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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 oct. 2024, n° 23/01959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01959 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLTC
Jugement du 23 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01959 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLTC
N° de MINUTE : 24/02110
DEMANDEUR
S.A.S. [10]
[Adresse 14]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me CABINET CHASSANY WATRELOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
DEFENDEUR
[13]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [H], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me CABINET CHASSANY WATRELOT
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée (SAS) [9] a fait l’objet d’un contrôle de l’ensemble de ses établissements concernant l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Suite à ce contrôle, une lettre d’observations du 21 novembre 2022 lui a été notifiée faisant état de 24 chefs de redressement, entrainant un rappel de cotisations et contributions sociales, d’assurance chômage et d’AGS pour un montant total de 911 165 euros.
Suite aux échanges durant la période contradictoire, l’URSSAF a, par lettre du 28 mars 2023, ramené le rappel de cotisations et contributions sociales à 876 101 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2023 reçue le 25 mai 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société [9] de payer la somme de 975 636 euros correspondant à 876 101 euros de cotisations et 99 535 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Par lettre du 12 juillet 2023, la société [9] a saisi la commission de recours amiable en contestation des chefs de redressement n° 4 et 5.
Par requête reçue au greffe le 30 octobre 2023, la société [9] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable a examiné le recours en sa séance du 24 juin 2024. Les décisions ont été notifiées par lettres du 4 juillet 2024, reçues le 10 juillet.
La décision n°1180, statuant sur la contestation des conditions de forme de la procédure de contrôle, a rejeté le recours. Sur la contestation du chef de redressement n° 5 relatif au taux de cotisation maladie et d’allocations familiales, elle a fait droit partiellement à la demande de la société et ramené le montant du redressement de 384 784 euros à 307 425 euros.
La décision n°1181 a déclaré irrecevable le recours relatif au chef de redressement n° 4 relatif au forfait social.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 8 janvier 2024, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la société [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— annuler la décision de rejet tacite de la commission de recours amiable intervenue le 12 septembre 2023 ;
— annuler la décision explicite de rejet partiel de la commission de recours amiable intervenue le 24 juin 2024 ;
— annuler le chef de redressement n° 5 ;
A titre subsidiaire,
— prendre acte que, par voie de conclusions, l’URSSAF ramène le redressement initial de 384 784 euros à 293 721 euros ;
En tout état de cause,
— rejeter la demande de condamnation à hauteur de 97 601 euros au titre des majorations de retard;
— rejeter la demande de l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF à lui payer 2000 euros sur ce fondement.
Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— dire régulière la procédure de contrôle ;
— dire régulière la mise en demeure suite à contrôle du 19 mai 2023 ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 juin 2024 n°1181 ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 juin 2024 n°1180 ;
— dire bien fondé le chef de redressement n°5 ;
— constater que le redressement initial de 384 784 euros (chef de redressement n°5) est ramené à 293 721 euros ;
— accueillir favorablement la demande en paiement de l’URSSAF [7] et condamner en conséquence la société [9] à payer à titre reconventionnel la somme de 97 601 euros au titre des majorations de retard provisoires pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020
— ordonner l’exécution provisoire ;
— débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société [9] à payer à l’URSSAF [7] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’office du juge du contentieux social
En application des dispositions de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de recouvrement des cotisations sociales, mentionnées au 2° de l’article L. 142-1 du même code, sont précédés d’un recours préalable.
En application des dispositions de l’article L. 142 8 du même code, le juge judiciaire connait des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à L. 142-1 du même code.
Il n’appartient pas au juge judiciaire, saisi d’une contestation dans les matières visées au 2° de l’article L. 142-1, d’annuler la décision de la commission de recours amiable mais de se prononcer sur le bien-fondé de la décision de recouvrement.
Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les demandes d’annulation ou de confirmation des décisions de la commission de recours amiable.
Sur l’étendue du litige
En application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminée par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, il est constant que la société [9] conteste uniquement le chef de redressement n° 5 notifiée dans la lettre d’observations du 21 novembre 2022.
Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur la régularité de la procédure de contrôle et de la mise en demeure.
Sur le chef de redressement n°5 – réduction du taux de cotisations patronales maladie et cotisation allocations familiales et sur les bas salaires
En application des dispositions de l’article L. 246-1 du code de la sécurité sociale, les charges de prestations familiales sont couvertes notamment par des cotisations assises sur les revenus d’activité à la charge de l’employeur. L’assiette de cotisations est celle définie à l’article L. 242-1 du même code, lequel renvoie aux dispositions de l’article L. 136-1-1.
Aux termes de l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable sur les années objet du contrôle, “le taux des cotisations d’allocations familiales est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L. 241-13 et dont les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination des assiettes des cotisations définies à l’article L. 242-1 n’excèdent pas 3,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13. […]”
Aux termes L. 241-2-1 du même code, dans sa version applicable au litige, “le taux des cotisations d’assurance maladie est réduit de 6 points pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L. 241-13 et dont les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 n’excèdent pas 2,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13. […]”
Aux termes de l’article L. 241-13 du même code, “I.-Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales […] qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive.
