à cette date. Ces dispositions présentent un caractère interprétatif pour l’application de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce. »
Aux termes de l’article 1096 du code civil, dans sa version antérieure au 1er janvier 2005, toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables.
Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d’enfants.
Il est constant que cette faculté de révocation est d’ordre public et ne peut, en conséquence, faire l’objet d’une dérogation par aucun acte.
En l’espèce, [T] [L] a, par acte notarié du 7 août 2003, consenti à [J] [H] une donation portant sur la pleine propriété et la nue-propriété de diverses parts sociales de la SCI [12].
L’acte de donation comprend notamment une clause intitulée « RENONCIATION AU DROIT DE RETOUR – A L’ACTION REVOCATOIRE ET A L’INTERDICTION D’ALIENER ET D’HYPOTHEQUER », énonçant que " le DONATEUR déclare […] renoncer en faveur du DONATAIRE, qui accepte, […] à l’action révocatoire pouvant lui profiter en cas d’inexécution des conditions de la présente donation " (p. 5).
Postérieurement, [T] [L] a révoqué cette donation par acte authentique reçu par Maître [P], le 22 septembre 2016.
En premier lieu, il convient de relever que la renonciation à l’action révocatoire énoncée à la clause susvisée a un champ d’application limité, puisqu’elle ne concerne que les « cas d’inexécution des conditions de la présente donation ».
Or, force est de constater que la révocation de la donation est intervenue au cours de la procédure de divorce des époux [L], sans que le donateur ne se prévale d’un quelconque non-respect des dispositions de la donation par la donataire. En effet, aux termes de l’acte de révocation du 22 septembre 2016, [T] [L] a déclaré " révoquer purement et simplement la donation entre vifs qu’il a faite, à son épouse, Madame [U] [C] [X] [H] ".
En second lieu, il convient de souligner que le droit de révocation de [T] [L] ne pouvait, en tout état de cause, être écarté par l’introduction d’une clause dans l’acte de donation. En effet, le caractère d’ordre public des dispositions de l’article 1096 du code civil fait obstacle à l’efficacité d’une telle clause.
Ces éléments ont d’ailleurs été rappelés par le [8] ([8]) de [Localité 14] à [T] [L], consulté avant l’établissement de l’acte authentique de révocation de la donation.
Ainsi, le 12 avril 2016, le [8] a confirmé que « dans la mesure où la donation concernée a été consentie avant le 1er janvier 2005, elle est librement révocable par l’époux donateur ».
En conséquence, les dispositions énoncées dans l’acte de donation du 7 août 2003 ne font pas obstacle à la révocation postérieure de cette libéralité.
b) Sur l’exclusion des règles applicables aux donations
Aux termes de l’article 938 du code civil, la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne.
Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.
L’article 894 du code civil précise que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
En l’espèce, le cabinet [O] a été consulté par [T] [L] dans le cadre d’une opération de cession de parts de la société [12].
Par courrier du 30 juillet 2003, le cabinet a proposé de " substituer dans la plus large mesure possible les droits de donation à l’impôt sur la plus-value de cession de vos titres de la SCI [12] ", par le biais de donations consenties au profit de son épouse et de ses trois enfants. Ainsi, le 7 août 2003, Maître [K] [P], notaire à [Localité 9], a établi deux actes de donation distincts portant sur lesdites parts sociales, le premier étant au bénéfice de [J] [H], le second à celui d'[Z], de [Y] et de [I] [L].
Toutefois, il ressort du courrier du 30 juillet 2003 que la proposition formulée par le cabinet [O] avait également pour objectif de " préparer votre succession [celle de [T] [L]] en transmettant à vos héritiers un patrimoine important pour un coût fiscal sans commune mesure avec les droits qui auraient été dus à votre décès " (p.9).
À ce titre, il convient de relever qu’aux termes de ces actes, le demandeur s’est effectivement dépouillé de la pleine propriété et de la nue-propriété de parts sociales au profit des donataires, et ce, sans contrepartie.
Ainsi, bien qu’il ne soit pas contestable qu’en recourant au régime des libéralités, [T] [L] a souhaité réaliser en parallèle une opération d’optimisation fiscale, force est de constater que le donateur était également animé d’une intention libérale au moment de la rédaction de ces actes. Or, il convient de souligner qu’une telle libéralité n’impose pas l’existence d’une intention libérale exclusive de tout autre motif.
