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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 12 févr. 2026, n° 25/05301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La S.A HLM [ Localité 3 ] [ Adresse 2 ] [ Localité 4 ], S.A. HLM [ Localité 1 |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/05301 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M6BW
AFFAIRE : [I] [U] / S.A. HLM [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Et en présence de [F] [W], auditrice de justice
Exécutoire à
HLM [Localité 1]
le 12.02.2026
Copie à SELARL HUISSIERS REUNIS
le 12.02.2026
Notifié aux parties
le 12.02.2026
DEMANDERESSE
Madame [I] [U]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
non comparante et non représentée à l’audience
DEFENDERESSE
La S.A HLM [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 3014 046 004
dont le siège social est sis [Adresse 4]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
non comparante et non représentée à l’audience
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 12 Février 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 octobre 2025, le tribunal de proximité de Martigues a notamment :
— constaté la résiliation de plein droit du bail du 06 octobre 2006 portant sur le logement situé [Adresse 5] à [Localité 6] donné à bail à madame [I] [U] par la SA [Adresse 6],
— ordonné en conséquence à madame [U] de libérer les lieux dans les deux mois de la signification du présent jugement et passé ce délai, ordonné son expulsion avec l’assistance de la force publique, si besoin est,
— condamné madame [U] à payer à la SA [Localité 3] VIES HABITAT HLM [Localité 1] la somme de 57.797,76 euros au titre des loyers échus et impayés au 05 mars 2025,
— condamné madame [U] à payer à la SA [Adresse 6] la somme 959,19 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération effective du logement et ceci, à compter du 5 mars 2025,
— débouté madame [U] de sa demande de délais de paiement,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné madame [U] aux dépens.
La décision a été signifiée le 10 novembre 2025 par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 7], madame [U], avec commandement de quitter les lieux.
Par courrier recommandé réceptionné le 12 décembre 2025, madame [I] [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de solliciter un délai de trois ou six mois pour quitter le logement.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 12 décembre 2025, pour l’audience du 15 janvier 2026.
Madame [U] n’a pas comparu lors de l’audience, mais a adressé un courrier le 20 décembre 2025, sollicitant qu’il soit statué sur sa demande, malgré son absence de comparution compte tenu de problèmes de santé, aux fins de se voir accorder trois mois de délais pour quitter les lieux.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir des difficultés de santé, son incapacité à se déplacer et ses recherches de logement.
La SA [Adresse 6], bien que régulièrement convoquée (AR tamponné le 15 décembre 2025) n’a pas comparu ni personne pour elle. Le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le délai de grâce invoqué par madame [U] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, madame [U] sollicite un délai de trois mois pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, elle justifie aux débats :
— d’un certificat médical en date du 24 novembre 2025 d’un médecin généraliste attestant “suivre régulièrement madame [I] [U]. Son état de santé nécessite un suivi et une prise quotidienne de traitement”,
— d’un certificat de soins infirmiers en date du 02 décembre 2025 selon lequel elle bénéficie de soins infirmiers à domicile, pour raisons médicales nécessitant une surveillance et des interventions régulières.
Il n’est pas justifié de la situation financière de madame [U], ni d’ailleurs de l’exactitude de ses difficultés médicales qui l’empêchent de se présenter devant le tribunal, ou de se déplacer ou qui justifient une recherche de logement “adapté à ses besoins”.
Il n’est pas non plus justifié de la reprise ou du paiement de l’indemnité locative au bailleur, ni des recherches de logement réalisées.
Madame [U] ne justifie à la présente procédure ni de ce que sa situation ne lui permet pas de reloger dans des conditions normales (même si plus de 57.000 euros de dette permettent de suggérer que madame [U] a une situation financière précaire) ni de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations vis-à-vis du bailleur.
Dans ces conditions, la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Madame [U], qui succombe en sa demande, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE madame [I] [U] de sa demande de délais pour quitter les lieux, suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 10 novembre 2025 ;
CONDAMNE madame [I] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE en outre que, en application de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 12 février 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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