II.-Cette réduction est appliquée aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code […]
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre les revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie au quatrième alinéa du présent III et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et des contributions mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
La rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient est celle définie à l’article L. 242-1. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté. […]”
Au terme de la lettre d’observations, les inspectrices ont vérifié les assiettes déclarées du complément maladie et allocations familiales par salarié sur les déclarations sociales nominatives (DSN). Il ressort de leurs vérifications :
— que pour certains salariés, l’assiette déclarée du complément maladie et/ou du complément allocations familiales est inférieure au brut social déclaré en 2019 et 2020 alors que ces compléments sont dus sur l’intégralité de la rémunération brute sociale en cas de dépassement de la limite de 2,5 ou 3,5 fois le SMIC applicable sur la période d’emploi,
— pour certains salariés, l’assiette du complément maladie est déclarée à néant alors que ce n’est pas le cas du complément allocations familiales,
— sur l’année 2019, les [5] ne permettent pas de vérifier l’assiette du complément maladie par salarié.
Les inspectrices ont joint en annexe les divergences constatées sur chacune des assiettes par salarié concerné et ont procédé aux régularisations suivantes :
— pour l’année 2019, 32 247 euros au titre du complément cotisations allocations familiales,
— pour l’année 2020, 33 395 euros au titre du complément cotisations allocations familiales et 319142 euros au titre du complément cotisations maladie.
Dans la réponse aux observations du 28 mars 2023, les inspectrices rappellent la façon dont elles ont procédé dans le cadre du contrôle. Elles ont indiqué les données auxquelles elles souhaitaient avoir accès et, à défaut, ont demandé l’extraction des bulletins de salaires. La société n’a pu leur fournir en raison de problèmes techniques de requêtage sur son logiciel de paye. Elles ont donc procédé à partir des DSN et ont transmis des fichiers Excel comportant les anomalies constatées. La société a répondu que les heures rémunérées issues des DSN étaient erronées. Elles ont alors étudié les anomalies des DSN concernant une base Complément Maladie et / ou une base Complément Allocations Familiales différente du brut social pour aboutir aux régularisations mentionnées dans la lettre d’observations. Leur réponse est formulée comme suit : “dans vos fichiers en réponse à la lettre d’observations, vous ne justifiez pas du calcul de la base des compléments ; seules les bases calculées de votre logiciel sont prises en compte, sans que la possibilité nous soit donnée de vérifier le calcul du smic et donc de la limite de 2,5 et 3,5 fois le smic en fonction des heures rémunérées sur la période d’emploi. Vous ne joignez aucun bulletin de salaire ni fiche individuelle à l’appui de votre demande pour nous permettre d’étudier ces limites.”
Les inspectrices étant dans l’impossibilité de vérifier le smic applicable sur la période, les régularisations ont été maintenues.
Dans sa saisine de la commission de recours amiable, la société indique produire l’ensemble des éléments permettant de justifier du complément, soit l’état annuel de l’historique des rubriques de paie comprenant : – le calcul des heures travaillées,
— le SMIC,
— les bases de calcul du complément allocations familiales et maladie permettant la vérification du calcul du SMIC.
Elle ajoute que pour le complément maladie, les données utilisées pour l’année 2020 sont erronées pour 453 employés, les inspecteurs n’ayant pas comptabilisé deux mois d’assiette (janvier et février).
Dans le cadre du recours amiable, les pièces transmises par la société ont été communiquées aux inspectrices. Celles-ci les ont prise en compte.
En ce qui concerne la réduction du taux de cotisations allocations familiales, elles ont retenu que les fiches individuelles produites pour certains salariés n’étaient pas conformes au brut social déclaré, celles-ci présentant des incohérences avec les données des DSN et ne permettant pas de recalculer la limite de 3,5 fois le smic.
En ce qui concerne la cotisation maladie, elles ont relevé des incohérences entre les éditions de paye et les fichiers Excel de l’entreprise notamment concernant le nombre d’heures travaillées.
Les pièces transmises ont permis toutefois de réduire l’assiette de la régularisation et de faire droit partiellement à la demande de la société.
Sur les cotisations familiales
Dans le cadre du recours contentieux, la société [9] affirme qu’elle a bien réglé les bonnes cotisations allocations familiales sur les bonnes assiettes, celles-ci étant recalculées correctement par le système de paie, ce qui fait repasser les salariés identifiés dans la lettre d’observations par l’URSSAF sous la limite des 3,5 SMIC.