En tout état de cause, il n’y a pas lieu d’écarter les règles applicables aux donations, au profit de celles du droit des sociétés, en l’absence de demande de requalification de la donation formulée par la défenderesse.
c) Sur le caractère indivisible des donations du 7 août 2003
En l’espèce, il a précédemment été rappelé que [T] [L] a consenti deux donations le 7 août 2003, l’une à [J] [H], l’autre à ses trois enfants.
S’il est constant que cette opération a été réalisée au moyen de deux actes authentiques dressés le même jour et portant sur les parts sociales d’une seule et même société, il convient de relever que ces seuls éléments sont insuffisants pour rendre ces actes interdépendants, dès lors que l’exécution de chacune des donations ne dépend pas de celle de l’autre.
Ainsi, [J] [H] ne rapporte pas la preuve du caractère indivisible des actes litigieux.
Au surplus, il convient de relever que [J] [H] n’invoque aucun fondement au soutien de ses allégations.
d) Sur l’existence d’une renonciation judiciaire tacite
En l’espèce, il ressort du jugement de divorce du 21 septembre 2020 que l’existence de la révocation de la donation du 7 août 2003 a été portée à la connaissance du tribunal judiciaire de Grenoble.
En effet, si les arguments avancés par [T] [L] au titre de la prestation compensatoire ne sont pas explicités aux termes de cette décision, le juge du fond a toutefois relevé que " si la révocation de la donation est confirmée par le tribunal judiciaire de Lyon, tant les ressources que le patrimoine de Madame [H] s’en verront diminués de manière très significative, outre qu’elle devra rembourser la valeur initiale ".
Suite à l’appel interjeté par [J] [H], la cour d’appel de Grenoble a, par arrêt en date du 20 septembre 2022, sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire jusqu’à l’issue de la présente procédure. Toutefois, il est établi par les termes de l’arrêt que [T] [L] a affirmé, dans le cadre de cette instance, « avoir révoqué en 2015 la seule donation faire à son épouse », reconnaissant « que les parties s’opposent sur le principe et les effets de cette révocation ».
Ainsi, eu égard à ce qui précède, force est de constater que [T] [L] s’est prévalu de l’acte du 22 septembre 2016 devant le juge du divorce, de sorte qu’il n’est pas démontré que le demandeur aurait, tacitement, renoncé à se prévaloir de cette révocation.
En conséquence, il convient de constater que [T] [L] a valablement révoqué la donation consentie le 7 août 2003 à [J] [H] par acte authentique en date du 22 septembre 2016.
2) Sur les effets de la révocation de la donation du 7 août 2003
[T] [L] fonde sa demande de restitution sur les articles 1352 et suivants du code civil, entrés en vigueur au 1er octobre 2016.
L’instance ayant été introduite par exploit d’huissier en date du 27 septembre 2016, ces dispositions ne sont pas applicables au présent litige.
Toutefois, il est constant que les restitutions, conséquences nécessaires de la révocation d’une donation, doivent être exécutées en nature et, à défaut, en valeur.
Ces restitutions portent sur les biens objet de la donation, ainsi que les fruits qui en résultent. Il convient de rappeler que la bonne foi du donataire fait obstacle à la restitution des fruits perçus antérieurement à la date de révocation de la donation.
a) Sur la demande de restitution des titres sociaux
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la donation du 7 août 2003, [J] [H] a vendu les parts sociales de la SCI [12] qu’elle détenait. En effet, la société [15] a acquis les 111.125 titres (100% du capital et des droits de vote) de la SCI [12], suivant acte réitératif de cession d’action en date du 15 septembre 2003.
[T] [L] verse aux débats un tableau récapitulatif dressé par Maître [P] aux termes duquel il apparaît que les fonds issus de cette cession ont été réemployés par [J] [H], ainsi que les enfants [L], pour l’acquisition de nouveaux titres, dès le mois de septembre 2003. Ces souscriptions de titres sociaux, ainsi que l’origine des fonds ayant permis leurs financements, ne sont pas contestées par la défenderesse.
Or, force est de constater que cette cession/rachat s’inscrit dans le cadre d’une seule et même opération, compte tenu de son objet et de sa temporalité. Ainsi, par l’effet de ce réemploi consécutif à la donation litigieuse, il y a lieu de faire droit à la demande de restitution en nature des titres sociaux.
