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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 20 juin 2025, n° 23/01775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 20 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/01775 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HIOO / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [G] / [P]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Amélie MARTIN, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 26
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2023-1989 du 04/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (TURQUIE)
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 23
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2023-2907 du 03/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Emilie RICUPERO, greffier.
Exécutoire avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire et en premier ressort :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Vu l’assignation en divorce du 24 mai 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé des époux le 6 novembre 2023 ;
Vu les auditions des enfants ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 mars 2025 ;
Prononce le divorce en application de l’article 233 du Code Civil de :
Madame [S] [G]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11]
ET DE
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (TURQUIE)
mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 8] (TURQUIE).
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Dit que les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la résidence en alternance de [F] [P] sont sans objet ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents,
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— la sortie du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, selon des modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
— En période scolaire :
* Les semaines impaires au domicile de la mère à compter du vendredi des semaines paires à 18h,
* Les semaines paires au domicile du père à compter du vendredi des semaines impaires à 18h,
— Pendant les petites vacances scolaires hors Noël : maintien de l’alternance de la période scolaire,
— Pendant les vacances de Noël et les grandes vacances scolaires :
* La première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années paires,
* La première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années impaires.
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Dit que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans l’heure qui suit les horaires ci-dessus indiqués pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
Dit que, par exception aux dispositions ci-dessus, les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères, avec leur mère le jour de la fête des mères, de 10h à 19h ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Déboute Mme [S] [G] de sa demande tendant à fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de M. [V] [P] ;
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais d’entretien courant afférents aux enfants et générés durant son temps de garde ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants, en ce compris les frais scolaires et extra-scolaires ainsi que les frais médicaux et paramédicaux non-remboursés, seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent avant d’engager la dépense ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence en alternance des enfants et à la contribution alimentaire ;
Constate qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce ;
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 8 août 2022, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Condamne M. [V] [P] à payer à Mme [S] [G] la somme de 8000 (huit mille) euros à titre de prestation compensatoire, sous la forme d’un capital ;
Déboute Mme [S] [G] de sa demande tendant à assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle, dont distraction au profit de Me Amélie MARTIN, avocate au barreau de l’EURE, pour ce qui concerne la condamnation aux dépens de M. [V] [P].
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt Juin, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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