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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mai 2025, n° 24/56976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/56976 – N° Portalis 352J-W-B7I-C555G
FMN° : 1
Assignation du :
02 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mai 2025
par Véra ZEDERMAN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
Societé pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce ( SPRE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS – #E0606
DEFENDEURS
S.A.S CINEAQUA [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS – #C1890
Monsieur [T] [E], en qualité de Président de la société CINEAQUA [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS – #C1890
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Véra ZEDERMAN, Vice-présidente, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
1.La société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (ci -après SPRE) est l’organe de gestion collective des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes, telle que prévue par les dispositions de l’article L. 214-5 du code de la propriété intellectuelle et dont le fonctionnement est régi par les articles L. 321-1 et suivants du même code. Elle a pour objet de percevoir et répartir entre les ayants droit, la rémunération due en contrepartie de la jouissance attachée à la communication dans un lieu public ou la radiodiffusion, d’un phonogramme, auquel les artistes-interprètes et le producteur de phonogrammes ne peuvent s’opposer. La rémunération est assise sur les recettes d’exploitation des utilisateurs de phonogrammes. Les barèmes et modalités de versement de la rémunération due par les “établissements exerçant une activité de bar à ambiance musicale” (article 2) sont déterminés par la décision du 05 janvier 2010, entrée en vigueur le 1er février 2010.
2.La société Cineaqua [Localité 8] a pour objet social l’exploitation d’un parc de loisir lié au thème du monde aquatique et gère, en particulier, l’Aquarium de [Localité 8], sis [Adresse 4]. Elle exploite également une activité de disctohèque et de bar à ambiance musicale sur la terrasse occupant l’esplanade de l’Aquarium, une partie de l’année, la rendant redevable de la rémunération équitable auprès de la SPRE.
3.La rémunération équitable due par la société Cineaqua [Localité 8] pour l’exploitation de son établissement à ambiance musicale n’a jamais été versée à la SPRE, jusqu’à l’année de 2018.
4. Au 31 mai 2019, la société Cineaqua [Localité 8] était redevable de la somme de 50 908 €, ne s’étant acquittée que d’un accompte de 2 000 € auprès de la SPRE.
5.A la suite de mises en demeure lui enjoignant de s’acquitter des sommes dues et par assignation du 19 avril 2019, la SPRE a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris pour obtenir l’exécution des obligations légales incombant à la société Cineaqua Paris.
6. Par ordonnace contradictoire en date du 1er juillet 2019, le Président du tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Cineaqua Paris à payer à la SPRE les sommes provisionnelles de 50 908 € au titre de la rémunération équitable due pour la période du 1er janvier 2013 au 31 mai 2019, de 500 € de dommages-intérêt en réparatio du préjudice subi par la SPRE et de 1000 € en application de l’aricle 700 du code de procédure civile .
7. La société Cineaqua [Localité 8] a interjetté appel sans se soumettre aux condamnations exécutoires ordonnées.
8. Par ordonnance du Premier président de la cour d’appel de [Localité 8] du 18 décembre 2019 et sur demande de la SPRE, l’affaire a été radiée du rôle.
9. La société Cineaqua [Localité 8] s’est acquittée des redevances dues aux mois de mars 2020 et avril 2021 auprès de la SPRE. La réinscription de l’affaire au rôle n’a pas été solicitée.
10. La société Cineaqua [Localité 8] s’est à nouveau soustraite à ses obligations de déclaration et de paiement de la rémunération équitable due depuis le 1er mars 2022.
11. Le 3 juin 2024, à l’issue de plusieurs échanges, la SPRE a mis en demeure la société Cineaqua [Localité 8] de communiquer les justificatifs comptables manquants et de s’acquitter du solde débiteur de son compte, sans effet notable.
12. Le 2 août 2024, une mise en demeure a été envoyée tant à la société Cineaqua [Localité 8] qu’à son président M. [T] [E] pour les sommer de communiquer les éléments de facturation requis et de régler le montant de la rémunération équitable impayée. Cette mise en demeure est restée vaine.
13.Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, la SPRE a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la société Cineaqua Paris et son dirigeant M. [T] [E], aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 67 873,68 euros, au titre de la rémunération équitable pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2023.
14. À la suite de la délivrance de l’assignation, la société Cineaqua [Localité 8] a soulevé des contestations conduisant la SPRE à formuler une demande d’éléments complémentaires par la SPRE et une refacturation le 7 février 2025 suivies d’une modification de ses demandes.
