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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 26 juin 2025, n° 25/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 26 juin 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00850 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HADP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 26 juin 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. SAUR
société au capital de 101 529 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 339 379 984, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de Lyon (T. 829)
DÉFENDERESSE
Madame [D] [P]
demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat d’affermage, la société SAUR s’est vu confier l’exploitation des services de distribution d’eau potable et de collecte et de traitement des eaux usées pour le compte du syndicat d’eau potable [Localité 4] et de la communauté de communes Dombes Saône vallée.
Madame [D] [P] a souscrit un abonnement numéro 0020575075 auprès de la société SAUR pour la fourniture en eau du logement situé [Adresse 3], à [Localité 5] (Ain).
Le 14 novembre 2022, la société SAUR a adressé à Madame [P] une facture semestrielle numéro 233222837436 d’un montant de 606,29 euros à payer avant le 29 novembre 2022.
Le 22 décembre 2022, la société SAUR a adressé à Madame [P] une facture numéro 233222870354 d’un montant de 10 euros à payer avant le 22 décembre 2022 (sic).
Par courrier du 9 mars 2023, la société SAUR a avisé Madame [P] d’une consommation d’eau supérieure à sa consommation habituelle pour la période du 28 septembre 2022 au 8 mars 2023 (soit 680 m3 au lieu de 242 m3).
Le 20 juin 2023, la société SAUR a adressé à Madame [P] une facture semestrielle numéro 233232978990 d’un montant de 3 678,23 euros à payer avant le 5 juillet 2023.
Le 27 juillet 2023, la société SAUR a adressé à Madame [P] une facture numéro 233232996028 d’un montant de 10 euros à payer avant le 27 juillet 2023 (sic).
Le 12 janvier 2024, la société SAUR a adressé à Madame [P] une facture semestrielle numéro 233243065796 d’un montant de 5 591,56 euros à payer avant le 29 janvier 2024.
Le 22 février 2024, la société SAUR a adressé à Madame [P] une facture numéro 233243094806 d’un montant de 10 euros à payer avant le 22 février 2024 (sic).
Par courrier du 3 avril 2024, la société SAUR a à nouveau informé Madame [P] d’une consommation d’eau supérieure à sa consommation habituelle pour la période du 8 mars 2023 au 27 mars 2024 (soit 2 026 m3 au lieu de 801 m3).
Le 24 mai 2024, la société SAUR a adressé à Madame [P] une facture semestrielle numéro 233243127438 d’un montant de 12 764,89 euros à payer avant le 10 juin 2024.
Le 1er août 2024, la société SAUR a adressé à Madame [P] une facture numéro 233243163937 d’un montant de 10 euros à payer avant le 1er août 2024 (sic).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 septembre 2024 refusée par le destinataire, la société SAUR a mis en demeure Madame [P] de lui régler la somme de 12 774,89 euros au titre des factures numéros 233222837436, 233222870354, 233232978990, 233232996028, 233243065796, 233243094806, 233243127438 et 233243163937.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 octobre 2024, non réclamée, le conseil de la société SAUR a mis en demeure Madame [P] de régler la somme de 12 774,89 euros.
Le 6 décembre 2024, la société SAUR a adressé à Madame [P] une facture numéro 233243201000 d’un montant de 14 709,72 euros à payer avant le 23 décembre 2024.
Le 16 janvier 2025, la société SAUR a adressé à Madame [P] une facture numéro 233253233666 d’un montant de 10 euros à payer avant le 16 janvier 2025 (sic).
*
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, la société SAUR a fait assigner Madame [P] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 15 mai 2015 aux fins de voir :
“Vu les articles L. 2224-12-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles 1103, 1104, 1231-6 et 1353 du Code Civil,
Vu l’article 1650 du même Code,
Vu les pièces produites et la jurisprudence citée,
• juger bien fondée la demande en paiement présentée par la société SAUR,
— condamner en conséquence Madame [D] [P] à lui payer la somme de 14 719,72 € due en principal et frais au 7 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter de cette date de dernier décompte,
• condamner Madame [D] [P] à payer à la société SAUR une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
• débouter Madame [D] [P] de toutes demandes, fins et prétentions contraires.”
Au soutien de ses demandes, la société SAUR fait valoir que Madame [P], abonné aux services de l’eau et de l’assainissement dont elle a la charge, n’a pas daigné s’acquitter des dernières factures émises à son attention, avant et après le constat d’une fuite relevant de sa responsabilité, qu’il n’a pas donné suite à ses correspondances et qu’il continue de bénéficier des prestations servies tout en s’abstenant de payer les sommes dues.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
La défenderesse, assignée par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 26 mai 2025, la décision étant mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
La société SAUR ne produit pas le contrat de fourniture d’eau souscrit par Madame [P] pour le logement situé [Adresse 3], à [Localité 5] (Ain).
Néanmoins, les différentes factures adressées par la société SAUR à Madame [P] entre 2022 et 2025 font présumer l’existence du contrat de fourniture d’eau et l’exécution des prestations dont le prix est réclamé.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie pas avoir réglé tout ou partie des factures qui sont produites.
Au vu du décompte versé aux débats, arrêté au 7 mars 2025, il y a lieu de condamner Madame [P] à payer à la société SAUR la somme de 14 719,72 euros.
La demanderesse réclame que la somme due en principal porte intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025, date du décompte produit. Les deux mises en demeure des 16 septembre 2024 et 24 octobre 2024 adressées à la débitrice portaient sur la somme de 12 774,89 euros.
En l’absence de mise en demeure adressée à la débitrice le 7 mars 2025 pour le paiement de la somme de 14 719,72 euros, cette somme produira intérêts au taux légal sur la somme de 12 774,89 euros à compter du 7 mars 2025, conformément à la demande, et sur le surplus, soit 1 944,83 euros, à compter du 3 avril 2025, date de l’assignation.
Madame [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Elle sera également condamnée à verser à la demanderesse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [D] [P] à payer à la société SAUR la somme de 14 719,72 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 12 774,89 euros à compter du 7 mars 2025 et sur la somme de 1 944,83 euros à compter du 3 avril 2025,
Condamne Madame [D] [P] à payer à la société SAUR la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [D] [P] aux dépens de l’instance,
Déboute la société SAUR du surplus de ses demandes.
Prononcé le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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