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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 9 avr. 2026, n° 25/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00458 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4BD
Code : 53B
S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD
c/
[M] [H]
copie certifiée conforme délivrée le 09/04/2026
à
— Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX
— Me Leslie BORDIGNON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD,
RCS de MALTE sous le n° C 62911,
dont le siège social est sis [Adresse 1] (SGN 1612) MALTE
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Sabrina MORCELI, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DEFENDEUR
Madame [M] [H]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
représentée par Me Leslie BORDIGNON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Me Camille AGRAPART-BAILLY, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
L. WALASIK, Greffier, lors des débats
M. LAHAXE, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 janvier 2026
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 09 AVRIL 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 09 avril 2026 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, chargée des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00458 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4BD
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS :
Madame [H] a souscrit trois prêts auprès de la BNP PERSONAL FINANCE enseigne CETELEM :
— Un prêt personnel le 15/01/2019 d’un montant de 10.000 € ;
— Un prêt personnel le 22/10/2020 d’un montant de 30.000 € ;
— Un prêt affecté le 27/11/2019 d’un montant de 55.778 €.
En raison d’impayés et après mises en demeure de payer restées infructueuses, par exploit du 09/04/2025, la société IN\/ESTCAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PERSONAL FINANCE a saisi la présente juridiction sur le fondement de l’article 1324 du Code civil et de l’article L312-39 (311-30 ancien) du Code de la consommation aux fins de :
— ln limine litis, juger que la société de droit maltais lN\/ESTCAPITAL LTD a intérêt et qualité pour agir à l’encontre de Madame [H];
— A titre principal :
o Au titre du prêt personnel contracté le 15/01/2019, condamner Madame [H] à lui payer 5613,06 € à titre principal outre 335,26 € au titre de l’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû ;
o Au titre du prêt personnel contracté le 22/10/2020, condamner Madame [H] à lui payer 16.542,04 € à titre principal outre 902,62 € au titre de l’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû ;
o Au titre du crédit affecté, condamner Madame [H] à lui payer 22998,78 € à titre principal outre 917,49 € au titre de l’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû ;
— A titre subsidiaire :
o Au titre du prêt personnel contracté le 15/01/2019, prononcer la résiliation du contrat de prêt et condamner Madame [H] à lui payer 5613,06 € à titre principal outre 335,26 € au titre de l’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû ;
o Au titre du prêt personnel contracté le 22/10/2020, prononcer la résiliation du prêt et condamner Madame [H] à lui payer 16.542,04 € à titre principal outre 902,62 € au titre de l’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû ;
o Au titre du crédit affecté, prononcer la résiliation du prêt et condamner Madame [H] à lui payer 22998,78 € à titre principal outre 917,49 € au titre de l’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû ;
— En tout état de cause, condamner Madame [H] à payer à la société IN\/ESTCAPITAL LTD la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises pour conclusions des avocats des parties, et est venue au fond à l’audience du 22 janvier 2026.
A cette date, les conseils des parties ont déposé leur dossier s’en référant à leurs écritures respectives.
INVESTCAPITAL LTD, par l’intermédiaire de son conseil, au visa des articles 3 et 1324 du code civil et L 312-39 du code de la consommation confirme l’intégralité de ses demandes initiales.
Elle soutient avoir qualité et intérêt à agir dans la présente procédure. Elle indique que la SA BNP PERSONAL FINANCE a cédé ses créances à l’encontre de Madame [H] à la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD, laquelle cession lui est opposable puisque notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2024.
Elle considère que la loi française est applicable en l’espèce dans la mesure où les contrats souscrits par Madame [H] prévoient tous que la loi française leur est applicable et que la circonstance que le cessionnaire ne soit pas une société française, comme c’est le cas en l’espèce, n’exclut pas l’application de la loi française contractuellement prévue.
En effet, elle estime que la détermination de la loi applicable à un contrat de crédit à la consommation est régie par le règlement (CE) n° 593/2008, dit « Rome I », qui consacre la liberté de choix de la loi applicable, sous réserve de l’application des lois de police du for, et que la cession de créance à une société étrangère ne fait pas obstacle à l’application des lois de police françaises, dès lors que le juge français est saisi et que le contrat a été conclu en France avec un consommateur domicilié en France, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur le fond, elle sollicite pour tous les contrats souscrits par Madame [H] le paiement des sommes à titre principal comme indiqué dans son assignation ainsi que le versement d’une indemnité contractuelle de 8 %. Elle souligne également qu’il n’existe aucune déchéance du droit aux intérêts conventionnels et que l’indemnité de 8 % est due en vertu des dispositions contractuelles et ne peut être qualifiée d’excessive.
A titre subsidiaire, elle sollicite que soit prononcée la résiliation des contrats de crédit aux torts de la débitrice.
Madame [H], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite du juge au visa de l’article 12 du Code de procédure civile, du règlement (UE) n°1215/2012, dit Bruxelles l bis, et du règlement (CE) n°593/2008, dit Rome l, de :
• JUGER que le tribunal français est compétent pour statuer sur le présent litige ;
• JUGER que la loi maltaise est applicable au présent litige ;
• DÉBOUTER la SARL INVESTCAPITAL LTD de l’intégralité de ses demandes.
Elle soutient que la SARL INVESTCAPITAL LTD est une société de droit maltais et que si le juge français est compétent pour statuer sur le litige en application du règlement (UE) n°1215/2012, dit Bruxelles l bis, la loi applicable pour trancher le litige en application des articles 3 et suivants du règlement (CE) n°593/2008, dit Rome l est celle de la loi du pays dans lequel le prestataire de service a sa résidence habituelle, soit la loi maltaise. Or les demandes de la SARL INVESTCAPITAL LTD étant basées sur les articles du code civil et du code de la consommation, elles sont infondées et il y a donc lieu de débouter la SARL INVESTCAPITAL LTD de ses demandes.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 444 alinéa 1 du code de procédure civile que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.»
En l’espèce, il résulte des pièces déposées à l’audience du 22 janvier 2026 et des dispositions des trois contrats produits que peut se poser la question d’une part du caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue, et d’autre part du respect du formalisme prévu par le code de la consommation, s’il est in fine applicable, et de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts, en l’absence de production de tous les documents contractuels conformes et des copies de pièces nécessaires.
Il convient donc de rouvrir les débats afin que ces points soient débattus contradictoirement et qu’INVEST CAPITAL produise pour chacun des contrats tous les documents contractuels utiles au débat ainsi qu’un décompte mentionnant le montant total des financements et remboursements/paiements intervenus depuis le début des contrats, en veillant à ce qu’il soit transmis à Madame [H] dans le respect du contradictoire.
PAR CES MOTIFS
par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe et insusceptible d’appel,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la société INVESTCAPITAL LTD à produire pour chacun des contrats tous les documents contractuels utiles ainsi qu’un décompte mentionnant le montant total des financements par la banque et des remboursements/paiements intervenus par la débitrice depuis le début des contrats,
INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme des contrats et les éventuelles déchéances du droit aux intérêts,
RENVOIE à l’audience du jeudi 11 juin 2026 à 9 heures, la présente décision valant convocation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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