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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 7 mars 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Mars 2025
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G62Q
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Z] [U]
né le 03 Décembre 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-sophie ETIENNE LUCAS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Guillaume JOLIVET, avocat plaidant au barreau de BOURGES
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. PG GROUPE FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 987 795 689, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 31 Janvier 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 19 mai 2024, M. [D] [U] a acquis auprès de la société PG GROUPE France des biens mobiliers d’une valeur de 4 400 euros pour lesquels il s’est acquitté d’un montant de 2 200 euros au titre d’un acompte, le solde devant être réglé à la livraison.
La livraison est intervenue le 12 juin 2024, une partie de la marchandise étant endommagée, M. [U] a fait reprendre celles-ci par le transporteur dans l’attente d’une nouvelle livraison.
Suivant bon de livraison en date du 11 juillet 2024, M. [U] a refusé de prendre possession des pièces manquantes en raison des désordres l’affectant.
Copie exécutoire le : :
à : Me Etienne Lucas
Par acte en date du 17 décembre 2024, M. [U] a fait assigner la société PG GROUPE France devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
— ORDONNER la livraison des deux supports complets en métal du salon de jardin et trois dosserets, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— Subsidiairement, RENVOYER l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Orléans et fixer une date pour qu’il soit statué au fond ;
— CONDAMNER la société PG GROUPE France à payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société PG GROUPE France aux entiers dépens.
A l’audience du 31 janvier 2025, M. [U] a développé oralement ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un examen complet de ses moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société PG GROUPE France n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur que :
— Suivant facture en date du 19 mai 2024, M. [U] a acquis un salon de jardin en aluminium avec table basse et table d’appoint auprès de la société PG GROUPE France pour un montant de 4 400 euros, payable par le versement d’un acompte de 2 200 euros lors de la commande et 2 200 euros au moment de la livraison ;
— Suivant bon de livraison en date du 11 juillet 2024, M. [U] a refusé de prendre possession des biens meubles en raison de désordres les affectant ;
— Suivant les messages électroniques échangés entre les parties, une nouvelle livraison devait avoir lieu pour remplacer les marchandises endommagées, mais les échanges n’ont pas abouti.
En considération de ces éléments et en l’absence d’opposition, il sera fait droit à la demande de M. [U] tendant à voir condamner sous astreinte la société PG GROUPE France à procéder à la livraison conforme des pièces manquantes du salon de jardin.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la société PG GROUPE France, partie succombant, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société PG GROUPE France à procéder à la livraison conforme de deux supports complets en métal et de trois dosserets relatifs au salon de jardin dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans la limite de 6 mois ;
CONDAMNE la société PG GROUPE France aux dépens ;
CONDAMNE la société PG GROUPE France à verser à M. [D] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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