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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 23/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /10
N° RG 23/00707 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UMNZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
_______________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00707 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UMNZ
MINUTE N° Notification
copie par LRAR à Me [C] et à Me [J]
copie exécutoire à la Caisse et au FIVA
copie par lettre simple à Maître Farkas et à Maître Tsouderos par le vestiaire
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, représenté par son directeur, sis [Adresse 11] – [Localité 4]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
DEFENDERESSES
Société [10] prise en la personne de Maître [U] [C] – SCP [C] – [Adresse 1] – [Localité 6]
dispensé de comparution
Société [7] prise en la personne de Maître [H] [J] – SCP [J] – [Adresse 2] – [Localité 3]
dispensé de comparution
Caisse primaire d’assurance maladie du VAL DE MARNE sise [Adresse 9] -[Localité 5]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
Mme Janine PIEGAY, assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE :
M. [X] [R] , ajusteur outilleur de formation, a travaillé pour le compte de la société [10] puis de la société [7].
Le 20 novembre 2020, il a rempli une déclaration de maladie professionnelle au tire d’un carcinome bronchique primitif à laquelle était jointe le certificat médical du 22 juillet 2020 établi par le professeur [Z] [B] du service de pathologies professionnelles et de l’environnement de l’hôpital intercommunal de [Localité 8] constatant un carcinome bronchique primitif lobaire inférieur droit en lien avec une exposition avec l’amiante.
Il en est décédé le 7 décembre 2020, à l’âge de 79 ans, des suites de cette maladie.
Par décision du 15 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a reconnu l’origine professionnelle de la pathologie.
Le 10 janvier 2022, elle lui a reconnu un taux d’incapacité permanente de 100% et lui a attribué une rente à partir du 23 juillet 2020.
Le 10 janvier 2022, la caisse a attribué à Mme [A] [R], son épouse, en sa qualité d’ayant droit, une rente à compter du 1er janvier 2021.
Le 16 février 2021, Mme [A] [R], son épouse, a saisi le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, ci-après le FIVA, d’une demande d’indemnisation.
Le 23 janvier 2021, ses autres ayant droits ont saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation complémentaire et ont accepté son offre se décomposant comme suit :
Au titre de l’action successorale :
Préjudice moral : 36 400 euros
Préjudice physique : 11 800 euros
Préjudice d’agrément : 11 800 euros
Préjudice esthétique : 2 000 euros
Remboursement des frais funéraire à hauteur de 5 000 euros
Au titre des préjudices personnels des ayants droit :
Mme [A] [R], son épouse : 32 600 euros
Mme [S] [R], sa fille : 8 700 euros
Mme [T] [F], petit enfant : 3 300 euros
M. [G] [F], petit enfant : 3 300 euros
Par jugement du 5 octobre 1998, la société [10] a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif et elle a été radiée du registre du commerce le 25 novembre 2005.
Par ordonnance du 7 février 2023, le président du tribunal de commerce de Pontoise a désigné la SCP [C] en qualité de mandataire ad hoc dans le cadre de cette procédure.
Par jugement du 7 mars 2006, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la société [7].
Par ordonnance du 9 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné la SCP [J] en la personne de Maître [J] en qualité de mandataire ad hoc de la société [7] pour la représenter dans le cadre de cette procédure.
Par requête du 19 juin 2023, le FIVA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] et de la société [7].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, le FIVA a demandé au tribunal de :
— déclarer le FIVA recevable en sa demande, subrogé dans les droits de M. [R],
— dire que la maladie professionnelle dont il était atteint est la conséquence de la faute inexcusable de la société [10] prise en la personne de son mandataire ad litem et de la société [7] prise en la personne de son mandataire ad litem,
— fixer à son maximum la majoration de rente servie à M. [R] durant la période ante mortem, et dire que la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne devra verser cette majoration à sa succession,
— fixer à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, soit un montant de 18 631, 28 euros, et dire que cette indemnité sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne à la succession de M. [R],
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [R] comme suit :
Souffrances morales : 36 400 euros
Souffrances physiques : 11 800 euros
Préjudice d’agrément : 11 800 euros
Préjudice esthétique : 2 000 euros
Total : 62 000 euros
— fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit :
Mme [A] [R], veuve : 32 600 euros
Mme [S] [R], enfant : 8 700 euros
Mme [T] [F], petit-enfant : 3 300 euros
M. [G] [F], petit enfant : 3 300 euros
Total : 47 900 euros
— dire que la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 109 900 euros,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile,
— ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par lettre du 9 septembre 2024, Maître [U] [C], est-ce qualité de mandataire ad litem de la société [10], a indiqué au tribunal ne pas avoir d’observation à formuler sur les conclusions du FIVA.
