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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 27 mai 2025, n° 24/05427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
Minute n° :
N° RG 24/05427 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5UE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Y]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Isabelle GUILBERT, avocat au barreau de MONTARGIS, substituée par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [B]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [P] [M] [X]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 11 Mars 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2020, Monsieur [I] [R] a donné en location à Madame [Z] [B] et Monsieur [J] [P] [M] [X] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 410 euros outre 20 € de provisions pour charges.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, le bailleur, Monsieur [I] [R], a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 4 août 2022 à Madame [Z] [B] et Monsieur [J] [P] [M] [X] pour un montant en principal de 4034 euros.
Par courrier du 26 février 2024, Madame [Z] [B] a indiqué mettre fin au bail et respecter un préavis de 3 mois.
A défaut de règlement des causes du commandement de payer par les locataires en place, Monsieur [I] [R] a, par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, fait assigner Madame [Z] [B] et Monsieur [J] [P] [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins suivantes :
Dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en son action,Condamner solidairement Madame [Z] [B] et Monsieur [J] [P] [M] [X] à lui payer :la somme de 7127,21 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 28 mai 2024, date de sortie des lieux,la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner solidairement Madame [Z] [B] et Monsieur [J] [P] [M] [X] aux entiers dépens comprenant notamment le coût de la présente assignation et du commandement délivré en août 2022.
A l’audience de jugement qui s’est tenue le 11 mars 2025, Monsieur [I] [R], représenté par son avocat, lequel était substitué, a maintenu l’ensemble de ses demandes et a déposé son dossier de plaidoirie. Le départ des locataires a été confirmé.
Régulièrement cités à étude pour Monsieur [J] [P] [M] [X] et par procès-verbal de recherches infructueuses, pour Madame [Z] [B], aucun des locataires n’a comparu.
La décision a été mise en délibéré à la date du 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 474 du Code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
En l’espèce, le jugement est réputé contradictoire du seul fait qu’il soit susceptible d’appel, au vu de l’absence des défendeurs à l’audience publique.
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE DE LOYERS, CHARGES :
En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Celui qui tend à réclamer l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Monsieur [I] [R] verse aux débats le contrat de bail ainsi qu’un seul décompte daté du 28 juin 2024 et reprenant un solde dû au 2 octobre 2023 de 5921,16 euros sans justifier du détail de cette somme. Par ailleurs, le commandement de payer du 4 août 2022 ne comprend aucun décompte précis et détaillé relativement à la somme réclamée en principal de 4034 euros.
Sur le décompte daté du 28 juin 2024, seuls 4 loyers apparaissent clairement comme non payés et sont identifiés comme étant les loyers d’octobre et novembre 2023 ainsi que de janvier et février 2024.
Il est par ailleurs fait état de trois « loyers/fin de bail » qui ne sont pas datés.
En outre, le décompte fourni date du 28 juin 2024 sans qu’il soit possible de s’assurer qu’il n’y a eu aucun versement de la part de la CAF ou du locataire, postérieurement à cette date de sorte qu’il n’est absolument pas possible de déterminer les sommes encore dues à la date de l’audience (11 mars 2025).
En fournissant si peu d’éléments, le bailleur ne prouve pas l’existence d’une dette locative et ne met pas en mesure le Tribunal d’en vérifier la réalité et la consistance si bien qu’il ne pourra qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [I] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation introductive d’instance.
Monsieur [I] [R] sera par ailleurs débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE les demandes formulées par Monsieur [I] [Y] recevables ;
DEBOUTE Monsieur [I] [Y] de sa demande de condamnation solidaire de Madame [Z] [B] et Monsieur [J] [P] [M] [X] à lui payer la somme de 7127,21 euros ;
DEBOUTE Monsieur [I] [Y] de sa demande de condamnation solidaire de Madame [Z] [B] et Monsieur [J] [P] [M] [X] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [I] [Y] supportera l’ensemble des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation introductive d’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mai 2025, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Juge des contentieux de la Protection, et par D. STRUS, greffière.
La Greffière, La Juge,
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