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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 24/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA c/ S.A.R.L. PACE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, S.A.S.U. QUALICONSULT, S.A. ACTE IARD prise en sa qualité d'assureur de la SARL PROJET, MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.R.L. CARVALHEIRO et FILS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 24/00489 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EXOU
Minute n°25/
MI 21/
Nature affaire : 54Z
S.A. ALBINGIA
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS
SMABTP
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
S.A.R.L. CARVALHEIRO et FILS
S.A.S.U. QUALICONSULT
S.A.S. [J] WANDERPEPEN
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
S.A.R.L. PROJET
S.A. ACTE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL PROJET
S.A.R.L. PACE
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 05 Septembre 2025
ENTRE :
S.A. ALBINGIA
109/111 rue Victor Hugo
92535 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représentée par Me Marine BASSET, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Demanderesse à l’incident
Demanderesse au principal
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société [J] WANDERPEPEN
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17
représentée par Maître Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
SMABTP (SMABTP), ès qualité d’assureur de la société CARVALHEIRO et fils, de la société SOPREMA ENTREPRISE, de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION et de la société PACE
8, rue Louis Armand
75738 PARIS CEDEX 15
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocats au barreau de REIMS
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
15 rue de Saint Nazaire
67100 STRASBOURG
non représentée
S.A.R.L. CARVALHEIRO et FILS
6 rue Clément Ader
51500 TAISSY
non représentée
S.A.S. [J] WANDERPEPEN
4 La Franche Rue
02860 PRESLE-ET-THIERNY
représentée par Me Delphine BRANDICOURT, avocat au barreau de REIMS
S.A.S.U. QUALICONSULT
1 bis rue du petit Clamart
78140 VELIZI VILLACOUBLAY
représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
S.A. AXA ENTREPRISE IARD
313 Terrasses de l’Arches
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
S.A.R.L. PROJET
49T Rue Coquebert
51100 REIMS
représentée par Maître Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS
S.A. ACTE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL PROJET
14 avenue de l’Europe
67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
S.A.R.L. PACE
7 rue Kellerman
51100 REIMS
représentée par Maître Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
Défenderesses à l’incident
Défenderesses au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
— titre exécutoire à Mes [O], [N], [K], [X], [E],[V], [F], [P],
— expédition à Mes [I] [C], [W] [D]
EXPOSE DU LITIGE
En 2011, la société COTE IMMO, promoteur immobilier, a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la réalisation d’une opération de construction de deux bâtiments composés de 21 logements, « Résidence Murano », située 56, avenue Jean Jaurès à (51100) REIMS.
Une assurance dommages-ouvrage n° DO1202817 a été souscrite par le maître d’ouvrage auprès de la compagnie ALBINGIA (pièce n°1).
Le 5 juin 2011, le maître d’ouvrage a régularisé un contrat de maitrise d’œuvre globale avec la société PACE, assurée auprès de la MAF et la société PROJET, co-traitant, assurée auprès d’ACTE IARD.
La DOC date du 10 février 2012.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction, les entreprises suivantes :
QUALICONSULT, en tant que contrôleur technique et assuré auprès de AXA FRANCE IARD ;
CARVALHEIRO ET FILS, titulaire du lot ravalement et protection façade, assurée auprès de la SMABTP ; SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION, titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès de la SMABTP, actuellement placée en liquidation judiciaire ; SOPREMA ENTREPRISE, titulaire du lot couverture et du lot étanchéité, assurée auprès de la SMABTP ; [J] WANDERPEPEN, titulaire du lot chauffage-plomberie-VMC, assurée auprès de AXA FRANCE IARD.
La réception serait intervenue le 28 janvier 2014 et la livraison des parties communes le 21 février 2014 avec réserves.
Madame [B] [M] divorcée [U], a acquis le 8 août 2012 auprès de la société COTE IMMO, un appartement de type 2 de 50 m² (appartement n°2D, lot n°37) dans la résidence du 56, avenue Jean Jaurès à (51100) REIMS.
Madame [M] indique avoir constaté des infiltrations dans les parties communes de l’immeuble au 2ème étage, des trous dans le crépi, et des traces d’humidité sur les murs extérieurs.
