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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
89A
MINUTE N°25/303
30 Juin 2025
[C] [J]
C/
[7]
N° RG 24/00009 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EXEY
CCC délivrées le :
à :
— [7]
— Me METIDJI-TALBI
FE délivrée le :
à :
— Mme [C] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Localité 3]
Jugement rendu par mise à disposition, le 30 Juin 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 25 Avril 2025.
A l’audience du 25 Avril 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats de Madame Oriane MILARD, greffière,
et lors du prononcé, de Madame Anne PAUL, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [C] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sihem METIDJI-TALBI, avocat au barreau de REIMS
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [O], munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 2 janvier 2024, Madame [C] [J] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’une contestation à l’encontre de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 27 octobre 2023 ayant confirmé, sur contestation, la décision de la [5] ([6]) de la Marne du 16 juin 2023 portant sur un refus de prise en charge de la nouvelle lésion de « dépression sévère » déclarée par certificat médical en date du 7 avril 2023 au titre de sa maladie professionnelle de « bursite sous acromiale gauche avec atteinte inflammatoire du tendon supra épineux » du 19 avril 2021.
Par jugement du 26 avril 2024, le tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré recevable le recours formé par Madame [C] [J] ;
— ordonné avant dire droit une consultation médicale en cabinet ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 octobre 2024 ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du rapport.
Le rapport de consultation a été déposé au greffe le 3 juillet 2024.
A l’audience du 18 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 10 janvier 2025, puis du 25 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [C] [J], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 10 janvier 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— ordonner la prise en charge de sa nouvelle lésion en lien avec sa maladie professionnelle du 19 avril 2021 ;
— ordonner le paiement du complément des indemnités journalières qui lui sont dues du 24 juin 2023 au 5 novembre 2024 en tenant compte de sa maladie professionnelle ;
— condamner la [7] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la [7] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande de prise en charge de sa nouvelle lésion au titre de sa maladie professionnelle, Madame [C] [J] fait valoir que l’avis de l’expert judiciaire désigné par le tribunal – qui conclut que la lésion est en lien de causalité direct et exclusif avec sa maladie professionnelle – est clair et sans ambiguïté. Elle ajoute que ce lien de causalité a également été constaté par les médecins spécialisés qu’elle a consultés. Elle fait observer que le médecin consultant désigné par le tribunal a eu accès aux éléments médicaux afférents à son état de santé sur la période antérieure et postérieure à la déclaration de sa maladie professionnelle.
A l’appui de sa demande en paiement d’indemnités journalières, Madame [X] [J] soutient qu’elle n’a perçu des indemnités journalières qu’au titre de la maladie et non au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Madame [C] [J] fait valoir que la résistance de la caisse l’a privée de ses indemnités journalières pendant 16 mois, ce qui lui a causé des difficultés financières et psychologiques.
La [7], dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 30 décembre 2024 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal ;
— déclarer que la nouvelle lésion du 7 avril 2023 n’est pas en lien avec la maladie professionnelle du 19 avril 2021 ;
A titre subsidiaire ;
— organiser un complément d’expertise confié à un médecin psychiatre ;
A titre plus subsidiaire ;
— renvoyer Madame [C] [J] pour la liquidation de ses droits ;
— débouter Madame [C] [J] de sa demande en paiement d’indemnités journalières et l’en déclarer irrecevable ;
En tout état de cause ;
— débouter Madame [C] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouter Madame [C] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Madame [C] [J] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande principale, la [7] soutient que la demanderesse présentait un état antérieur et qu’elle s’est abstenue de l’indiquer à l’expert, lequel n’a pas pris en compte cet élément lors des opérations d’expertise.
A l’appui de sa demande subsidiaire, la [7] fait valoir que l’état antérieur n’a pas été pris en compte par le médecin expert et que la lésion déclarée est une lésion psychique.
A l’appui de sa demande plus subsidiaire, la caisse soutient qu’il lui appartient de procéder au calcul de l’indemnité journalière et que l’assurée n’a pas saisi au préalable la commission de recours amiable d’une contestation du montant de son indemnité journalière.
En réplique à la demande de dommages et intérêts, la caisse soutient qu’elle n’a fait qu’une stricte application de l’avis médical et que la requérante ne démontre pas l’existence d’une faute ni ne justifie de son préjudice. La caisse fait également observer qu’aucune régularisation des indemnités journalières n’aurait pu intervenir avant une décision définitive sur la question du lien de causalité entre la nouvelle lésion du 7 avril 2023 et la maladie professionnelle du 19 avril 2021.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la demande de prise en charge de la nouvelle lésion
En vertu de l’article 441-16 du code de la sécurité sociale, en cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle.
