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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 3 avr. 2026, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00122 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLEO
Minute n°
Code NAC : 48C
JUGEMENT
du
03 Avril 2026
[S] [A]
C/
[A] [S]
et SES CREANCIERS
Copies exécutoires délivrées aux parties le 03 Avril 2026
Copie conforme délivrée à la Commission de surendettement des particuliers du Calvados le 03 Avril 2026
JUGEMENT
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers (C.S.P.) du Calvados – [1] Sise [Adresse 3], par :
Monsieur [S] [A]
né le 22 Décembre 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Mme Caroline [A] (pouvoir transmis au greffe en cours de délibéré sous autorisation du Juge)
D’UNE PART,
ENVERS D’AUTRE PART :
Maître [O] [M]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[2]
dont le siège social est sis Gestion du Surendettement – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[3] NORMANDIE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats : Oralia MELLITI
Greffier présent lors de la mise à disposition : Eva TACNET
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Février 2026
Date des débats : 03 Février 2026
Date de la mise à disposition : 03 Avril 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 11 septembre 2024, le juge a constaté la situation de surendettement de, Monsieur [S] [A].
Son dossier a été déclaré recevable dans la séance du 11 septembre 2024.
Le 20 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers du Calvados a élaboré des mesures imposées préconisant le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois au taux de 0% subordonnées à la vente amiable du bien immobilier estimé à une valeur de 115000 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées aux créanciers et au débiteur. Monsieur [S] [A] s’est vu notifier ce plan le 2 juin 2025. Par courrier daté du 10 juin, il conteste les mesures en exposant être prêt à payer des mensualités de 900 (et non 165,13€) euros par mois si cela lui permet de conserver sa maison qu’il a construit lui-même.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 février 2026.
A l’audience, Monsieur [S] [A], représenté par sa conjointe, maintient sa contestation. Il fait état de sa situation financière, exposant avoir du procéder à deux dépôts distincts en raison de sa micro entreprise. Il expose que le couple est prêt à supporter des mensualités conséquentes (900€ à deux) si cela lui permet de conserver sa maison.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant des mesures imposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours a été formé dans le délai de 30 jours prévu aux articles R.733-6 du Code de la Consommation, il est donc recevable.
Sur le bien-fondé du recours et les mesures imposées
Il résulte de l’article L711-1 du Code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L.733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L 733-7.
L’article L733-1 permet de suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans.
L’article L733-3 du code de la consommation prévoit que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En application des dispositions de l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée et son absence est souverainement appréciée par le juge au jour où il statue.
En l’espèce, aucun élément du dossier ou débattu lors de l’audience n’est de nature à renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie le débiteur.
En l’espèce aucun élément du dossier ne justifie de modifier l’état des créances fixé par la commission de surendettement des particuliers du calvados à hauteur de la somme de 211357.06 euros, ce montant n’étant par ailleurs pas contesté.
S’agissant de ses ressources, le couple [A] a indiqué fonctionner avec un compte commun et un partage des ressources et charges communes. Ainsi, malgré l’existence de deux procédures de surendettement parallèles, il conviendra de cumuler les ressources et les charges du couple avant de les répartir par parts viriles pour apprécier leur situation financière. Monsieur [S] [A] est électricien en intérim. Sa micro-entreprise est toujours en cours. Ses trois derniers bulletins de salaire font apparaître un salaire net imposable moyen de 2 543,98 euros (2172+4071.13+1388.81/3) Madame [U] épouse [A] est aide à domicile. La moyenne de ses derniers bulletins de salaire fait apparaître un salaire net imposable moyen de 3 006,88 euros (3 040,19 + 2 926,79 + 3 053,66 /3). Les ressources mensuelles du couple peuvent donc être fixées à un montant individuel moyen de 2 775,43 euros net imposable (2 543,98+3 006,88 /2).
Le couple a trois enfants, majeurs, âgés de 19, 24 et 25 ans mais toujours étudiants et à charge. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 566.13 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part de ressources du débiteur nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être évaluée ainsi, selon les informations recueillies par la commission, : 128,24 euros consacrés aux assurances des prêts et 102€ pour les impôts. De plus, il convient de fixer des appréciations forfaitaires des frais de chauffage, du coût de la vie, et du coût de l’habitation, à des montants respectifs de 299€, 1 696€ et 325€, soit un total mensuel de 2 320€. Aucun des éléments communiqués par la débitrice ne permet de remettre en cause cette évaluation, qui est reconnue par elle. Ce total des charges est supporté par moitié par chacun des membres du couple. Ainsi, la part des charges supportée par la partie est de 1 275,12 euros
La capacité de remboursement réelle est alors supérieure au montant maximum légal ci-dessus énoncé. Il conviendra, par application de l’article L731-1 du code de la consommation, de se limiter à ce maximum légal.
Ce montant, ne permet pas un apurement de la totalité de la dette dans le délai de 72 mois. Cependant, dans la perspective de sauvegarder le bien immobilier des débiteurs, il conviendra de prévoir, de façon dérogatoire, un plan sur une durée supérieure, soit 187 mois, pour permettre le remboursement de la dette qui correspond à un crédit immobilier. Le cumul des plans du couple permettra l’apurement de la dette.
Compte tenu de la durée du plan, un taux à 0% sera prévu.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable en la forme et bien fondé le recours de Monsieur [S] [A] ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [S] [A] la créance détenue par :
Le [4] FONCIER DE FRANCE (P0004899870) à 115 107,38€Le CREDIT [5] (P0006702847) à 96085,65€La [6] (0004114250020004036776450) à 164,03€M. [M] (honoraires) à 0€
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [S] [A] à 566 euros ;
FIXE la durée du plan de surendettement à 187 mois ;
DIT que Monsieur [S] [A] devra verser chaque mois les mensualités arrêtées dans le plan de surendettement, annexé à la présente décision ;
DIT que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 juin 2026 ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution des mesures ;
RAPPELLE au débiteur que, pendant la durée de la procédure, il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la Commission, sous peine d’être déchue du bénéfice de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et ses créanciers et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Calvados.
DIT que la procédure est sans dépens.
Le Greffier, Le Juge,
Débiteur
[A] [S]
Date de fin des mesures
10/12/2041
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 10/06/2026 au 10/06/2026
Mensualité du 10/07/2026 au 10/12/2041
Restant dû fin
R1
CAISSE [7] / 0004114250020004036776450
164,03 €
0,00%
164,03 €
0,00 €
R2
CREDIT FONCIER DE FRANCE / P0004899870
115 107,38 €
0,00%
308,49 €
57 728,24 €
R2
[2] / P0006702847
96 085,65 €
0,00%
257,51 €
48 188,79 €
Total des mensualités
164,03 €
566,00 €
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