¢ Concernant la S.C.I. [10]
Suivant acte notarié en date du 19 septembre 2003, [J] [H] a investi la somme de 587.303,14 euros dans l’acquisition de 4.262 parts sociales en nue-propriété de la société [10].
L’origine de cette somme, issue de la vente des titres de la SCI [12], est confirmée par le tableau récapitulatif dressé par Maître [P], de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de restitution de ces parts sociales, numérotées de 3 à 2.264.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le 8 septembre 2003, date de la constitution de la société [10], [J] [H] a obtenu une part sociale en pleine propriété (numérotée 2). S’il n’est pas contestable que cette part sociale a été attribuée postérieurement à la cession des titres de la SCI [12], il n’est toutefois pas démontré que l’apport en capital ayant permis son attribution a été fait au moyen des fonds litigieux.
Ainsi, il y a lieu de considérer que la preuve du réemploi n’est pas rapportée s’agissant de cette part sociale. [T] [L] sera, en conséquence, débouté de sa demande de ce chef.
¢ Concernant la S.A.S. [16]
Il ressort du bulletin de souscription du 23 septembre 2003 que, lors de l’augmentation du capital de la société [16], [J] [H] a souscrit 2045 actions, pour un montant total de 204.500 euros. L’origine de cette somme, issue de la vente des titres de la SCI [12], n’est pas contestée et est confirmée par le tableau récapitulatif dressé par Maître [P].
Toutefois, il y a lieu de relever que [T] [L], qui affirme que le réemploi porte sur 2.354 actions, ne rapporte pas la preuve de l’origine des fonds s’agissant des 309 actions restantes.
Il convient donc de faire droit à la demande de restitution pour les seules 2045 actions de la SAS [16] susvisées.
b) Sur la demande des fonds non réemployés
En l’espèce, aux termes de son tableau récapitulatif, Maître [P] a indiqué que [J] [H] a perçu les sommes de 38.495,72 euros et de 119.131 euros suite à la vente des parts sociales de la société [12].
S’agissant de la première somme, [T] [L] verse aux débats un courrier de la Caisse des dépôts et consignations attestant de la remise d’un chèque de 38.495,72 euros à [J] [H] le 9 février 2005, ainsi que de son encaissement le même jour. Or, la partie défenderesse, qui indique ne pas avoir été destinataire dudit chèque, ne verse aux débats aucun relevé bancaire de nature à démontrer que cette somme n’a pas été créditée sur son compte personnel.
En conséquence, la restitution en nature ne pouvant être ordonnée, il convient de faire droit à la demande de restitution en valeur de la somme de 38.495,72 euros.
S’agissant de la somme de 119.131 euros, il ressort du tableau récapitulatif que cette dernière correspond au " remboursement des émoluments et droits de donation au compte de M. [L] ".
Toutefois, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’acte de donation du 7 août 2003, « tous les frais, droits et émoluments des présentes, et de leurs suites et conséquences, notamment le cas échéant les redressements, seront à la charge du DONATAIRE », à savoir [J] [H].
Or, [T] [L] ne démontre ni s’être acquitté de ces frais pour le compte de cette dernière ni que cette opération constitue une donation complémentaire.
En conséquence, il convient de débouter [T] [L] de sa demande de restitution de cette somme.
c) Sur la restitution des fruits
En l’espèce, il ressort du tableau récapitulatif des dividendes dressé par la société [16] que [J] [H] a perçu, entre le 12 juin 2017 et le 20 juillet 2022, la somme totale de 1.039.607 euros.
Bien qu’il ne soit pas contestable que [J] [H] a perdu rétroactivement sa qualité de nue-propriétaire, par l’effet de la révocation intervenue le 22 septembre 2016, force est de constater que les fruits perçus antérieurement à cette date l’ont été de bonne foi, faisant obstacle à leur restitution.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de restitution de la somme de 1.039.607 euros.
En tout état de cause, il convient de débouter [T] [L] de sa demande d’astreinte, cette dernière n’étant pas justifiée à ce stade de la procédure.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, s’il est constant que l’exercice d’une action en justice est un droit qui peut toutefois dégénérer en abus, [J] [H] n’établit pas que l’action diligentée par [T] [L] excède la simple défense de ses intérêts.
A contrario, il a précédemment été démontré tant que [T] [L] a valablement procédé à la révocation de la donation du 7 août 2003 que le bien-fondé de ses demandes de restitutions.