15.À l’audience de référé du 10 mars 2025, la SPRE, représentée par son avocat, a repris oralement les termes de sa demande, et sollicité du juge des référés, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, L. 214-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, L. 1231-6 et 1240 du code civil, de :
— Dire la SPRE recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Débouter la SAS Cineaqua [Localité 8] et M. [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner in solidum, la SAS Cineaqua [Localité 8] et M. [E] à payer à la SPRE une provision de 67 873,68 euros, au titre de la rémunération équitable due pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2024, dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner in solidum, la SAS Cineaqua [Localité 8] et M. [E] à payer à la SPRE une provision de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la SPRE ;
— Condamner in solidum la SAS Cineaqua [Localité 8] et M. [E] à payer à la SPRE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
16.Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société Cineaqua [Localité 8] et M. [E] ont sollicité du juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile de :
— constater l’existence de contestations sérieuses ;
— Se déclarer incompétent, et renvoyer les parties à se pourvoir au fond ;
— Débouter la SPRE de la totalité de ses prétentions, fins et demandes ;
— Condamner la SPRE à verser 3.000 € à la société Cineaqua [Localité 8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SPRE aux dépens.
17. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
18.La société Cineaqua [Localité 8] fait valoir que le juge des référés est incompétent compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse sur la créance alléguée de la SPRE. Elle déclare ne plus gérer les activités de restauration et de discothèque depuis 2021 et, par un contrat de location gérance signé le 22 décembre 2023 avec effet au 1er janvier 2024 avoir transmis l’exploitation de l’Aquarium à la société Aquarium de [Localité 8]. Elle conteste le montant de la créance établie par la SPRE à son encontre dû à l’absence d’événements festifs ou de discothèque (pendant la période du COVID). Enfin elle s’oppose à la demande de dommages-intérêts, la SPRE ne pouvant faire un état d’un préjudice distinct du seul retard de paiement par la société Aquarium de [Localité 8] et de l’absence d’un trouble manifestement illicite.
19.La SPRE soutient que la société Cineaqua [Localité 8] qui exploite une discothèque et un bar à ambiance musicale, s’est délibérément soustraite à ses obligations ; que le paiement par provision de la créance de rémunération équitable, n’est pas sérieusement contestable, la fixation de cette créance procédant de l’application pure et simple des décisions réglementaires du 30 novembre 2001 et du 5 janvier 2010 ; qu’à cet égard le montant de la créance a été calculé sur les recettes correspondantes aux activités assujetties, sans abattement réglementaire applicable, les conditions n’étant pas réunies. La SPRE expose que la société Cineaqua [Localité 8], qui ne s’acquitte plus d’aucune facture depuis le mois d’août 2023 est actuellement redevable de la somme de 67 873,68 euros TTC pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2024.
Réponse du tribunal
Sur la demande de paiement provisionnel
20.En application de l’article 835 du code de procédure civile, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite./ Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
21.La rémunération due à la SPRE est assise sur les recettes d’exploitation des utilisateurs de phonogrammes : discothèques et établissments similaires, bars/restaurants à ambiance musicale, cafés et restaurants, salons de coiffure, commerces de détail et plus généralement tous établissements, espaces et lieux sonorisés.
22.L’article 2 de la décision du 5 janvier 2010 dispose que la rémunération due par les établissements exerçant une activité de bars et /ou restaurants à ambiance musicale est déterminée sur la base d’une assiette qui comprend l’ensemble des recettes brutes, produits par les entrées, les vestiaires, les points-phone, les locations de salles, les participations publicitaires, les rétrocessions diverses ainsi que par la vente des consommations ou la restauration, services inclus, hors taxes, confirmés par la production d’éléments comptables et fiscaux permettant à la fois la vérification par la SPRE et, le cas échéant, la prise en compte des particularités des établissements.
23.Le montant de la rémunération équitable procède des dispositions réglementaires du 30 novembre 2001 et du 5 janvier 2010, lesquelles fixent le montant de la rémunération équitable due aussi bien par les discothèques et établissements similaires que par les bars et/ou restaurants à ambiance musicale à 1,65 % des recettes brutes générées par ces activités.
24.En l’espèce, la demande de paiement provisionnel de la SPRE s’établit à 67 873,68 euros TTC au titre de la rémunération équitable pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2023.
25.Or la société Cineaqua [Localité 8] échoue à démontrer le transfert de son activité de restauration et discothèque à la société Restaurant de l’Aquarium de [Localité 8], aucun document versé aux débats ne permettant de l’établir de façon certaine. En outre, la gestion de ce type d’activité à la société Aquarium de [Localité 8] n’a pris effet qu’à compter du 1er janvier 2024, date postérieure à celle de la période de créance due au titre de la perception de la rémunération équitable.