Par lettre du 23 septembre 2024, Maître [H] [J], agissant en qualité de mandataire ad litem de la société [7], a indiqué au tribunal qu’il s’en rapportait à sa décision.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a déclaré oralement sans remettre à la décision du tribunal sur la faute inexcusable et sur le quantum des sommes sollicitées par le FIVA et lui a demandé de lui donner acte de ce qu’elle dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [10] et de la société [7] pour toutes les sommes dont elle pourrait faire l’avance en cas de reconnaissance de leur faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle et du décès de M. [R].
MOTIFS :
Sur la faute inexcusable
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver .
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de de l’accident ou de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Sur l’exposition au risque
La maladie professionnelle de M. [R] a été prise en charge au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles.
En l’espèce, M. [R] a été employé par les sociétés [10] et [7] du 1er janvier 1971 au 29 août 1995 en qualité de monteur démonstrateur, d’agent de maîtrise et de responsable service technique au sein de ces deux sociétés spécialisées dans des opérations d’achat, vente montage et réparation de tous matériels, installations industrielles, machines-outils, pièces détachées, appareillage et tous accessoires, importations et exportations de produits.
L’enquête administrative diligentée par la caisse a établi que du 2 novembre 1969 à août 1995, il a exercé les fonctions de monteur de monteur de machine-outil, puis d’agent de maîtrise et ensuite de responsable service technique dans le domaine d’activité import-export de machines- outils.
Ses tâches consistaient à procéder au montage et au démontage de machines-outils contenant de l’amiante.
D’octobre 1995 à janvier 2001, en qualité de responsable du service après-vente, ses tâches ont consisté au montage et au démontage des presses avec dispositif de freins contenant de l’amiante.
L’enquête a conclu à l’existence d’une exposition professionnelle à la poussière d’amiante de 1963 à janvier 2001 lors des travaux de montage, de démontage et de maintenance des machines-outils et à son exposition dans un local floqué vers 1970 avec un flocage dégradé.
Les conditions prévues par le tableau 30 bis des maladies professionnelles tenant à l’exposition au risque, au délai de prise en charge et à la nature des travaux ayant exposé M. [R] au risque sont établies.
Sur la conscience du danger auquel était exposé le salarié
La conscience du danger auquel était exposé le salarié est celle que l’employeur avait ou aurait normalement dû avoir, en raison de son expérience et/ou de ses connaissances techniques, cette conscience du danger devant s’apprécier au moment des faits et en fonction du caractère raisonnablement prévisible des risques.
En l’espèce, le FIVA fait valoir que M. [R] manipulait de l’amiante ou des matériaux en contenant à raison de plus de 2 jours par semaine et qu’il était conduit à fabriquer, à réparer ou à manipuler des mécanismes d’embrayage ou de garnitures de freins à raison de plus de 2 jours par semaine.
Dans son attestation, Mme [W] [E], sa collègue de travail au sein des sociétés [10] et [7], indique qu’aucun masque ou autre protection ne se trouvait à la disposition du personnel de l’atelier. Mme [Y] [I], sa collègue de travail de 1970 à 1982, indique que le salarié était chargé du remplacement des embrayages et des freins et qu’il devait enlever l’amiante contenu dans ces matériels et le remplacer par d’autres matières. Elle indique « je me souviens que le nettoyage était fait avec de l’air comprimé et que donc la poussière blanche voletait dans l’atelier ».
M. [V] [D], collègue de travail de 1971 à 1977, indique pour sa part que l’intéressé était « au contact permanent de cet environnement poussiéreux” et obligé d’en effectuer le nettoyage avec une soufflette d’air comprimé.
Dès le début du XXe siècle, des publications scientifiques notamment le rapport [N] de 1906, ont alerté sur le danger de l’amiante et sur le lien de causalité entre l’exposition professionnelle à l’amiante (qu’il s’agisse de production d’objets incorporant de l’amiante ou d’utilisation de l’amiante aux fins d’isolation dans le cadre de tâches imposant une protection contre la chaleur) et diverses maladies comme les plaques pleurales, l’asbestose ou le cancer broncho-pulmonaire.
