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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 22/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° RG 22/00143 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XIFD
N° Minute : 25/00951
AFFAIRE
S.A.S.U. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
Substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 2]
Représentée par Mme [F] [P], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SASU [4] a établi le 29 juin 2020 une déclaration d’accident du travail survenu le 27 juin 2020, concernant sa salariée Mme [S] [R], exerçant en qualité de chef d’équipe. Le certificat médical initial a été établi le 27 juin 2020.
Le 13 juillet 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a notifié à la société sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
L’état de santé de Mme [R] a été déclaré consolidé le 10 février 2021.
Par courrier du 9 août 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la durée des arrêts de travail. Celle-ci n’a pas statué dans les délais réglementaires.
La société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable par requête du 27 janvier 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SASU [4] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale sur la date de consolidation et l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
— débouter la société [4] de sa demande d’expertise médicale et de l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [R] à la suite de son accident du travail du 27 juin 2020 opposable à la société ;
— condamner la société [4] aux dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’imputabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise médicale judiciaire
En application des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également, lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’ accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508).
Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Il incombe ainsi à l’employeur de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
En vertu de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs aux soins initiaux.
* * *
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 29 juin 2020 que Mme [S] [R] a été victime d’un accident survenu le 27 juin 2020 à 8h27.
Les circonstances sont ainsi retranscrites : « La salariée aurait trébuché en marchant dans le couloir. » Dans la case dédiée aux sièges des lésions, la société indique « jambe y compris genou (côté gauche), épaule y compris clavicule et omoplate côté droit. »
Le certificat médical initial établi le 27 juin 2020 fait état d’une « entorse acromioclaviculaire de l’épaule droite, contusion du genou gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 03 juillet 2020.
La société soulève que Mme [R] a bénéficié de 229 jours d’arrêt et ce sans qu’elle n’ait eu accès aux certificats médicaux. Elle se fonde sur l’avis du Dr [T] du 22 janvier 2025 qui indique notamment que des certificats médicaux de prolongation sont manquant entre le 4 juillet et le 24 juillet 2020 et entre le 1er septembre 2020 et le 22 octobre 2020.
Le Dr [T] indique que
« 1. Concernant l’épaule droite
Le médecin traitant n’apporte pas la preuve d’une entorse grave acromio-claviculaire. Nous considérons que l’entorse acromio-claviculaire est bénigne de type I.
La récupération fonctionnelle se fait en trois mois.
2. Concernant le genou gauche
La lésion est une simple contusion sans gravité. Il n’y a pas de lésion osseuse, ni ligamentaire, ni méniscale. La récupération fonctionnelle est rapide.
3. Nous constatons aucun examen d’imagerie médicale complémentaire.
4. Nous constatons aucune thérapeutique active spécifique post-traumatique : aucune rééducation, aucune infiltration, aucune chirurgie.
5. Le médecin conseil caisse primaire d’assurance maladie consolide le dossier AT sans taux d’IPP, ce qui confirme l’absence de gravité lésionnelle, en particulier aucune lésion de la coiffe des rotateurs droite.
Nous constatons que la patiente n’a pas été examinée auparavant pendant toute la durée de l’arrêt de travail. Nous constatons aucun avis spécialisé.
6. Suite aux conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie : reconnaître la présomption d’imputabilité équivaut à reconnaître l’infaillibilité du médecin-conseil. Ceci est impossible.
Il résume son analyse ainsi : " Le 27 juin 2020, les lésions imputables sont une entorse stade I acromio-claviculaire de l’épaule droite et une contusion sans aucune notion de gravité lésionnelle de genou gauche.
Le médecin traitant n’apporte pas de document radio-clinique pouvant prouver une grave lésion.
L’absence de taux d’IPP nous indique la bénignité des lésions initiales.
Nous ne pouvons pas accepter la durée de l’arrêt de travail imputable en totalité.
Nous considérons que la durée imputable de l’arrêt de travail, pour ces lésions bénignes, est de trois mois. Dans ces conditions, une expertise médicale judiciaire sur pièces (dossier du médecin traitant, compte rendu de l’imagerie médicale) s’impose.
L’expert pourra arbitrer ce litige portant sur la nature exacte des lésions et sur la durée imputable d’arrêt de travail. "
La caisse verse aux débats l’attestation de paiement des indemnités journalières indiquant que la période d’incapacité s’est prolongée jusqu’au 10 février 2021. Deux périodes figurent sur le document indiquant un paiement du 28/06/2020 au 25/07/2020 et un second paiement du 26/07/2020 au 10/02/2021.
Le médecin-conseil de la société estime que les lésions sont bégnines, notamment en l’absence d’imagerie, et donc que la longueur des arrêts de travail n’est pas justifiée.
Or, la longueur des arrêts de travail par rapport à la lésion initiale ne constitue pas un élément de contestation sérieux.
De plus, pour renverser la présomption d’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail, l’employeur doit démontrer qu’ils résultent d’une cause totalement étrangère au travail. En l’espèce, la société n’apporte aucun élément de fond qui constituerait un commencement de preuve justifiant qu’une expertise médicale soit ordonnée.
En conséquence, le tribunal s’estimant suffisamment informé, la société sera déboutée de sa demande d’expertise médicale.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SASU [4] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉBOUTE la SASU [4] de sa demande d’expertise ;
DÉCLARE opposable à la SASU [4] l’ensemble des soins et arrêts pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine au titre de l’accident du travail subi par Mme [S] [R] ;
CONDAMNE la SASU [4] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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