Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 12 déc. 2025, n° 25/01787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01787 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OA3B
Le 12 Décembre 2025,
Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 10 Décembre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant Mme [R] [Y], née le 10 Mai 1995 en Russie, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2], actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 05 décembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 07 décembre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [R] [Y] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Mélanie HUTIN, avocate de permanence ;
MOTIFS,
Madame [R] [Y] a été admise le 05 décembre 2025 à l’EPSAN au titre des soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent.
Le certificat médical d’admission rédigé par le Docteur [P] faisait état d’une labilité thymique majeure, de diffluence, d’idées suicidaires passives, de dissociation idéo-affective marquée, de comportements de mise en danger et d’une symptomatologie compatible avec un état mixte.
Par décision en date du 07 décembre 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis pendant la période d’observation.
A l’audience de ce jour, Madame [R] [Y] explique les circonstances de son hospitalisation. Elle admet avoir arrêté son traitement depuis plusieurs mois avant l’actuelle hospitalisation. Elle estime que son état s’est amélioré depuis le 05 décembre, notamment grâce au traitement. Elle n’est pas opposée à la poursuite des soins mais souhaiterait être hospitalisée en unité ouverte.
Son conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure et, sur le fond, relaie la position de Madame [Y].
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures que Madame [R] [Y] présentait une agitation psychique, des propos diffluents, des affects discordants, une grande labilité émotionnelle, outre un vécu persécutif autour de son ex-compagnon. Elle se montrait réticente aux soins et interrompt souvent son suivi lorsqu’elle n’est pas hospitalisée.
L’avis motivé rédigé par le Docteur [H] fait apparaître un contact de meilleure qualité, un discours plus informatif ainsi qu’une amorce de critique de son état à l’arrivée en hospitalisation. Madame [R] [Y] ne verbalise pas d’idées suicidaires. Elle reconnaît que ses propos ont pu être inquiétants. Elle admet présenter une instabilité thymique qui la fait souffrir et accepte l’introduction d’un nouveau traitement thymorégulateur. Cette évolution et l’adhésion aux soins étant récentes, la poursuite de l’hospitalisation est préconisée.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [R] [Y], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [R] [Y], née le 10 Mai 1995 en Russie ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 12 Décembre 2025 à :
— Mme [R] [Y], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
— Me Mélanie HUTIN, Conseil de [R] [Y]
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police d'assurance ·
- Dégât des eaux ·
- Garantie ·
- Canalisation ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Clause d 'exclusion ·
- Demande ·
- Recherche ·
- Remise en état
- Expertise ·
- Adresses ·
- Génétique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mayotte ·
- Contrôle du juge ·
- Récusation ·
- Paternité
- Tribunal judiciaire ·
- Panais ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Saisine ·
- Locataire ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Bail ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Renouvellement
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Installation ·
- Contrats ·
- Agence régionale ·
- Aide ·
- Engagement
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Associations ·
- Dossier médical ·
- Consultation ·
- Certificat médical ·
- Instruction judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Mère ·
- Parents ·
- Père ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Recours
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Activité ·
- Incapacité de travail ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Risque ·
- Structure ·
- Eaux ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Bâtiment ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Aide sociale ·
- Fond ·
- Immatriculation
- Loyer ·
- Saisie conservatoire ·
- Locataire ·
- Facture ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Garantie ·
- Dépôt ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.