La société soutient que l’URSSAF ne préciserait pas quelles seraient les incohérences.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01959 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLTC
Jugement du 23 OCTOBRE 2024
Or, la décision de la commission de recours amiable ([4]) est parfaitement claire sur la difficulté soulevée par les inspectrices, à savoir l’impossibilité de contrôler la façon dont est calculée la limite des 3,5 SMIC en fonction de la rémunération et des heures travaillées.
Elles retiennent que les fiches individuelles transmises ne sont pas conformes avec le brut social déclaré.
La décision liste précisément les salariés restant en litige après décision de la [4], permettant ainsi à la société d’extraire les données relatives à ces salariés pour expliquer son calcul et remettre en cause la décision de la [4].
Au soutien de sa contestation, la société détaille la situation de Mme [D] laquelle ne figure plus parmi les salariés restant en litige. Elle ne produit en revanche aucune argumentation détaillée concernant ces derniers ni aucun calcul. Or, compte tenu du nombre de salariés (moins de 15 sur chaque année), il était loisible à la société de procéder aux vérifications pour chacun d’entre eux et, le cas échéant, de produire des éléments pour s’opposer aux constats de l’URSSAF et apporter ses explications.
Contrairement à ce qu’elle soutient, la société ne démontre pas que le redressement opéré par l’URSSAF n’est pas justifié. Sa contestation concernant la réduction du taux de cotisation allocation familiales sur les bas salaires sera rejetée.
Compte tenu du recalcul opéré par l’URSSAF au stade contentieux, le montant du redressement est ramené pour ce chef à 2397 euros pour l’année 2019 et 3476 euros pour l’année 2020.
Sur les cotisations maladie
En premier lieu, la [4] a annulé les redressements concernant les 24 salariés – notamment Mme [F] – pour lesquels la société indiquait que leur rémunération était repassée, en cours d’années, en dessous du seuil.
Il n’y a donc plus de contestation sur ce point.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués concernant les allocations familiales, la [4] a maintenu les régularisations pour les salariés pour lesquels demeurent une incohérence entre les éditions de paye et les DSN, notamment concernant le nombre d’heures travaillées, ne permettant pas de calculer le SMIC. La liste nominative de ces salariés a été communiquée par la [4] en détaillant le montant de la base de régularisation.
La société n’apporte toutefois aucun élément pour contredire les observations de l’URSSAF. Sa contestation concernant ces salariés doit être rejetée.
En troisième lieu, la société [9] soutient que les rubriques paie versées aux débats démontrent l’omission de prise en compte par l’URSSAF des mois de janvier et février 2020 dans l’assiette 2020 pour 453 salariés. Elle prend l’exemple de trois salariés.
Comme l’indique la société, les montants figurant dans le tableau joint en annexe de la lettre d’observations de l’URSSAF correspondent, pour ces trois salariés, au montant du salaire brut moins les montants correspondant aux mois de janvier et février 2020.
Toutefois, la production par la société des extractions de son logiciel de paie ne permet pas de remettre en cause les observations faites par les inspectrices qui ont procédé à l’analyse des éditions de paie produites par la société et à leur comparaison avec les [5], opération qui les a conduit à relever des incohérences.
La liste nominative des salariés concernés par les incohérences relevées a été communiquée lors de la procédure contradictoire à la société [9] qui a donc pu procéder aux vérifications pour chacun d’entre eux et le cas échéant produire des éléments pour s’opposer aux constats de l’URSSAF et apporter ses explications.
La seule production des documents extraits de ses logiciels ne démontre pas que les observations de l’URSSAF sont infondées.
La contestation concernant la réduction du taux de cotisation patronale maladie sera rejetée.
Compte tenu du recalcul opéré par l’URSSAF au stade contentieux, le montant du redressement est ramené pour ce chef à 287 848 euros au titre de l’année 2020.
Sur la demande en paiement des pénalités de retard
L’URSSAF sollicite la condamnation au paiement de la somme de 97 601 euros correspondant aux majorations de retard provisoires pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Cette demande n’est assortie d’aucune précision quant au calcul du montant réclamé.
Il est constant que l’URSSAF pourra réclamer les majorations de retard. Toutefois, comme le fait observer la société demanderesse, la mise en demeure du 19 mai 2023 qui portait sur des cotisations dues à hauteur de 876 101 euros était assortie d’une demande à hauteur de 99 535 euros de majorations.
Compte tenu des régularisations opérées par la [4] puis au stade contentieux, le montant de 97601 euros réclamé n’est pas justifié.
L’URSSAF sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement.
Sur les mesures accessoires
La société [9], partie perdante, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par l’URSSAF sur ce fondement.
L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Rejette la contestation présentée par la société [8] ;
Valide le chef de redressement n°5 ;
Condamne la société [8] à payer à l’URSSAF [6] la somme de 293 721 euros à ce titre ;
Rejette la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 97 601 euros au titre des majorations de retard ;
Met les dépens à la charge de la société [8] ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis Tchissambou Pauline Jolivet
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