Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 23 octobre 2024, n° 23/01959
TJ Bobigny 23 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Inadéquation des décisions de la commission de recours amiable

    Le tribunal a estimé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'annuler la décision de la commission de recours amiable mais de se prononcer sur le bien-fondé de la décision de recouvrement.

  • Rejeté
    Inadéquation des décisions de la commission de recours amiable

    Le tribunal a jugé que la société ne démontre pas que le redressement opéré par l'URSSAF n'est pas justifié.

  • Rejeté
    Justification des redressements par l'URSSAF

    Le tribunal a confirmé que la société ne fournit pas d'éléments suffisants pour contredire les observations de l'URSSAF.

  • Accepté
    Absence de justification du montant réclamé

    Le tribunal a constaté que le montant réclamé par l'URSSAF n'était pas justifié et a débouté l'URSSAF de sa demande.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que la société était la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, serv cont. social, 23 oct. 2024, n° 23/01959
Numéro(s) : 23/01959
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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