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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 28 nov. 2024, n° 21/03433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance ALLIANZ, ès qualités d'assureur décennal de la SARL G CONSTRUCTION |
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SCP B.C.E.P.
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 21/03433 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JFHP
AFFAIRE : [H] [K] C/ [B] [R], S.A. AXA FRANCE IARD, [U] [R], Compagnie d’assurance ALLIANZ
ès qualités d’assureur décennal de la SARL G CONSTRUCTION
MINUTE N° : OR24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [H] [K]
né le 25 Mars 1954 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [U] [R]
née le 20 Mai 1971 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
M. [B] [R]
né le 27 Mars 1973 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance ALLIANZ
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
ès qualités d’assureur décennal de la SARL G CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 17 octobre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 08 juin 2017, Monsieur [H] [K] a acquis des époux [R] une maison d’habitation construite selon permis de construire n°3018908P0415, délivré le 21 janvier 2009.
Constatant des désordres affectant d’une part la cuisine d’été dont le toit-terrasse souffre de défauts d’étanchéité et d’autre part la dépendance mise en location dont l’évacuation des eaux usées est défaillante, Monsieur [K] a sollicité du juge des référés une mesure d’expertise, qui a été confiée à Monsieur [E].
Le 10 novembre 2020, l’expert a déposé son rapport.
***
Par actes en date des 25 et 26 août 2021, Monsieur [H] [K] a assigné la compagnie ALLIANZ en qualité d’assureur décennal de la SARL G CONSTRUCTION, Monsieur [B] [R] et Madame [U] [R] née [N], devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 1792 et suivants afin de :
S’ENTENDRE SOLIDAIREMENT CONDAMNER à payer aux requérants la somme de 17.437 euros dont le détail apparait plus avant dans les motifs et est entendu pour intégralement repris dans le présent dispositif, et ce avec intérêts indexés sur l’indice du coût de la construction, courant depuis la date du dépôt du rapport d’expertise.S’ENTENDRE SOLIDAIREMENT CONDAMNER à porter et payer aux requérants la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du CPC.S’ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris ceux d’expertise.ENTENDRE ORDONNER l’exécution provisoire.
Par acte en date du 2 mars 2022, la compagnie ALLIANZ IARD a assigné la SA AXA France IARD devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 331 et suivants du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, afin de :
ENTENDRE JOINDRE le présent appel en cause à l’assignation principale, enrôlée devant la 1ère Chambre du Tribunal Judiciaire de Nîmes sous le numéro RG21/3433.JUGER que le rapport d’expertise [E] conclut à l’absence d’imputabilité des désordres à l’assurée ALLIANZ.DEBOUTER Monsieur [H] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ.DECLARER irrecevable l’action intentée par Monsieur [H] [K] à l’encontre de la compagnie ALLIANZ comme étant forclose.Subsidiairement,
CONDAMNER la compagnie AXA France IARD à relever et garantie la compagnie ALLIANZ de toute condamnation pécuniaire prononcée au titre des préjudices immatériels.CONDAMNER tout succombant à verser à la compagnie ALLIANZ la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Nîmes a ordonné la jonction de ces instances.
***
Par des conclusions notifiées le 22 aout 2023, la SA ALLIANZ IARD a saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant à la forclusion de l’action de Monsieur [K].
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 19 juin 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
DECLARER irrecevable l’action intentée par Monsieur [H] [K] à l’encontre de la compagnie ALLIANZ comme étant forclose, et subsidiairement, pour défaut de qualité ;DEBOUTER AXA de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;CONDAMNER Monsieur [K] et AXA à lui verser à la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 19 juin 2024, la compagnie AXA France IARD demande au juge de la mise en état de :
DECLARER irrecevable l’action intentée par la compagnie ALLIANZ à son encontre ;CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 18 mars 2024, Monsieur [H] [K] demande au juge de la mise en état de :
DECLARER recevable l’action intentée par Monsieur [H] [K] à l’encontre de la compagnie ALLIANZ ; DEBOUTER la SA ALLIANZ IARD de sa demande de forclusion ; CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser à Monsieur [H] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
Monsieur et Madame [R] ont été assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil, « toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article ».
Le point de départ de la garantie au titre de la responsabilité civile décennale est fixé au jour de la réception.
Il résulte de l’article 1792-6 du code civil que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la plus diligente des parties, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement.
Ces dispositions n’excluent pas la possibilité d’une réception tacite. Pour caractériser une réception tacite, il convient de rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage. La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve. Le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite.
En application de l’article 2241 du code civil, pour interrompre le délai de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription.
En l’espèce, les parties s’accordent pour affirmer qu’il n’existe pas de procès-verbal de réception, mais s’opposent sur la date de réception.
Monsieur [H] [K] soutient que la seule facture de la société G. CONSTRUCTION en date du 4 mars 2009 n’est pas suffisante pour établir la date de réception tacite car la SA ALLIANZ IARD ne fournit aucune preuve de paiement de cette facture. Il estime que la réception de l’ouvrage doit être fixée au 6 novembre 2017 correspondant à la déclaration de l’achèvement et de la conformité des travaux, de telle sorte que le délai de forclusion a été interrompu à cette date et qu’il s’inscrivait dans une projection fixée au 06 novembre 2027.
La compagnie ALLIANZ soutient que la seule et unique facture produite date du 4 mars 2009 marquant ainsi la seule date de réception tacite possible des travaux. Elle estime ainsi que le délai d’épreuve pour une action à son encontre devait se faire avant le 4 mars 2019, de telle sorte que l’assignation en référé en date du 13 août 2019 est irrecevable pour cause de forclusion.
La compagnie AXA soutient également la forclusion de la demande formée à son encontre en prenant en compte la seule facture du 4 mars 2009.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l’extrait du BODACC que la SARL G CONSTRUCTION a été placée en liquidation judiciaire en date du 1er octobre 2013. Ainsi, le point de départ du délai décennal ne peut pas être la déclaration d’achèvement du chantier, comme le soutient Monsieur [K], en ce qu’elle a été fixée au 6 novembre 2017, soit postérieurement.
Il est évident que les époux [R], qui ont fait procéder aux travaux selon permis de construire 3018908P0415 ont accepté de recevoir l’ouvrage car ils y ont vécu jusqu’à la vente de leur maison le 8 juin 2017 et qu’ils ont payé les travaux, en l’absence d’action en paiement. Par conséquent, il convient de fixer la réception des travaux, à la seule facture produite qui est datée au 4 mars 2009.
Ainsi le délai décennal à commencé courir à compter du 04 mars 2009 soit jusqu’au 4 mars 2019.
Monsieur [K] a assigné en référé la compagnie ALLIANZ en date du 13 août 2019, soit postérieurement à l’expiration du délai décennal.
Par conséquent, les demandes formées par Monsieur [K] sont irrecevables pour cause de forclusion.
Dans la mesure où les demandes formées par M. [K] ont été déclarées irrecevables pour cause de forclusion, l’appel en garantie de la société ALLIANZ contre la compagnie AXA est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [K], succombant, sera condamné aux dépens.
En outre, l’équité commande sa condamnation à payer une somme de 2.000 euros à la compagnie ALLIANZ. En outre, la compagnie ALLIANZ doit être condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros à la compagnie AXA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel :
DECLARONS les demandes de Monsieur [H] [K] irrecevables pour cause de forclusion ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [K] à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 2.000 euros ;
CONDAMNONS la companie ALLIANZ à payer à la compagnie AXA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [H] [K] aux entiers dépens de l’instance.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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