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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 4 juin 2025, n° 25/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 04 Juin 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Avril 2025
N° RG 25/01083 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DSU
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. “[Adresse 6],
représenté par son syndic en exercice, la Société SIGA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Anne Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION PROVENCE ALPES COTES D’AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE
Prise en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [J] [R] [J], né le 29 mars 1939 à [Localité 7], ALGERIE et décédé le 15 Novembre 2027,
dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [R] est copropriétaire des lots 69 et 87 au sein de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 2] et [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété.
Monsieur [J] [R] est décédé le 15 novembre 2017.
Par ordonnance sur requête en date du 7 décembre 2023, la Direction Départementale des Finances Publiques des Bouches du Rhône a été désignée curatrice de la succession de Monsieur [J] [R].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 11 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 2] et [Adresse 1] représenté par leur syndic en exercice la SAS SIGA a fait citer la Direction Départementale des Finances Publiques des Bouches du Rhône en sa qualité curatrice de la succession vacante de Monsieur [J] [R] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 30 avril 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande au juge de :
Condamner la Direction Départementale des Finances Publiques des Bouches du Rhône en sa qualité de curatrice de la succession vacante de Monsieur [J] [R] à lui payer la somme de 21707,33€ au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 6 mars 2025, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, Condamner la Direction Départementale des Finances Publiques des Bouches du Rhône en sa qualité de curatrice de la succession vacante de Monsieur [J] [R] à lui payer la somme de 697,78€ au titre du budget prévisionnel ainsi que la somme de 36,90€ au titre du fonds travaux correspondant aux provisions prévues aux articles 14-1, 14-2 et 14-2-1 non encore échues pour l’exercice budgétaire,Condamner la Direction Départementale des Finances Publiques des Bouches du Rhône en sa qualité de curatrice de la succession vacante de Monsieur [J] [R] au paiement d’une somme de 1095,29€ au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,Condamner la Direction Départementale des Finances Publiques des Bouches du Rhône en sa qualité de curatrice de la succession vacante de Monsieur [J] [R] au paiement d’une somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts, Rejeter toute demande éventuelle de délais de paiement, Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire,Ordonner le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, vu l’urgence et le bien-fondé de la réclamation,Condamner la Direction Départementale des Finances Publiques des Bouches du Rhône en sa qualité de curatrice de la succession vacante de Monsieur [J] [R] à lui payer la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sauf application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Condamner la Direction Départementale des Finances Publiques des Bouches du Rhône en sa qualité de curatrice de la succession vacante de Monsieur [J] [R] aux dépens, distraits au profit de Maître Anne-Cécile NAUDIN.
La Direction Départementale des Finances Publiques des Bouches du Rhône en sa qualité de curatrice de la succession vacante, bien que régulièrement convoquée (citée à personne morale), n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la recevabilité
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 18 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la Direction Départementale des Finances Publiques des Bouches du Rhône en sa qualité de curatrice de la succession vacante de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercice en cours.
Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.
Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
S’agissant des charges échues
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 12 décembre 2017, 20 décembre 2018, 10 décembre 2020, 11 octobre 2022, 3 avril 2024 et 2 décembre 2024, comportant approbation des comptes des exercices du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, vote du budget prévisionnel et vote des travaux de l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,les décomptes de charges et appels de fonds concernant Monsieur [J] [R] pour la période réclamée,la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2024, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,le relevé de compte arrêté au 6 mars 2025 pour la somme de 21707,33€ au titre des charges et travaux et 1095,29 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui reprend les différents appels et les règlements effectués.le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours, pour un total de 734,68€, le contrat de syndic.
Au vu des pièces fournies aux débats, la Direction Départementale des Finances Publiques des Bouches du Rhône en sa qualité curatrice de la succession vacante de Monsieur [J] [R] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 21707,33 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 6 mars 2025.
S’agissant des provisions à échoir
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 20 mars 2023, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
L’assemblée générale du3 avril 2024 a voté le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.
Il convient donc de condamner la Direction Départementale des Finances Publiques des Bouches du Rhône en sa qualité curatrice de la succession vacante de Monsieur [J] [R] au paiement de la somme de 734,68 € correspondant aux provisions trimestrielles du 1er avril au 30 juin 2025.
S’agissant des frais nécessaires
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.
Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles.
Il ressort de l’examen des pièces produites et du décompte en date du 6 mars 2025 qu’aucun des frais réclamés ne peuvent être pris en compte soit parce qu’ils ne sont pas conformes au contrat de syndic, soit parce qu’il s’agit d’actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (frais de relance avec ou sans lettre recommandée multipliés et non suivi d’un paiement effectif) ou non justifiés par des pièces produites (commandements de payer non communiqués, lettre de relance ou mise en demeure) ou encore d’honoraires d’avocats ou d’huissiers, relevant, quant à eux, des dépens et frais irrépétibles.
Sur les dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Direction Départementale des Finances Publiques des Bouches du Rhône en sa qualité curatrice de la succession vacante de Monsieur [J] [R] supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 687 €.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE la Direction Départementale des Finances Publiques des Bouches du Rhône en sa qualité curatrice de la succession vacante de Monsieur [J] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 2] et [Adresse 1] représenté par leur syndic en exercice la SAS SIGA les sommes suivantes :
— 21707,33 € au titre des charges de copropriété exigibles au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 mars 2023 ou l’assignation,
— 734,68 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er avril au 30 juin 2025,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 2] et [Adresse 1] représenté par leur syndic en exercice la SAS SIGA de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 2] et [Adresse 1] représenté par leur syndic en exercice la SAS SIGA ;
CONDAMNE la Direction Départementale des Finances Publiques des Bouches du Rhône a été désignée curatrice de la succession de Monsieur [J] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 2] et [Adresse 1] représenté par leur syndic en exercice la SAS SIGA la somme de 1687€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Direction Départementale des Finances Publiques des Bouches du Rhône en sa qualité curatrice de la succession vacante de Monsieur [J] [R] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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