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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 14 avr. 2026, n° 24/03389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ACOR c/ S.A.S. SOCIAL AUTO CONCEPT |
Texte intégral
— N° RG 24/03389 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTMC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 01 Décembre 2025
Minute n°26/315
N° RG 24/03389 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTMC
le
CCC : dossier
FE :
— Me NEGREVERGNE
— Me DELAPORTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.C.I. ACOR
[Adresse 1]
représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIAL AUTO CONCEPT
[Adresse 2]
représentée par Me Marie-madalen DELAPORTE, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme CHAUFFAUT, Vice-présidente placée statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 10 Mars 2026,
GREFFIERES
Lors des débats : Mme KILICASLAN , greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHAUFFAUT, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 20 février 2021, la SCI ACOR a consenti à la SAS SOCIAL AUTO CONCEPT, en application de l’article L145-5 du code de commerce, un bail précaire pour des locaux sis [Adresse 3].
Selon exploit de commissaire de justice en date du 18 juillet 2022, la SCI ACCOR a donné congé à la SAS SOCIAL AUTO CONCEPT pour le 19 août 2022.
La société n’ayant pas libéré les lieux, par exploit de commissaires de justice en date du 18 juillet 2024, remis à personne morale, la SCI ACOR a fait citer la SAS SOCIAL AUTO CONCEPT devant la présente juridiction, aux fins notamment de voir ordonnée son expulsion des locaux, sous astreinte.
Les parties ont été vainement conviées à une audience re règlement amiable.
La société SOCIAL AUTO CONCEPT a libéré les lieux le 27 septembre 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025 par une ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 10 mars 2026 et mise en délibéré au 14 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, la société ACOR demande au tribunal de :
Juger que l’action initiale de la SCI ACOR visant à ordonner l’expulsion de la SAS SOCIAL AUTO CONCEPT et celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 4] à 77610 FONTENAY-TRESIGNY est aujourd’hui devenue sans objet du fait du départ de la SAS SOCIAL AUTO CONCEPT en date du 27 septembre 2024.
Juger la SCI ACOR recevable et bien fondée en ses demandes de condamnation en paiement des
sommes dues au titre du contrat de location.
En conséquence,
Condamner la SAS SOCIAL AUTO CONCEPT à payer à la SCI ACOR la somme de 5.600,72 € solde du compte locatif net arrêté au 08 octobre 2024 avec intérêts à compter de la notification du 08 octobre 2024.
Débouter la SAS SOCIAL AUTO CONCEPT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
Condamner la SAS SOCIAL AUTO CONCEPT à payer à la SCI ACOR la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SAS SOCIAL AUTO CONCEPT aux entiers dépens comprenant ceux du procès-verbal de constat dressé le 27 septembre 2024 pour la somme de 396 €.
La société se fonde, d’une part, sur l’article L145-5 du code de commerce, et, d’autre part, sur le contrat de location, pour demander paiement, d’une part, de l’indemnité d’occupation au titre des mois passés dans le local à l’issue du congé, ainsi que de la quote part des charges de l’immeuble, et de la taxe foncière et, d’autre part, des frais de remise en état et nettoyage des lieux. Elle s’oppose aux délais de paiement demandés par la défenderesse en observant qu’aucune pièce justificative n’est fournie, et en faisant valoir que la nature même du contrat précaire imposait de la réactivité au preneur. Elle fonde ses demandes indemnitaires au titre des travaux sur les articles 1720 et 1728 du code civil, et justifie de la dégradation des locaux et des montants demandés.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, la SAS SOCIAL AUTO CONCEPT demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
DÉBOUTER la société SCI ACOR de l’ensemble de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE que la SAS SOCIAL AUTO CONCEPT bénéficiera d’un délai de 24 mois pour procéder au règlement du paiement de la somme relative à l’indemnité d’occupation pour un montant de 3.662,72 euros. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
RÉDUIRE à de plus justes proportions, les demandes de la SCI ACOR. CONDAMNER la SCI ACOR a réglé la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société indique qu’entre l’assignation et les conclusions récapitulatives, des demandes ont été insérées subrepticement, aux fins de remise en état du local, justifiées par un devis non signé, non acquitté et dont le solde ne correspond pas au montant demandé. Or, soutient-elle, les locaux étaient lors de son entrée dans les lieux dans un état de vétusté qui ne justifie pas de mettre à leur charge cette remise en état. Elle demande par ailleurs des précisions sur l’imputation de la taxe foncière, et, sur l’indemnité d’occupation, sollicite un délai, en arguant de coûts qu’elle a dû supporter pour assumer un déménagement et une réinstallation dans de nouveaux locaux.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATIONS
Il convient à titre liminaire de constater que les demandes visant à “juger que l’action initiale de la SCI ACOR (…) Est devenue sans objet” et à “juger la SCI ACOR recevable et bien fondée en ses demandes” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne feront pas l’objet d’une mention dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation et la demande de délais
Sur le montant
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, l’article 1353 du même code régit la charge de la preuve en prévoyant que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, est produit aux débat le contrat de location signé des deux parties, au terme duquel, notamment, est fixé un loyer mensuel HT de 1250€, outre des provisions pour 57€ HT, étant précisé que les taxes sont payables sous forme d’une provision et comprennent la taxe foncière au prorata des tantièmes.