26.Il n’est pas contestable que la société Cineaqua exploite une discothèque et un bar à ambiance musicale, fait confirmé dans ses écritures où elle indique avoir développé historiquement une activité de restauration et de discothèque. Elle est donc redevable de la rémunération équitable, écartant sa demande d’incompétence du juge des référés.
27. Le montant de la créance a été établi conformément aux règles précitées, ainsi que sur la base des documents comptables indiquant les postes de recettes correpondant aux activités assujetties pour déterminer le chiffre d’affaires pour une émission d’une facturation provisionnelle (pièce 5.4 de la SPRE).
28.Plusieurs mises en demeure ont été adressées à la société Cineaqua [Localité 8] pour paiement de la rémunération équitable à la SPRE, restées sans effet. Le 13 janvier 2025, les justificatifs comptables de son exercice 2023 ont été communiqués à la SPRE amenant à une refacturation sur la base de ses recettes réelles, l’exercice 2024 ne donnant plus lieu à facturation (pièces 5.13 de la SPRE).
29.Le paiement de redevances par la société Restaurant de l’aquarium à la SACEM est indifférent au présent litige, celui-ci faisant l’objet d’une perception distincte de celle de la SPRE.
30.Les moyens opposés par la société Cineaqua [Localité 8] sont donc inopérants.
31Au regard des relevés et des factures produits aux débats par la SPRE, il apparaît qu’elle justifie d’une créance qui ne souffre d’aucune contestation sérieuse, à hauteur de 67 873,68 euros TTC pour la période de 1er mars 2022 au 31 décembre 2023 (pièces 2.3 et 4.3 de la SPRE) au paiement de laquelle la société Cineaqua [Localité 8] sera condamnée à titre provisionnel.
32.Cette créance doit être assortie des intérêts au taux légal selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la condamnation in solidum du dirigeant
33.Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
34.Il est de jurisprudence constante que le gérant d’une société commerciale qui commet dans l’exercice de ses fonctions une faute intentionnelle, distincte de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile personnelle à l’égard des tiers auxquels cette faute a causé un préjudice.
35.Il résulte des pièces produites que la société Cineaqua [Localité 8] s’abstient de tout paiement de la rémunération équitable en dépit des mises en demeure lui ayant été adressées, ainsi qu’à son dirigeant personnellement, (pièces 5.1, 5.8, 5.11 et 5.12) ce dernièr persistant ainsi délibérément dans la violation d’une obligation légale également sanctionnée pénalement par l’article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle.
36.Il en résulte la preuve d’une faute intentionnelle engageant la responsabilité du dirigeant de la société Cineaqua [Localité 8] et qui justifie la condamnation in solidum de celui-ci avec la société Cineaqua [Localité 8] au paiement des sommes mises à la charge de cette dernière par la présente décision, en l’absence de contestation sérieuse.
37.La condamnation in solidum de M. [E] au paiement de la somme de 67 873,68 euros est donc justifiée et sera prononcée.
Sur la demande de dommages et intérêts provisionnels
38.La SPRE expose que les manquements relevés la conduisent à exposer des coûts supplémentaires de fonctionnement qui ne sont pas compensés par les intérêts moratoires, ce que contestent les défenderesses au motif que les dommages et intérêts ne reposeraient que sur la présente procédure engagée en 2019.
39.Les contestations soulevées par la société Cineaqua [Localité 8], qui ont donné lieu à de nombreuses réponses de la SPRE, avant l’engagement d’une procédure contentieuse, ont généré des frais de gestion supplémentaire à la SPRE, lui causant un préjudice distinct, justifiant la demande de dommages-intérêts formée dans le cadre de la présente instance.
40.Il est justifié de lui allouer une somme de 1.000 euros de ce chef, au paiement de laquelle les défendeurs seront également tenus in solidum.
Sur les demandes annexes
41.La société Cineaqua [Localité 8] et M. [E], parties perdantes en l’espèce, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’à payer à la SPRE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RETIENT sa compétence ;
CONDAMNE in solidum la société Cineaqua [Localité 8] et M. [T] [E] au paiement de la somme provisionnelle de 67 873,68 euros au titre de la rémunération équitable due pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2023, augmentée des intérêts au taux légal dont la capitalisation des intérêts dus pour une année entière par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la société Cineaqua [Localité 8] et M. [T] [E] à payer à la SPRE à titre de provision la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice distinct;
CONDAMNE in solidum la société Cineaqua [Localité 8] et M. [T] [E] aux dépens;
CONDAMNE in solidum la société Cineaqua [Localité 8] et M. [T] [E] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 8] le 12 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Véra ZEDERMAN
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