Dès l’ordonnance n°45-1724 du 2 août 1945, le risque sanitaire lié à l’amiante était officiellement reconnu puisque la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante a été inscrite dans le tableau n°25 des maladies professionnelles.
Dès le décret n°50-1082 du 31 août 1950, le tableau n°30 des maladies professionnelles consacré à l’asbestose professionnelle a été créé.
Si jusqu’au décret n° 96-445 du 22 mai 1996, seuls les travaux consistant à utiliser l’amiante comme matière première étaient envisagés comme générateurs de maladies professionnelles (extraction, manipulation, pose et dépose de calorifugeage contenant de l’amiante etc), si les travaux d’application, destruction et élimination de produits d’amiante ou à base d’amiante ou de calorifugeage au moyen de produit d’amiante n’ont été introduits au tableau que par décret n° 76-34 du 5 janvier 1976, et si ce n’est que par décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 que l’utilisation de l’amiante sous toutes ses formes a été interdite, toute entreprise attentive à la santé de ses salariés devait dès 1945 prendre conscience des dangers potentiels de l’amiante au regard de la reconnaissance officielle, par les tableaux susvisés, de maladies professionnelles liées à l’amiante et des publications scientifiques.
Par ailleurs, dès 1893, de nombreux textes législatifs et réglementaires imposaient à l’employeur de tenir leurs établissements dans un état constant de propreté afin qu’ils présentent des conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel, et d’évacuer l’ensemble des poussières à l’extérieur des ateliers au fur et à mesure de leur production.
Enfin, le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, a fixé des seuils de concentration moyenne en fibres d’amiante et a imposé un système de contrôle de l’atmosphère et de protection des salariés.
Les sociétés [10] et [7] avaient nécessairement accès, du fait de l’importance et de la nature de leur activité de fabrication, d’import- export et de maintenance des machines-outils, aux réglementations applicables. Elles ne pouvaient ignorer la composition des matériaux qu’elles utilisaient et la littérature scientifique relative aux dangers liés à la fibre d’amiante.
Dès lors, il est établi qu’elles auraient dû avoir conscience du danger lié à l’utilisation de l’amiante, quelle que soit sa forme, et à l’inhalation de poussières d’amiante.
Sur les mesures de protection prises par l’employeur
Le FIVA soutient que les employeurs n’ont pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique de son salarié et que M. [R] ne bénéficiait d’aucune mesure de protection respiratoire particulière.
Aucun élément n’est produit par les sociétés pour décrire les éventuelles mesures de prévention et d’information des salariés et les dispositifs de protection collective ou individuelle mis en place pour évacuer les poussières d’amiante des ateliers, ou encore pour contrôler la concentration des poussières d’amiante présentes dans l’atmosphère des ateliers.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que les sociétés [10] et [7] ont commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont était atteint M. [R] et dont il est décédé.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur la majoration de la rente
En cas de faute non excusable de l’employeur, l’article L. 452- 2 alinéas 3 du code de la sécurité sociale énoncent que lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité de 100 %, le montant de la majoration doit être fixé de telle sorte que la rente majorée soit égale au montant du salaire annuel réel de M. [R], soit la somme de 66 363, 01 euros.
Le FIVA indique n’avoir rien versé au titre de l’incapacité fonctionnelle et ne se prévaut d’aucune créance subrogatoire.
La majoration de la rente devra être versée par la caisse aux ayants-droits de M. [R].
Sur l’indemnité forfaitaire
Aux termes de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
En l’espèce, le taux d’incapacité permanente de M. [R] a été fixé par la caisse à 100%.
L’indemnité forfaitaire est égale au montant du salaire minimum égal en vigueur à la date de la consolidation soit 18 631, 28 euros.
Cette indemnité devra être versée à la succession.
Sur la majoration de la rente du conjoint survivant
Aux termes de l’article L452-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, les ayants-droits ont droit à une majoration de leur rente en cas de faute inexcusable de l’employeur.
La majoration de la rente de la victime ayant été ordonnée, la majoration de la rente des ayants-droits sera également ordonnée.
Sur les préjudices personnels
Sur les souffrances physiques
Le FIVA fait valoir que le cancer broncho-pulmonaire entraîne des souffrances physiques importantes, liées en particulier aux différents traitements et à la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible. Il ajoute que M. [R] a suivi un traitement par corticothérapie, n’ayant pas pu bénéficier d’une intervention chirurgicale compte tenu de l’avancement de sa maladie. Il précise qu’il a reçu des soins morphiniques et un traitement médicamenteux particulièrement lourd. Il a présenté une détresse respiratoire qui a nécessité la mise en place d’une sédation avant qu’il ne décède le 7 décembre
Le tribunal considère que la somme de 11 800 euros versée en réparation de ce préjudice par le FIVA est justifiée et fixe à la somme de 11 800 euros l’indemnisation des souffrances physiques de M. [R].