Il est constant que la SCI ACOR a donné congé à la SAS SOCIAL AUTO CONCEPT pour le 19 août 2022 (pièce n°2 en demande) mais que le preneur s’est maintenu dans les locaux, avec accord tacite du bailleur (pièce n°3, échange de mails et quittance d’indemnité d’occupation).
Les deux parties sont en accord pour estimer que la partie non encore réglée par le preneur, au titre des indemnités d’occupation, porte sur le seul mois d’août 2024 ainsi que la période du 1er au 27 septembre 2024, de sorte qu’il y a lieu de condamner le défendeur à payer, à ce titre, la somme de 3 367.65€.
Il résulte également de l’avis de taxe foncière (pièce n°9 en demande), ainsi que de la répartition par tantième, ainsi que des sommes déjà versées au titre de l’année en cours, que la société preneuse est en outre redevable à ce titre de la somme de 245.49€ qu’il conviendra de la condamner à payer.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La SAS SOCIAL AUTO CONCEPT, soulignant qu’elle a été contrainte de quitter les lieux et de supporter le coût d’un déménagement ainsi que d’une réinstallation dans de nouveaux locaux, demande l’octroi d’un délai de 24 mois.
Il convient toutefois de relever qu’elle n’apporte aucun élément, concernant sa situation financière, qui permettrait d’apprécier la nécessité d’un tel délai, pour s’acquitter d’une créance immédiatement exigible, et alors qu’elle s’est maintenue dans le local deux ans après le congé donné, de sorte qu’elle avait largement le temps de préparer son départ.
La demande de délais sera rejetée.
Sur la remise en état
Les articles 1730 et suivants du code civil prévoient que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ; il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Une somme de 1938 € au titre du nettoyage des sols (1343.66€), du nettoyage des murs (183.6€), de la remise en place de la fenêtre (134.74€), du nettoyage de la porte d’entrée (96€), du sertissage des deux tuyaux coupés (144€) et du rebouchage d’un trou avec de l’enduit (36€) est sollicitée.
La société défenderesse sollicite le rejet de ces demandes, en indiquant que le devis non signé, non acquitté et dont le montant ne correspond pas au montant demandé ne peut permettre d’apprécier le coût des travaux ; qu’au surplus ces travaux ne sont pas liées à des dégradations qui lui sont imputables, dès lors que le local était déjà dans un état de relative vétusté lors de son arrivée, que des travaux sommaires avaient été faits avant son arrivée, et qu’elle même avait dû réaliser des travaux de remise en état.
Il sera, tout d’abord, observé que le contrat de location prévoit, en son article 5.2 Entretien-réparation, que “[Adresse 5] sera tenu d’effectuer dans les locaux loués, pendant toute la durée du bail et à ses frais, le nettoyage, les travaux d’entretien, les menus réparation et la réfection ou le remplacement de tout aménagement, peinture, sol, revêtements muraux, plafonds, dès qu’ils s’évareront nécessaires et pour quelque cause que ce soit même à raison de la vétusté ou de l’usure.”
En son article 5.7 Restitution des lieux, ce même contat mentionne :“A son départ, le PRENEUR rend les lieux loués en parfait état, ou, à défaut règle au BAILLEUR le coût des travaux nécessaires pour leur remise en état, la vétusté résultant de l’usage demeurant à la charge du PRENEUR. A cet effet, il est procédé au plus tard le jour de l’expiration du bail ou en fin de jouissance, en la présence du PRENEUR dûment convoqué à l’état des lieux à la suite duquel le PRENEUR doit remettre les clés au BAILLEUR. (…) l’état des lieux comporte, s’il y a lieu, le relevé des réparations à effectuer”
Est produit aux débats un état des lieux d’entrée, signé par les dux parties et daté du 20/1/2021. Cet état des lieux mentionne au titre des défauts du local que le sol est “sale et abimé” ; que les murs du bureau local ne sont “pas droits” et que les lumières et prises n’y ont “pas raccordées”.
L’état des lieux de sortie, réalisé par un commissaire de justice le 27/09/24, signale notamment :
— la saleté du sol
— les traces de frottement, éclats et saleté des revêtements en peinture
— la porte d’accès dont le dispositif d’ouverture / fermeture est en état d’usage encrassée avec un défaut au niveau des gonds
— une baie vitrée sale, sans poignées dans le bureau
— des perforations non rebouchées dans les toilettes
Par ailleurs, des photographies établissent la présence de tuyaux coupés.