Ces infiltrations lui causeraient des dégâts à titre personnel, les fuites étant visibles au dessus de sa porte d’entrée, sur les murs, dans l’escalier, à l’intérieur de son appartement dans la cuisine et au niveau de sa sonnette.
Par ailleurs, les tuyaux de sa chaudière auraient été bouchés par de la boue, ce qui selon elle serait dû à un problème lors de la construction.
Une tentative de reprise aurait été réalisée en 2019 qui n’aurait pas résolu les problèmes existants.
En sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la compagnie ALBINGIA a reçu de la société SEFIC IMMOBILIER une déclaration de sinistre le 8 septembre 2020 au titre des infiltrations d’eau pluviale aux droits de la dalle en béton de la coursive au R+3 du bâtiment B et de la façade abritée au R+2 de ce même bâtiment, à proximité de l’appartement de Madame [M].
A l’issue de l’expertise amiable réalisée, la compagnie ALBINGIA a décliné ses garanties aux motifs que la matérialité des infiltrations d’eau pluviale alléguées sur les murs de la façade donnant sur la coursive à proximité de l’appartement de Madame [M] n’avait pas été constatée et que les légères coulures observées en cueillie des murs de façade du R+2 à la jonction avec la coursive du R+3 ne compromettaient ni la solidité, ni la destination de l’ouvrage.
Par voie de conséquence, la compagnie ALBINGIA déclinait ses garanties compte tenu de la qualification des désordres qui n’était pas décennale.
Par exploit du 12 juin 2020 dénoncé en tête des présentes, Madame [M] a assigné en référé la société COTE IMMO et la société SEFIC, en qualité de syndic de copropriété, afin de demander la désignation d’un expert judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de REIMS du 14 octobre 2020 dénoncée en tête des présentes et désignant Monsieur [A] [G] en qualité d’expert judiciaire.
A la suite d’un premier accédit, il a été demandé par l’expert judiciaire de mettre dans la cause le Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société SEFIC, ce qui est l’objet de l’ordonnance de référé du 3 novembre 2021 dénoncée en tête des présentes.
L’expert judiciaire aurait ensuite constaté une faiblesse des pentes de la résidence dans certains endroits, ce qui l’a conduit à autoriser le syndic à mettre dans la cause l’assureur dommages-ouvrage, la compagnie ALBINGIA.
Par ordonnance de référé du 4 mai 2022 dénoncée en tête des présentes, les opérations d’expertise ont ainsi été rendues communes à la compagnie ALBINGIA prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
A son tour, et sans aucune reconnaissance de responsabilité, la compagnie ALBINGIA a sollicité que les opérations d’expertise soient rendues communes aux sociétés SOPREMA ENTREPRISES, CARVALHEIRO & FILS, [J] WENDERPEPEN, QUALICONSULT, PROJET et PACE, susceptibles de voir leurs responsabilités retenues dans la survenance des désordres dénoncés, et à leur assureur respectif AXA FRANCE IARD, CAM BTP mis en cause par erreur, la MAF, la SMABTP également garante de la SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION.
La compagnie CAMBTP a sollicité sa mise hors de cause au profit de la compagnie ACTE IARD, intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la société PROJET.
Par ordonnance de référé du 15 février 2023 dénoncée en tête des présentes, l’intervention volontaire d’ACTE IARD a été déclarée recevable et les constructeurs et assureurs assignés par la compagnie ALBINGIA ont été mis dans la cause de l’expertise judiciaire en cours.
Monsieur [G] a par la suite été remplacé par Monsieur [R] en qualité d’expert Judiciaire, lequel a finalement procédé au dépôt de son rapport en l’état le 23 octobre 2024 .
