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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 avr. 2024, n° 24/01917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 11 Avril 2024
GROSSE :
Le 21 juin 2024
à Me Marie-Ange MATTEI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01917 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XIR
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Me Marie-Ange MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
L’établissement public industriel et commercial (Epic) 13 Habitat est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 5] dans le [Localité 7].
Selon ordonnance sur requête rendue le 7 septembre 2023, l’EPIC 13 HABITAT a notamment été autorisée à pénétrer dans les lieux et à faire constater les identités des occupants.
Par procès-verbal signé le 13 novembre 2023, Me [Z] [N], commissaire de justice, a constaté la présence de Monsieur [C] [R] dans le logement appartenant à l’EPIC 13 HABITAT.
Le 11 janvier 2024, l’Epic 13 Habitat a fait signifier à Monsieur [C] [R] une sommation de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, l’Epic 13 Habitat, agissant poursuites et diligences de son Directeur général, venant aux droits de l’Office public d’aménagement et e construction (OPAC), a fait assigner en référé Monsieur [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de voir :
— juger que Monsieur [C] [R] est occupant sans droit ni titre de son logement,
— ordonner leur expulsion sans délai ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [C] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 30 juin 2023 d’un montant de 496,40 euros, soit la somme de 4 103,57 euros, somme à parfaire à la date de libération des lieux et de remise des clés,
— condamner Monsieur [C] [R] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 11 avril 2024, l’Epic 13 Habitat, représenté par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Monsieur [C] [R], bien que régulièrement cité par acte remis en étude, n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré à la date du 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est
pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, l’Epic 13 Habitat verse au débat la copie d’une plainte déposée le 30 juin 2023 au Commissariat de police du [Localité 6] par l‘un de ses représentants pour des faits de dégradations constatés sur la porte d’entrée de l’appartement le 21 juin 2023, la serrure ayant ainsi été enfoncée. Il déclare que les occupants des lieux refusent de lui ouvrir la porte.
Un commissaire de justice constate selon procès-verbal du 13 novembre 2023 établi sur demande de la partie requérante que les lieux sont occupés par Monsieur [C] [R], qui déclare vivre dans les lieux, après avoir pénétré dans les lieux en forçant la porte. Les traces d’effraction sur la porte d’entrée sont relevées.
Il est donc établi que Monsieur [C] [R] occupe les lieux sans droit ni titre,
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
L’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à l’Epic 13 Habitat de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement situé [Adresse 5] dans le [Localité 7] occupé illicitement.
La demande d’astreinte sera rejetée en ce que le concours de la force publique est suffisant pour une exécution de la présente décision.
Sur les délais
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 (…).
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte des éléments de la cause que Monsieur [C] [R] s’est introduit dans les lieux par des manœuvres en ce que si la preuve de l’imputabilité de l’effraction n’est pas rapportée, ils en profitent en tout état de cause pour pénétrer dans les lieux.
Il s’ensuit que le délai prévu par l‘article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera écarté, de même que le délai prévu par l’article L 412-6 du même code prévoyant que le sursis relatif à la trêve hivernale ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile à l’aide de manœuvres, voies de fait, menaces ou contrainte.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour l’usufruitier dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
L’Epic 13 Habitat joint un avis d’échéance du mois de décembre 2023 pour un loyer d’un montant de 496,40 euros, charges incluses.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité mensuelle d’occupation formée par l’Epic 13 Habitat, due à compter du 13 novembre 2023, pour une somme de 496,40 euros, jusqu’à la libération effective des lieux (départ volontaire ou expulsion).
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande en paiement des indemnités d’occupation en l’absence de décompte et d’éléments relatifs au maintien du défendeur dans les lieux postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il sera en outre condamné à payer à l’EPIC 13 Habitat la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur ;
CONSTATE que Monsieur [C] [R] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 5] dans le [Localité 7] appartenant à L’Epic 13 Habitat ;
ORDONNE, l’expulsion de Monsieur [C] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 5] dans le [Localité 7], sans application du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1du code des procédures civiles d’exécution et du sursis prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer à l’Epic 13 Habitat à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle de quatre cent quatre-vingt-seize euros et quarante centimes (496,40 euros) à compter du 13 novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux (expulsion ou départ volontaire) ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement des indemnités d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer à l’EPIC 13 Habitat, venant aux droits de l’Office public d’aménagement et e construction (OPAC), la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS.
La Greffière La Présidente
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