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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 17 juin 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° minute :2025/136
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00044 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D3L6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 Juin 2025
DEMANDERESSE :
Madame [O] [T],
demeurant 51, rue de Nancy – 54390 FROUARD,
représentée par Maître Mathieu [L] de l’AARPI HUM & [L], demeurant 8 rue Louis Pasteur – 57200 SARREGUEMINES, avocats au barreau de SARREGUEMINES, avocats plaidant, Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, demeurant 06 place de Luxembourg – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. CT GUAZOU,
demeurant ZA du Pont de Pierre – Route de Vitry sur Orne – 57270 UCKANGE,
non comparante et non représentée
Monsieur [N] [R],
demeurant 21, rue de la Campanie – 57310 GUENANGE,
représenté par Me Pierre AMADORI, demeurant 6 rue d’Angleterre – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Jean-Marc ROMMELFANGEN, demeurant 47 rue des Dominicains – 54000 NANCY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 03 Juin 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 16/02/2024, Mme [O] [T] a acquis auprès de M. [N] [R] un véhicule PEUGEOT 207 immatriculé GT-733-RF. Un procès-verbal de contrôle technique dressé par La SARL CT GUAZOU le 29/11/2023 a été fourni lors de la vente.
Par actes en date du 25/02/2025, Mme [O] [T] a fait assigner M. [N] [R] et La SARL CT GUAZOU devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé. Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, Mme [O] [T] demande l’organisation d’une mesure d’expertise afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement du véhicule.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 20/05/2025, Mme [O] [T] maintient ses demandes et conclut au rejet des demandes de M. [N] [R].
Suivant conclusions déposées à l’audience du 20/05/2025, M. [N] [R] demande de:
— à titre principal:
— DIRE n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise présentée par Madame [O] [T],
— CONDAMNER Madame [O] [T] à verser à Monsieur [N] [R] une somme de 1 500,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [O] [T] aux entiers dépens.
— à titre subsidiaire:
— DIRE que la mission de l’expert ne pourra pas porter sur la corrosion du berceau moteur et du chassis qui étaient manifestement apparents au moment de la vente,
— DIRE que la mission de l’expert ne pourra pas porter sur les broches du calculateur
moteur, puisque manifestement, une intervention a eu lieu avant l’expertise amiable du 3 octobre 2024,
— DONNER ACTE à Monsieur [N] [R] de ses protestations et réserves,
— RESERVER le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SARL CT GUAZOU n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 03/06/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17/06/2025.
MOTIFS
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Si les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte de l’expertise amiable que les dommages sont importants; que le calculateur est à remplacer; que la corrosion ne peut être apparu que sur une période prolongée; que les dommages sont antérieurs à l’achat du véhicule par Mme [O] [T].
Le procès-verbal de contrôle technique prévoit en effet que le véhicule présente une corrosion du châssis et du berceau. Seule une expertise judiciaire permettra de connaître l’étendue de cette corrosion et de pouvoir qualifier ce vice d’apparent ou de caché lors de la vente en tenant compte du procès-verbal précité et de la connaissance de cet élément par la demanderesse.
Si Mme [O] [T] prouve que le garage Peugeot d’Essey-les-Nancy n’a pas procédé à des réparations sur le véhicule litigieux, M. [N] [R] produit un SMS qui lui a été adressé par Mme [O] [T] dans lequel elle évoque le changement d’une pièce défectueuse. Mais, cet élément n’est pas suffisant pour faire obstacle à l’expertise, cette dernière permettant d’établir les réparations effectuées sur le véhicule après la vente.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
S’agissant de l’étendue de l’expertise, il n’y a pas lieu de la limiter, dès lors qu’elle doit porter sur l’ensemble des vices du véhicule.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner Mme [O] [T] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organisons une mesure d’expertise
Commettons pour y procéder :
[B] [P]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de NANCY, qui aura pour mission de :
entendre les parties et tous sachants ;
aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
se faire communiquer tous documents utiles ;
procéder à l’examen du véhicule litigieux;
décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné;
décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation ainsi que les éventuelles réparations et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai:
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, après avoir fait connaître aux parties, dans les meilleurs délais à compter du début des opérations, l’identité et l’adresse de tout autre personne dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans les désordres constatés et dont l’intervention à la procédure permettrait d’apporter une solution entière au litige et de permettre aux parties d’envisager l’extension à leur égard du caractère contradictoire du rapport d’expertise à intervenir ;
déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de l’avis de versement de la consignation par le service du greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de l’avis de versement de la consignation par le service du greffe ;
Fixons à 1500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [O] [T] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
— la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
— la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public;
Disons que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site https://consignations.caissedesdepots.fr/
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
Disons que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE,
Condamnons provisionnellement Mme [O] [T] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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