Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 25 nov. 2025, n° 23/03595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 G
N° RG 23/03595 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X4QT
Notifiée le :
Expédition à :
Me Justine DEBERNARD-DAURIAC – 3538
Me Annabel PASCAL – 1687
Copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 25 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [Z] [W] épouse [M]
née le 25 Janvier 1940 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Justine DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
Madame [P] [J]
née le 12 Mai 1979 à [Localité 3] (SENEGAL), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Annabel PASCAL, avocat au barreau de LYON
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [W] épouse [M] est propriétaire du lot B au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] (69), édifiée sur la parcelle BE n°[Cadastre 1].
Madame [P] [J] est propriétaire de du lot A au sein de ce même ensemble immobilier.
Le lot B bénéficie d’une servitude de passage sur une partie du lot A, à savoir « sur la bande de terrain comprise entre le confin Sud et la maison d’habitation en façade sur rue, telle qu’elle figure hachurée en rouge audit plan de masse ».
Reprochant à Madame [P] [J] l’installation d’un portail rendant, selon elle, plus incommode l’exercice de la servitude, Madame [F] [W] épouse [M] l’a, par acte de commissaire de justice en date du 11 mai 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 et 682, 685, 701, 1221 et suivants du code civil aux fins principalement de la voir condamnée, sous astreinte, à remettre le passage dans son état initial en procédant au retrait du portail, de la bordure et en réinstallant les dalles carrelées sur le sol du passage. Elle sollicite par ailleurs aux termes de cette assignation du tribunal que soit fixée la servitude de passage et son assiette qui correspondrait selon elle à l’assiette matérialisée par la bande hachurée en rouge sur le plan de masse annexé à l’acte notarié instituant la copropriété et les escaliers situé au Nord et attenant à la maison constituant le lot B.
Par conclusions au fond notifiée le 21 juin 2024, Madame [P] [J] s’en est notamment rapporté sur la demande de fixation de la servitude permettant l’accès à la cave, à charge pour Madame [M] d’en supporter les frais et a formulé une demande reconventionnelle indemnitaire en contrepartie de l’établissement de cette servitude d’accès à la cave, sur le fondement de l’article 682 du code civil.
Le 3 octobre 2024, Madame [F] [W] épouse [M] a déposé des conclusions d’incident, soulevant une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en indemnité.
Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 23 juillet 2025, il est sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 682 et 685 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
JUGER recevables et fondées les demandes formulées par Madame [F] [W] épouse [M] ;JUGER que la demande formulée par Madame [P] [J] tendant à voir condamner Madame [F] [W] épouse [M] à lui verser une indemnité de 10.000 euros en contrepartie de l’établissement de la servitude d’accès à la cave est irrecevable ;DÉBOUTER Madame [P] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;CONDAMNER Madame [P] [J] à payer à Madame [F] [W] épouse [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la question de la prescription extinctive constitue une fin de non-recevoir qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état et qu’il résulte des conclusions au fond de Madame [P] [J] que la servitude du lot B au profit du lot A est établie de manière certaine. Elle ajoute que le juge de la mise en état est parfaitement compétent pour trancher la question de la prescription de la demande indemnitaire sans qu’il ne soit évoqué la question de l’assiette de la servitude bénéficiant au lot B.
Elle soutient que la division de la parcelle cadastrée Section BE n°[Cadastre 1] résultant de l’acte notarié du 27 septembre 1977 a créé un lot B enclavé, entouré par des fonds appartenant à d’autres propriétaires et la servitude de passage sur le lot A au profit du lot B. Elle ajoute que le chemin mentionné par la défenderesse se situe sur un fonds voisin clos (parcelle n° [Cadastre 2]) dont elle n’est pas propriétaire de sorte que le lot B reste enclavé.
S’agissant de l’irrecevabilité de la demande de création d’une servitude permettant l’accès à la cave appartenant au fonds B, elle fait valoir que la prescription extinctive de l’indemnité est distincte de la prescription acquisitive de l’assiette du passage. Elle soutient que la demande indemnitaire est prescrite dès lors que le passage permettant d’accéder à la cave du lot B lui appartenant est utilisée depuis plus de 30 ans.
Madame [P] [J], par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 20 juin 2025, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 682, 685, 701 et 1353 du code civil et 122 et 789 du code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la question de la prescription de la demande indemnitaire doit être tranchée par le juge du fond en même que la question relative à la servitude,RENVOYER Madame [M] à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
REJETER la demande incidente de Madame [M] aux motifs que la demande indemnitaire n’est pas prescrite,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER Madame [M] de l’intégralité de ses demandes incidentes,CONDAMNER Madame [M] à verser à Madame [J] une somme de 1 000 euros de l’article 700 et des dépens.