En conséquence, [J] [H] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, ainsi que de sa demande d’amende civile.
Sur la responsabilité de Maître [P] et la SCP [13]
L’action en responsabilité diligentée par [J] [H] est fondée sur les dispositions des articles 1147 et 1382 du code civil.
La règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle fait obstacle à ce que la responsabilité du notaire soit recherchée, cumulativement, sur ces deux fondements.
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il convient de relever que l’action introduite par [T] [L] est une action en restitution, consécutive à la révocation conventionnelle d’une donation. Ainsi, et contrairement aux affirmations de la défenderesse, la nullité de l’acte authentique de donation du 7 août 2003 n’a pas été sollicitée dans le cadre de la présente instance.
Ainsi, l’objet de ce litige ne permet pas de corroborer l’existence d’une faute commise par le notaire rédacteur, dès lors que la validité de l’acte n’est pas remise en cause.
De plus, il a précédemment été démontré que la clause de renonciation à l’action révocatoire introduite dans l’acte du 7 août 2003 ne portait pas sur le droit de révocation ad nutum du donateur, dont [T] [L] a fait usage le 22 septembre 2016. Ainsi, [J] [H] ne saurait se prévaloir de l’inefficacité de cette clause pour justifier de son préjudice.
Par ailleurs, [J] [H], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre ni le non-respect de son devoir de conseil par Maître [P] ni l’existence d’une quelconque collusion entre ce dernier et [T] [L].
De plus, s’agissant de l’acte authentique du 22 septembre 2016, il convient de relever que le notaire n’était tenu d’aucune obligation à l’égard de [J] [H], qui n’est pas partie audit acte.
En outre, l’efficacité de cette révocation a été établie dans le cadre du présent litige, cette dernière ne contrevenant à aucune disposition légale ni conventionnelle.
Enfin, il résulte de ce qui précède que le préjudice moral et le préjudice de perte de chance dont se prévaut la défenderesse ne sont pas établis.
En conséquence, il convient de débouter [J] [H] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts dirigée contre [J] [H]
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, Maître [P] et la SCP [13] n’avancent aucun argument au soutien de leur demande, de sorte que le caractère abusif et vexatoire de cette action n’est pas démontré.
De plus, il convient de relever que les défendeurs ne font état d’aucun préjudice dans leurs écritures.
En conséquence, il convient de débouter Maître [P] et la SCP [13] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, [J] [H] sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Ainsi, il convient de condamner [J] [H] à régler au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 euros à [T] [L] et 1.000 euros à Maître [P] et la SCP [13].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
L’exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
DECLARE recevable la mise en cause de Maître [K] [P] et la SCP [13] ;
CONSTATE la révocation de la donation consentie le 7 août 2003 au profit de [J] [H] par l’acte authentique du 22 septembre 2016 ;
CONDAMNE [J] [H] à restituer à [T] [L] 4.262 parts sociales de la SCI [10], numérotées de 3 à 2.264 ;
CONDAMNE [J] [H] à restituer à [T] [L] 2045 actions de la SAS [16], souscrites par bulletin du 23 septembre 2023 ;
CONDAMNE [J] [H] à restituer à [T] [L] la somme de 38.495,72 euros ;
CONDAMNE [J] [H] à restituer à [T] [L] la somme de 1.039.607 euros ;
DÉBOUTE [T] [L] de ses demandes de restitution portant sur la part sociale de la SCI [10], numérotée 2, ainsi que sur la somme 119.131 euros ;
DÉBOUTE [T] [L] de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE [J] [H] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre [T] [L] pour procédure abusive et vexatoire ;
DÉBOUTE [J] [H] de sa demande d’amende civile dirigée contre [T] [L] ;
DÉBOUTE [J] [H] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Maître [K] [P] et la SCP [13] ;
DÉBOUTE Maître [K] [P] et la SCP [13] de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre [J] [H] pour procédure abusive et vexatoire ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE les demandes formées par [J] [H] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [J] [H] à verser à [T] [L] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [J] [H] à verser à Maître [K] [P] et la SCP [13] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [J] [H] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi de quoi, Lise-Marie MILLIERE, Vice-présente, ayant assisté aux débats, la présidente empêchée et Julie MAMI, Greffière, ont signé le présent jugement
LA GREFFIERE LA JUGE
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