Seules peuvent être prises en compte l’aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec la maladie professionnelle et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime ne constituent qu’une manifestation de séquelles.
En l’espèce, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit avec pour mission confiée au médecin consultant de dire si la lésion de « dépression sévère » déclarée par Madame [C] [J] à l’appui du certificat médical du 7 avril 2023 est imputable à sa maladie professionnelle de « bursite sous acromiale gauche avec atteinte inflammatoire du tendon supra épineux » du 19 avril 2021et de dire si cette lésion est en lien de causalité direct et exclusif avec elle.
Le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu que la nouvelle lésion de « dépression sévère » établie par le certificat médical du 7 avril 2023 de Madame [C] [J] est imputable à la maladie professionnelle du 19 avril 2021, à savoir une bursite sous acromiale gauche avec atteinte inflammatoire du tendon supra-épineux » et est en lien de causalité direct et exclusif avec cette maladie professionnelle.
Le médecin consultant relève que Madame [C] [J] ne présente aucun antécédent psychiatrique personnel ou familial ni de trouble de la personnalité, aucune pathologie anxieuse ni aucun trouble psychique antérieur.
Le médecin consultant note que l’état dépressif constaté s’inscrit en réaction directe du handicap affectant les membres supérieurs, précisant que cet état dépressif résiste car la maladie des membres supérieurs ne guérit pas et reste sans traitement.
Le médecin consultant précise que Madame [C] [J] est suivie depuis 2022 par un psychiatre et a bénéficié de plusieurs antidépresseurs et anxiolytiques en association jusqu’à cette date, sans amélioration notable.
Le médecin consultant a également joint à son rapport les certificats médicaux établis par les médecins psychiatres consultés par l’assurée, lesquels ont mis en évidence d’une part que l’état dépressif présenté est secondaire à une pathologie douloureuse en lien avec une maladie professionnelle et que d’autre part, aucun état antérieur psycho-pathologique n’est relevé avant l’apparition du trouble musculo-squelletique.
Le médecin consultant note, en réplique à l’argumentaire développé par le médecin conseil de la caisse, que le médecin conseil de la caisse fait état d’un syndrome dépressif antérieur présenté par l’assurée sans pour autant apporter aucune pièce médicale ni précision à ce sujet, de sorte qu’il ne retient pas, au vu des pièces médicales versées au dossier, l’existence d’un état antérieur.
Si la [7] conteste les conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal, elle ne produit pour autant aucun élément médical probant qui n’aurait pas déjà été soumis au médecin consultant lors des opérations d’expertise et qui serait de nature à remettre en cause son appréciation, laquelle est au demeurant corroborée par les avis médicaux des médecins spécialisés produits.
Au vu du rapport clair, précis et non utilement contesté du médecin expert, et dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire que la nouvelle lésion de « dépression sévère » est en lien de causalité direct et exclusif avec la maladie professionnelle de Madame [C] [J] du 19 avril 2021.
Par suite, il convient de dire que la lésion de « dépression sévère » mentionnée sur le certificat médical du 7 avril 2023 doit être prise en charge au titre de la maladie professionnelle de « bursite sous acromiale gauche avec atteinte inflammatoire du tendon supra épineux » du 19 avril 2021 et de renvoyer Madame [C] [T] devant la [7] pour la liquidation de ses droits, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner avant dire droit un complément d’expertise.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du Code civil, out fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité s’imposent à l’organisme de prise en charge.
Force est de constater que la caisse a refusé la prise en charge de la lésion déclarée à la suite d’un avis du service du contrôle médical concluant à l’absence de relation de cause à effet entre la lésion médicalement constatée par le certificat médical et la maladie professionnelle.
Il en résulte qu’aucune faute ne peut être imputée à la caisse pour s’être conformée à l’avis émis par le médecin conseil qui s’impose à elle.
Par suite, Madame [C] [J] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
La [7], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner avant dire droit un complément d’expertise ;
Dit que la lésion de « dépression sévère » mentionnée sur le certificat médical du 7 avril 2023 doit être prise en charge au titre de la maladie professionnelle de « bursite sous acromiale gauche avec atteinte inflammatoire du tendon supra épineux » du 19 avril 2021 de Madame [C] [J] ;
Renvoie Madame [C] [J] devant la [7] pour la liquidation de ses droits ;
Déboute Madame [C] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Madame [C] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la [7] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juin 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
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