Par acte de commissaire de justice en date du 23, 24, 25, 26 janvier 2024, la compagnie ALBINGIA prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage a fait assigner les défenderesses devant le Tribunal de céans aux fins de voir interrompre tous délais de forclusion et prescription à l’encontre des défendeurs à la présente instance, et de solliciter la condamnation in solidum des sociétés PACE et son assureur la MAF, PROJET et son assureur ACTE IARD, QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE IARD, CARVALHEIRO ET FILS et son assureur la SMABTP, SOPREMA ENTREPRISE et son assureur la SMABTP, [J] WANDERPEPEN et son assureur AXA FRANCE IARD, la SMABTP en qualité d’assureur de la SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION, à la relever et garantir indemne de toutes indemnités versées ou à verser amiablement ou judiciairement à Madame [B] [M] divorcée [U], au Syndicat des copropriétaires ou toutes autres parties au titre des désordres objets de l’assignation en référé délivrée par Madame [B] [M] divorcée [U] et ayant donné lieu à la désignation de Monsieur [A] [G] en qualité d’expert judiciaire, et ce, en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil. Qu’il lui soit donné acte de ce que la présente instance est diligentée sans aucune reconnaissance de responsabilité au titre des désordres dénoncés par Madame [B] [M] divorcée [U] mais au contraire sous les plus expresses réserves quant à la mobilisation de sa police d’assurance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 27 mars 2025, la compagnie ALBINGIA, assureur DOMMAGES-OUVRAGE demande au Juge de la mise en état de :
— Ordonner le sursis à statuer sur la présente instance jusqu’au 23 octobre 2026.
— Ordonner le retrait du rôle de l’affaire dans l’intervalle.
— Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 8 avril 2025, la société ACTE IARD ès qualité d’assureur de la société PROJET, demande au Juge de la mise en état de :
— Donner acte à la société ACTE IARD, ès qualité d’assureur de la société PROJET, de ce qu’elle s’en rapporte à prudence de justice ;
— Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 28 avril 2025, la SAS [J] WANDERPEPEN demande au Juge de la mise en état de :
— Donner acte à la SAS [J] WANDERPEPEN de ce qu’elle s’en rapporte à prudence de justice ;
— Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 29 avril 2025, la compagnie AXA FRANCE IARD demande au Juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande incidente de la société ALBINGIA ;
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 2 mai 2025, la compagnie SMABTP, ès qualité d’assureur de la société CARVALHEIRO et fils, de la société SOPREMA ENTREPRISE, de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION et de la société PACE demande au Juge de la mise en état de :
— Donner acte à la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la société CARVALHEIRO et fils, de la société SOPREMA ENTREPRISE, de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION et de la société PACE, de ce qu’elle n’entend pas s’opposer aux demandes de la compagnie ALBINGIA ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 30 juin 2025, la société QUALICONSULT et la SA AXA ENTREPRISE IARD demandent au Juge de la mise en état de :
— Donner acte à la société QUALICONSULT, et de la société AXA, de ce qu’elles n’entendent pas s’opposer aux demandes de la compagnie ALBINGIA ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 15 mai 2025, la SARL PROJET demande au Juge de la mise en état de :
— Donner acte à la société SARL PROJET, de ce qu’elle n’entend pas s’opposer au sursis à statuer et au retrait du rôle sollicité ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 30 juin 2025, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demande au Juge de la mise en état de :
— Donner acte à la MAF et à la SARL PACE de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande de sursis à statuer présentée par la SA ALBINGIA ;
— Condamner la SA ALBINGIA aux dépens de l’instance avec faculté de distraction.
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 1er juillet 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est en outre de droit constant qu’hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge du fond apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la compagnie ALBINGIA, assureur DO, a initié la présente instance à titre conservatoire aux fins d’interrompre le délai pour agir dans le cadre de la garantie décennale et préserver ses droits ; qu’en outre, aucune des parties ne s’oppose à la demande de sursis à statuer formulée par la demanderesse.
Tenant compte de la date de réception alléguée, et des délais de prescription allégués par la demanderesse, il y a lieu de faire droit à sa demande suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, il y a lieu de réserver les dépens de l’incident qui suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Il est enfin rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation,
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’au 23 octobre 2026 ;
DISONS que l’affaire sera réinscrite à la demande de la Compagnie ALBINGIA, ou à défaut de la partie la plus diligente ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 05 Septembre 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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