Sur les souffrances morales
Le FIVA fait valoir que la pathologie de M. [R] a été à l’origine d’un syndrome dépressif réactionnel traité par Xanax. Il ajoute que le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire engendre une souffrance morale importante, liée à sa connaissance de sa contamination par l’amiante et à l’angoisse de l’aggravation de son état de santé ou de l’apparition d’autres maladies graves. Il indique que M. [R] se savait condamné à plus ou moins longue échéance.
Le FIVA a indemnisé M. [R] à hauteur de 36 400 euros.
Ce montant indemnise justement le préjudice physique subi.
Sur le préjudice esthétique
Il indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime.
Le FIVA fait valoir que M. [R] a du fait de la maladie considérablement maigri, qu’il présentait une dysphonie et qu’il a dû suivre une oxygénothérapie.
Le FIVA a indemnisé M. [R] à hauteur de 1 000 euros.
Ce montant indemnise justement le préjudice esthétique subi.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, ou la limitation de la pratique antérieure .
Le FIVA fait valoir que M. [R] étant atteint d’une invalidité permanente à 100%, il se trouvait par définition dans l’impossibilité d’effectuer quelconque activité de loisir.
La demande du FIVA n’est pas contestée.
Le tribunal fixe à la somme de 11 800 euros l’indemnisation du préjudice d’agrément.
Sur les préjudices des ayants droits
Le FIVA fait valoir que M. [R] est décédé à l’âge de 79 ans et était marié depuis 55 ans. Il avait une fille et deux petits-enfants.
Compte tenu de la durée de la maladie, des traitements et de l’âge de M. [R] au moment de son décès, les sommes allouées par le FIVA, à savoir 32 600 euros pour sa veuve, 8 700 euros pour sa fille et 3 300 euros pour chacun de ses petits-enfants, indemnisent justement le préjudice subi.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
Aux termes de l’article L452-3-1 du code de sécurité sociale, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L452-1 à L 452-3.
Dès lors, le tribunal fait droit à l’action récursoire de la caisse à l’encontre des anciens employeurs de M. [R] et dit que les conséquences financières de la faute inexcusable sont opposables aux sociétés [10] et [7] qui sont condamnées à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie les compléments d’indemnités alloués à son ancien salarié.
Sur les dépens
Compte tenu de la situation économique respective des parties, chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
— Dit que la maladie professionnelle dont a souffert M. [R] et dont il est décédé est due à la faute inexcusable de la société [10] et de la société [7] ;
— Fixe à son maximum, soit à 100%, la majoration de la rente versée à M. [R] ;
— Dit que cette majoration sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne aux ayants droits de M. [R] , et au besoin l’y condamne ;
— Fixe à son maximum, soit à 100%, la majoration de la rente versée au conjoint survivant de M. [R] et dit que cette majoration sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne au conjoint survivant, et au besoin l’y condamne ;
— Fixe à son maximum l’indemnité forfaitaire de l’article L452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, soit un montant de 18 631, 28 euros et dit qu’elle sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux ayants-droits de M. [R] et au besoin l’y condamne ;
— Fixe les préjudices personnels de M. [R] aux montants suivants :
— souffrances physiques : 11 800 euros
— souffrances morales : 36 400 euros
— préjudice esthétique : 2 000 euros
— préjudice d’agrément : 11 800 euros
Soit un total de 62 000 euros
— Fixe les préjudices des ayants-droits de M. [R] aux montants suivants :
— Mme [A] [R], sa veuve : 32 600 euros
— Mme [S] [R], sa fille : 8 700 euros
— Mme [T] [F], petit enfant : 3 300 euros
— M. [G] [F] : 3 300 euros
Soit un total de 47 900 euros
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne devra rembourser au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante les sommes qu’il a versées au titre des préjudices de M. [R] et de ses ayants droits tels que fixés, soit la somme de 109 900 euros et au besoin l’y condamne ;
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne dispose d’une action récursoire à l’encontre des sociétés [10] et [7] pour l’ensemble des montants dont elle aura été amenée à faire l’avance au titre du présent jugement ;
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Le greffier La présidente
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