Dans une attestation sur l’honneur, [Z] [X] atteste avoir réalisé des travaux pour la société MT auto [prédécesseurs de la société SOCIAL AUTO CONCEPT]. Il indique “Les travaux ont été réalisés avec du matériel de récupération (…) l’installation de l’électricité et le plafond en palette demeurait vétuste. (…) Le nettoyage n’avait pas été réalisé (…) laissant à la société social auto concept le soin de tout nettoyer et procéder à une remise au propre. “
Par ailleurs, par facture du 23/2/2021 adressé par la société les bons artisans à SOCIAL AUTO CONCEPT il est justifié de différents travaux de mise en conformité de l’électricité (sauf toit en palette), rebouchage de trous, fixtion et forfait nettoyage, pour un montant de 1620€ TTC.
Considérant l’ensemble de ces éléments, et notamment la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, il doit être considéré que n’est pas établie d’évolution dans l’état des sols, sales et abîmés lors de la location comme à sa sortie, sans que les mentions portées ne justifient d’une situation plus dégradée. Dès lors, le preneur ne peut être tenu pour responsable de cet état.
En revanche, aucune mention n’étant porté dans l’état des lieux d’entrée sur l’état des murs, ils sont réputés en bon état, et sont mentionnés lors de la sortie comme sales et portant des traces de frottement et d’éclats . Leur nettoyage doit donc être porté à la charge du preneur.
Identiquement, aucune mention n’était portée dans l’état des lieux d’entrée sur la porte d’entrée, non plus que sur la porte fenêtre, elles sont réputées avoir été en bon état, de sorte que le nettoyage de la première et le fixage des pognées de la seconde sont rendues indispensables par leur dégradation constatée, qui doivent être mises à la charge du preneur.
Des trous non mentionnés lors de l’entrée dans les lieux sont relevés, dans les toilettes, à l’occasion de la sortie et devront être réparés aux frais du défendeur.
Enfin, bien qu’une photographie atteste de la présence de tuyaux coupés non sertis, il doit être relevé qu’aucune mention n’est portée dans l’un ou l’autre des états des lieux, préciant l’emplacement de ces tuyaux, l’antériorité de leur état et les travaux nécessaires, de sorte que l’indemnisation d’une réparation à ce titre ne peut être mise à la charge du preneur.
Si le défendeur conteste la validité d’une appréciation de l’indemnisation par un devis non signé et non acquité, il sera observé que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à la preuve de l’exécution par celui-ci des travaux dont il demande réparation, de sorte que le devis, établi par la soité Bati décor pour la SCI ACOR le 30 septembre 2024 peut être utilisé comme élément d’appréciation du préjudice.
En conséquence, il sera alloué à la SCI ACOR, au titre de la remise en état des lieux, les sommes de
— 183.6€ TTC au titre du nettoyage des murs
— 134.74 € au titre de la remise en place de la baie vitrée
— 36€ pour le rebouchage des trous
— 96€ pour le nettoyage de la porte d’entrée
Il en résulte un total dû, au titre de la remise en état des lieux, de 450.34€.
Sur les intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose, dans une sous section dédiée à la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat, que “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.”
L’article 1231-7 du même code, figurant sans la même sous-section, dispose quant à lui que : “En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.”
Il doit en application de ces deux textes être considéré que le retard dans le paiement de l’obligation de payer l’indemnité d’occupation, en ce compris la taxe foncière, découlant directement de l’exécution du contrat, s’entend comme débutant au cours de la mise en demeure consituée par le solde de tout compte, à savoir le 8 octobre 2024.
En revanche, les sommes liées à la remise en état du local, dont le montant contesté n’est fixé que par la présente décision, ne porteront intérêts qu’à compter de cette date.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SOCIAL AUTO CONCEPT, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il sera toutefois rappelé qu’en application de l’article L145-5 du code de commerce, régissant le présent contrat de bail, que “Lorsque le bail est conclu conformément au premier alinéa, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.”
De sorte que les coûts du procès verbal de constat établi le 27 septembre 2024 devront être partagés par moitié.
Sur les frais irrépétibles :Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité justifie de condamner la société SOCIAL AUTO CONCEPT, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI ACOR la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS SOCIAL AUTO CONCEPT à payer à la SCI ACOR la somme de 4063.48€ (quatre mille soixante trois euros et quarante huit centimes)
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 pour la somme de 3613.14 €, et de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTE la SAS SOCIAL AUTO CONCEPT de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la SAS SOCIAL AUTO CONCEPT aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le coût du constat servant d’état des lieux de sortie doit être partagé par moitié ;
CONDAMNE la SAS SOCIAL AUTO CONCEPT à payer à la SCI ACOR, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500€.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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