Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 1er oct. 2025, n° 25/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00754 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HANW – décision du 01 Octobre 2025
FG:
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00754 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HANW
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [P]
né le 20 Mars 1942 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [O]
né le 04 Novembre 1978 à [Localité 4] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Juin 2025,
Puis, la vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 01 Octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Monsieur O GALLON
Copie exécutoire le : :
à : Me Cotel
N° RG 25/00754 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HANW – décision du 01 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, Monsieur [N] [P] a assigné Monsieur [R] [O] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de validation du congé du bail de garage/box signifié le 8 février 2024, avec demande d’autorisation d’expulsion de ce dernier et de tous occupants de son chef, et d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [N] [P] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— selon acte de commissaire de justice du 8 février 2024 le congé du bail conclu le 4 juin 2013 a été signifié au défendeur,
— la sommation d’avoir à quitter le garage a été signifiée le 4 juin 2024, faute de restitution spontanée,
— le défendeur ne s’est jamais manifesté pour l’informer de son éventuel changement d’adresse, ce qui explique que les actes n’ont pu être signifiés que dans la forme de l’article 659 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [O], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025 avec fixation à l’audience du 17 juin 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le fond
Par acte sous-seing privé en date du 4 juin 2013, Monsieur [N] [P] a consenti à Monsieur [R] [O] la location d’un garage/box couvert numéro 6 situé [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 50 euros et d’un dépôt de garantie du même montant.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024, Monsieur [P] a donné congé pour reprise à son locataire pour la date du 3 juin 2024, veille de l’échéance annuelle de renouvellement tacite.
Cet acte a été délivré par procès-verbal de recherches infructueuses tout comme la sommation d’avoir à quitter et restituer le garage loué délivrée le 4 juin 2024, lendemain du délai fixé par l’acte de congé du 8 février 2024.
Il sera considéré, s’agissant d’un bail soumis aux dispositions de droit commun du bail,et les conditions issues de l’article 1762 du code civil n’étant pas remplies que le congé du 8 février 2024 est fondé sur l’article 3 du contrat de location, relatif à la résiliation du bail, dont les conditions légales et contractuelles sont remplies.
Le congé délivré par acte de commissaire de justice du 8 février 2024 sera validé et la résiliation du bail au 3 juin 2024 sera constatée.
Les lieux n’ayant pas été libérés au terme issu du congé du 8 février 2024, l’expulsion de Monsieur [O] et de tous occupants de son chef sera autorisée et ordonnée.
— Sur les demandes accessoires
Il convient de constater que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui non compris dans les dépens. Une somme de 800 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VALIDE le congé délivré le 8 février 2024 par Monsieur [N] [P] à Monsieur [R] [O] portant sur le garage/box couvert numéro 6 situé [Adresse 3], à effet au 3 juin 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail du 4 juin 2013 portant sur le garage/box couvert numéro 6 situé [Adresse 3] à la date du 4 juin 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [R] [O] et de tous occupants de son chef , au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONSTATE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [R] [O] à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [O] aux dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Monsieur O. GALLON, greffier
Le greffier La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Électronique ·
- Construction ·
- Donner acte ·
- Sursis à statuer ·
- Expert judiciaire
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Soins infirmiers ·
- Délai de grâce ·
- Commandement
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Hypothèque ·
- Quittance ·
- Garantie ·
- Banque populaire ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Lot ·
- Titre ·
- Charges ·
- Recouvrement
- Amiante ·
- Rente ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- Poussière ·
- Souffrance ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Administration ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Recours
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Forclusion ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Assistant
- Finances publiques ·
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Capital ·
- Déchéance ·
- Principal ·
- Consommation ·
- Loi applicable ·
- Règlement (ue) ·
- Malte
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Salarié ·
- Redressement ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Lettre d'observations ·
- Maladie ·
- Recours
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Dépense ·
- Sapiteur ·
- Blessure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.