S’agissant de la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d’indemnité en contrepartie de l’établissement d’une servitude d’accès à la cave, elle affirme que le juge de la mise en état ne peut pas trancher cette question sans trancher la question relative à l’existence ou non d’une telle servitude, question qui relève de la compétence du juge du fond.
A titre subsidiaire, s’agissant de la prescription, elle soutient que si le point de départ du délai doit être fixé au jour où le passage pour cause d’enclave a été exercé pour la première fois en qualité de droit de servitude, la prescription n’a pas commencé à courir puisque la servitude n’existe pas à ce jour du fait de l’absence de fond enclavé.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 21 octobre 2025, à laquelle les conseils des parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures et ont déposé leur dossier, après quoi la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, statuer sur les fins de non-recevoir. Toutefois, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier et les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’alinéa 3 de l’article 125 du même code précise que lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain temps.
L’article 682 du code civil dispose que « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ».
L’article 685 du code civil précise que « l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu.
L’action en indemnité, dans le cas prévu par l’article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l’action en indemnité ne soit plus recevable ».
Il est acquis que la prescription de l’action est ici attachée à la possession de l’assiette de la servitude par le propriétaire du fonds dominant, de sorte qu’elle se prescrit par trente ans.
Le point de départ de ce délai de prescription correspond au jour où le droit de passage a commencé à s’exercer, soit à compter du jour le passage a été utilisé pour la première fois en qualité de droit de servitude, qui s’entend du moment où les éléments constitutifs de la possession sont réunis. La prescription du droit à indemnité ne pouvant courir si, avant qu’il n’y ait enclave, un passage a été exercé à titre de simple tolérance.
En l’espèce, la servitude de passage vers le fonds dont l’assiette est conventionnellement déterminée n’est pas contestée.
Toutefois, l’assiette de ce droit de passage conventionnel ne permet pas l’accès à la cave de la demanderesse. C’est en ce sens qu’elle demande au tribunal la fixation de l’assiette du droit de passage lui permettant l’accès à sa cave, incluant ainsi le droit de passer par l’escalier extérieur se situant sur le fonds appartenant à la défenderesse. Ce faisant, Madame [W] épouse [M] se fonde sur l’article 682 du code civil et donc l’état d’enclave de la cave.
Si, dans ses conclusions au fond, Madame [J] ne conteste pas l’usage de ce passage depuis la création des lots A et B remontant au 27 septembre 1977 et qu’elle s’en rapporte sur la demande de fixation de ce droit de passage permettant l’accès à la cave, elle ne reconnaît pas explicitement l’état d’enclave et le conteste même dans ses conclusions sur incident.
Madame [W] épouse [M] estime qu’en raison de l’enclave, le droit de passage existe et est exercé depuis 1977.
Le point de départ du délai de prescription de la demande indemnitaire dépend donc, en l’espèce, de l’existence ou non de l’état d’enclave de la cave appartenant à Madame [U] épouse [M] et donc du fait de savoir si le passage a été utilisé depuis 1977 en qualité de droit de servitude ou à titre de simple tolérance.
Ainsi, la question du point de départ du délai de prescription dépend d’une question de fond qui déterminera l’existence ou non d’une servitude de passage, dont il est demandé au tribunal de constater l’existence et de fixer l’assiette. Répondre à cette question de fond reviendrait donc pour le juge de la mise en état de trancher une partie du litige.
En conséquence, il convient de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Joëlle TARRISSE, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,
Renvoyons l’examen de la fin de non-recevoir de l’action indemnitaire de Madame [P] [J], tirée de la prescription, à l’issue de l’instruction, devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
Rappelons aux parties qu’elles sont tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;
Renvoyons pour ce faire l’affaire à la mise en état virtuelle du 26 mars 2026 à 9h02 pour :
— conclusions au fond de Maître [G] pour Madame [F] [W] épouse [M] avant le 22 janvier 2026, délai impératif ;
— conclusions en réponse de Maître PASCAL pour Madame [P] [J] avant le 19 mars 2026, délai impératif ;
— à la suite, Maître [G] pour Madame [F] [W] épouse [M] est invité à indiquer par message RPVA, notifié avant le 23 mars 2026 à minuit, s’il entend répliquer, à défaut de quoi l’affaire sera clôturée et fixée.
Réservons les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
En foi de quoi, Madame TARRISSE, juge de la mise en état et Monsieur MALAGUTI, greffier ont signé la présente ordonnance,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil d'administration ·
- Exigibilité ·
- Montant
- Adresses ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Avis ·
- Commission de surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Consommation ·
- Observation ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Loyer ·
- Protocole ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Preneur
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Date ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Référé ·
- Conformité ·
- Expertise ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Etablissements de santé ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Santé publique
- Arbre ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Détériorations ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Régie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Notification
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Île-de-france
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.