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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 13 janv. 2026, n° 25/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/01091 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O24K
MINUTE N° :
S.A. FRANFINANCE AUX DROIT DE SOGEFINANCEMENT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE ET CREDIT DU NORD
c/
[A] [K], [B] [H] épouse [K]
Copie certifiée conforme le :
à :
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Aude LAPALU
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 13 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE AUX DROIT DE SOGEFINANCEMENT elle-même aux droits de la SOCIETE GENERALE ET CREDIT DU NORD
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Aude LAPALU de la SCP ALTY AVOCATS AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [A] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
Monsieur [B] [H] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
— ---------
Le tribunal a été saisi le 30 Octobre 2025, par Assignation – procédure au fond du 28 Octobre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 18 Novembre 2025, et jugée le 13 JANVIER 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit du 09 janvier 2023 la société SOCIETE GENERALE venant aux droits de la Société CREDIT DU NORD et aux droits de qui se trouve aujourd’hui la société FRANFINANCE a consenti à Monsieur [A] [K] et Madame [B] [H] épouse [K] un prêt personnel d’un montant de 24.000 euros remboursable en 84 mensualités de 341,25 euros au taux fixe de 4,50 % l’an, TAEG de 4,75 %.
Monsieur [A] [K] et Madame [B] [H] épouse [K] ayant cessé de régler leurs échéances la société SOCIETE GENERALE leur a adressé une lettre de mise en demeure en date du 16 septembre 2024 d’avoir à régler la somme 1.483,96 euros, les informant qu’à défaut de paiement, en application de l’article L 312-39 du code de la consommation, le montant total du prêt restant dû sera exigible.
Puis la société FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [A] [K] et Madame [B] [H] épouse [K] d’avoir à payer la somme de 22.797,66 euros par courriers recommandés du 15 octobre 2024.
Aucune régularisation n’étant intervenue, c’est dans cet état que par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025 la société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [A] [K] et Madame [B] [H] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 7] aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Avant dire droit : Condamner solidairement Monsieur [A] [K] et Madame [B] [H] épouse [K] à verser aux débats le fichier de preuve de signature électronique du contrat de prêt le 09 janvier 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Subsidiairement,
Condamner solidairement Monsieur [A] [K] et Madame [B] [H] épouse [K] à régler la somme de 23.289,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025 et capitalisation des intérêts.
Très subsidiairement, à régler la somme de 23.289,63 euros au titre de la répétition de l’indu ou de dommages et intérêts pour enrichissement sans cause, sur le fondement des articles 1302 et 1303 du Code civil
Outre le paiement de la somme de 1.000 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience 18 novembre 2025, la société FRANFINANCE représentée par son Conseil maintient les termes de ses demandes et précise que le premier incident impayé remonte au 05 mai 2024
Monsieur [A] [K] et Madame [B] [H] épouse [K] tous deux assignés à l’étude du commissaire de justice n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présentant un tel caractère, le juge des contentieux de la protection doit donc relever d’office l’irrecevabilité de toute demande formée hors délai.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le décompte produit ne fait apparaître aucun impayé non régularisé avant le 28 octobre 2023, soit deux ans avant l’assignation, il n’y donc pas forclusion
Sur l’absence de production du fichier de preuve de signatures électroniques
La société FRANFINANCE précise dans son assignation que pour une raison indépendante de sa volonté, elle n’est pas en mesure de produire le fichier de preuve de signature électronique du 09 janvier 2023.
En l’espèce, outre que Monsieur [A] [K] et Madame [B] [H] épouse [K] non comparants bien que régulièrement assignés ne contestent pas l’emprunt objet du litige, ce crédit est établi par le relevé de compte bancaire joint des époux [K] faisant apparaître le virement de la somme de 24000 euros correspondant au capital emprunté et par l’historique du compte montrant le remboursement des échéances prévues dans ce même contrat d’un montant de 341,25 euros.
L’établissement bancaire justifie également de la consultation du FICP (Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers), la fiche d''informations précontractuelles (FIPEN), la fiche de dialogue avec les revenus et charges, le tableau d’amortissement, autant de pièces corroborant la qualité d’emprunteur Monsieur [A] [K] et Madame [B] [H] épouse [K].
La demande de production du fichier de preuve sera donc déclarée sans objet et rejetée.
Sur la demande subsidiaire en paiement.
L’absence de production aux débats du fichier de preuve de signatures électroniques ne permet pas d’appliquer les dispositions L 311-1 et suivants du code de la consommation et notamment la résiliation par déchéance du terme.
La demande à titre subsidiaire de condamnation au paiement de la somme de 23.289,63 € à titre principal doit s’interpréter en une demande de résiliation et de condamnation des emprunteurs au paiement de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1224 du code civil : La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1129 du même code : La résolution met fin au contrat.
En l’espèce, Monsieur [A] [K] et Madame [B] [H] ont cessé le remboursement des échéances du prêt, qui constitue l’obligation essentielle de l’emprunteur. Cette inexécution est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat.
Le contrat de prêt sera donc résilié aux torts exclusifs de Monsieur [A] [K] et Madame [B] [H]
La demande très subsidiaire sur le fondement des article 1302 et 1303 du code civil est donc sans objet.
En conséquence de cette résiliation, la société FRANFINANCE est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Monsieur [A] [K] et Madame [B] [H] épouse [K] à titre de dommages et intérêts le paiement de la somme de 21.113,63 euros qui correspond aux mensualités impayées et capital restant dû, avec intérêts à compter de l’assignation du 28 octobre 2025 au taux contractuel de 4,50 % sur la somme de 19.407,36 euros, capital restant dû et au taux légal pour le surplus.
La société FRANFINANCE sera déboutée du surplus de ses demandes au titre du prêt.
Sur les autres demandes.
Il conviendra de condamner in solidum Monsieur [A] [K] et Madame [B] [H] épouse [K] à payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PONTOISE, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Rejette la demande de communication du fichier de preuve de signatures électroniques.
Condamne solidairement Monsieur [A] [K] et Madame [B] [H] épouse [K] à payer à la société FRANFINANCE les sommes suivantes.
— 21.113,63 euros avec intérêts à compter de l’assignation du 28 octobre 2025 au taux contractuel de 4,50 % sur la somme de 19.407,36 euros et au taux légal pour le surplus
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute du surplus des demandes.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne in solidum Monsieur [A] [K] et Madame [B] [H] épouse [K] aux dépens.
Ainsi jugé le 13 janvier 2026
La Greffière Le Juge
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