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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 17 mars 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C5QR
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du vingt Janvier deux mil vingt six, le conseil du demandeur a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe / rendue à l’audience de ce jour, dix sept Mars deux mil vingt six.
— --------------------------------
DEMANDEUR :
Monsieur, [Y], [M], demeurant 13 route Porte Molines – 05130 TALLARD
représenté par Me Stéphanie AMAFROI-BROISAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEFENDEUR :
Monsieur, [P], [S], domicilié : chez Mr, [S], [T], Square Georges Baeffert – 26620 LUS-LA-CROIX-HAUTE
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 19 novembre 2025 enregistrée au greffe le 5 décembre 2025, Monsieur, [M], [Y] a saisi le Tribunal Judiciaire de GAP (05000), pour obtenir la condamnation de Monsieur, [S], [P] à lui payer, en remboursement d’un prêt, la somme de 10 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024, date de la première mise en demeure et capitalisation annuelle des intérêts ainsi que la somme de 2 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée à l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle le conseil de Monsieur, [M] a déposé son dossier.
Monsieur, [S] ne s’est pas présenté pour apporter des arguments pour sa défense.
En demande Monsieur, [M] expose qu’il a prêté la somme de 25 000 € à Monsieur, [S] dans le cadre de son activité professionnelle en août 2022.
Il fait valoir que le jour même, soit le 6 août 2022, Monsieur, [S] lui a remis un chèque du même montant, valant reconnaissance de dette, tout autant que comme garantie de son engagement au remboursement de cette somme.
Monsieur, [M] précise qu’il a reçu un premier remboursement de 5 000 € via un ami du débiteur puis un second remboursement de 10 000 € par virement de Monsieur, [S] le 17 décembre 2022 mais que par la suite plus aucun paiement n’a été effectué. Il précise que son conseil a mis en demeure le débiteur de lui rembourser la somme de 10 000 €, en vain.
C’est dans ces conditions que le demandeur a saisi la juridiction de céans et maintient, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1353 du code civil l’ensemble de ses prétentions telles que figurant dans son acte introductif d’instance.
Le jugement est mis en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
Vu l’article 1892 du code civil selon lequel : « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »
Vu l’article 1353 du code civil selon lequel : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il appartient au prêteur d’apporter la preuve de l’élément matériel du prêt : remise des fonds à l’emprunteur et de l’élément intentionnel du prêt : l’argent doit avoir été remis à charge de remboursement de la part de l’emprunteur.
Vu l’article 1359 du code civil selon lequel : « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. »
Selon le Décret 2016-1278 du 29 septembre 2016, la somme ou la valeur visée à l’article 1359 du code civil est fixée à 1 500 euros.
En l’espèce il appartenait à Monsieur, [M] d’apporter par écrit la preuve de la remise de la somme de 25 000 € mais aussi la preuve que Monsieur, [S] devait lui restituer cette somme.
Or les éléments produits au débat à savoir la copie d’un chèque de 25 000 € établi par Monsieur, [S] à l’ordre de Monsieur, [M] le 6 septembre 2022 et les copies des mises en demeure des 29 octobre 2024 et 5 décembre 2024 ne permettent pas d’établir la nature et le montant de la dette éventuelle de Monsieur, [S] envers le requérant et qu’un contrat de prêt a été conclu entre eux.
Il convient donc de débouter Monsieur, [M] de sa demande de voir condamner Monsieur, [S] à lui payer la somme de 10 000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024, avec capitalisation annuelle.
En raison de la solution donnée au litige, Monsieur, [M] est débouté de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur, [M], [Y] de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur, [S], [P],
CONDAMNE Monsieur, [M], [Y] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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