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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 8 déc. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Chambre de proximité
N° RG 25/00094 -
N° Portalis DB22-W-B7J-S75T
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du
08 Décembre 2025
IMMOBILIERE 3F
C/
[N] [M],
[P] [M]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me MENARD WEILLER
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à M. [N] [M]
à Mme [P] [M]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 08 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
L’ordonnance suivante a été mise à disposition au greffe
ENTRE
DEMANDEUR :
IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me MENARD WEILLER, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEURS :
M. [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Mme [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique des référés du 3 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
N° RG 25/00094 – N° Portalis DB22-W-B7J-S75T. Ordonnance de référé du 08 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE ET MOTIFS DE LA DECISION:
Le Juge des contentieux de la protection a été saisi par assignation en date du 8 avril 2025 ;
Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;
A l’audience du 3 novembre 2025, la partie demanderesse entend, par l’intermédiaire de son conseil, se désister de ses demandes principales la dette étant soldée mais maintient sa demande au titre des dépens.
Sur la demande fondée sur les dépens:
Le défendeur succombant à la procédure ils reste condamnés aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de la demanderesse quant à ses demandes principales ;
Condamne solidairement Monsieur [N] [M] et Madame [P] [M] aux dépens de l’instance,
Rappelons que la présente ordonnance, est exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LE JUGE
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