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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 16 oct. 2025, n° 22/12231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/12231
N° Portalis 352J-W-B7G-CX43U
N° PARQUET : 22/1057
N° MINUTE :
Assignation du :
22 septembre 2022
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 16 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [S] [M]
[Adresse 2] – CAMEROUN
représentée par Me Armand TEADJIO DONGMO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat postulant, vestiaire #PN71et par Me Iréné OYIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 16 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/12231
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 04 septembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [B] [M] constituées par l’assignation délivrée le 22 septembre 2022 par celle-ci et Mme [U] [M] au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 10 mai 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 1er février 2024,
Vu l’ordonnance de disjonction rendue le 1er février 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2024,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 septembre 2025 pour dépôt du dossier de plaidoirie par la demanderesse,
Vu la note d’audience,
Décision du 16 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/12231
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 29 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [B] [M], se disant née le 23 août 1990 à [Localité 5] (Cameroun), revendique la nationalité française par filiations paternelle et maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [K] [M] a obtenu la nationalité française par décret de naturalisation du 14 décembre 2015, et que son père, [E] [Z], de nationalité française, l’a reconnue la 18 janvier 2007.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 20 janvier 2014 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°5 de la demanderesse).
Sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [B] [M] sollicite du tribunal d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Le tribunal, dont la saisine n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalité française, n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un tel certificat dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l’article 29-3 du code civil. Il est également rappelé que s’il était fait droit à la demande tendant à voir dire que Mme [B] [M] est de nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait de droit.
La demande formée de ce chef sera donc déclarée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Il appartient ainsi à Mme [B] [M], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer que les conditions légales pour se voir reconnaître la nationalité française sont remplies.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique par la production d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l’espèce, il est relevé d’emblée qu’à l’exception de l’acte de naissance de Mme [K] [M], l’ensemble des actes d’état civil, et notamment l’acte de naissance de la demanderesse, sont produits en simples photocopies, étant précisé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, ces pièces sont dépourvues de toute force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [B] [M] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En tout état de cause, à supposer les originaux versés aux débats, s’agissant de la nationalité française revendiquée par filiation, il est rappelé que compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
En ce qui concerne son père revendiqué, [E] [Z], comme le relève le ministère public, Mme [B] [M] n’indique pas de quelle manière et sur quel fondement celui-ci serait de nationalité française.
Elle se borne à produire l’acte de naissance et la copie de la carte nationale d’identité de celui-ci qui ne permettent nullement d’apporter la preuve de sa nationalité française.
Mme [B] [M] ne peut donc se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle.
En ce qui concerne la nationalité française par filiation maternelle, également revendiquée sur le fondement de l’article 18 du code civil, il est rappelé que ces dispositions consacrant un cas d’attribution et non d’acquisition de la nationalité française, c’est la nationalité du parent au jour de la naissance de l’enfant qu’il convient de prendre en considération pour déterminer si celui-ci est français par filiation.
Or, Mme [B] [M] ne produit pas la moindre pièce permettant d’établir qu’à la date de sa naissance, sa mère revendiquée, Mme [K] [M], était de nationalité française. Elle ne démontre donc pas être de nationalité française par filiation maternelle.
Il est toutefois relevé que Mme [B] [M] se prévaut du décret de naturalisation de Mme [K] [M] en date du 16 décembre 2015. Il s’en évince qu’elle revendique la nationalité française par l’effet collectif attaché audit décret.
Au regard de la date du décret, ses effets sont régis par les dispositions de l’article 22-1 du code civil aux termes duquel l’enfant mineur, ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent ou s’il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.
Or, comme le relève à juste titre le ministère public, le décret précité, intervenu après la majorité de Mme [B] [M], n’a pu bénéficier à celle-ci.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [B] [M] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle ou maternelle ou par l’effet collectif attaché au décret de naturalisation de sa mère. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [B] [M] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la demande de Mme [B] [S] [M] tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Déboute Mme [B] [S] [M] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [B] [S] [M], se disant née le 23 août 1990 à [Localité 5] (Cameroun), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [B] [S] [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [S] [M] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 3] le 16 octobre 2025
La greffière La présidente
H. Jaafar M. Mehrabi
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