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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 15 mai 2026, n° 25/02698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02698 – N° Portalis DB2H-W-B7J-244U
Jugement du :
15/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LMH
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi quinze Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEUR
Société LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représenté par M. [H] [V] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [T] [O],
demeurant 11 rue Jules Ferry – 69270 FONTAINES SUR SAONE
non comparante, ni représentée
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 23 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 28/11/2025
Renvoi : 06/03/2026
Date de la mise en délibéré : 15/05/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 août 2014, l’OPAC du Rhône désormais OPH de la Métropole de Lyon LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [T] [O], pour une durée d’un an, un local à usage d’habitation sis 11 rue Jules Ferry 69270 FONTAINES SUR SAONE moyennant un loyer mensuel initial de 385,10 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [T] [O] un commandement de payer la somme de 155,37 euros et de justifier d’une assurance.
***
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, le bailleur a fait assigner Madame [T] [O] afin de voir :
• constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [T] [O],
• condamner Madame [T] [O] à lui payer :
— la somme de 688,56 euros selon état de créance arrêté au 24 avril 2025, avec actualisation le jour des débats,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
— la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
• condamner Madame [T] [O] aux dépens.
A l’audience du 28 novembre 2025, un renvoi a été sollicité d’un commun accord pour la mise en place de règlements mensuels de 150 euros.
Lors des débats à l’audience du 6 mars 2026, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 8938,95 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 5 mars 2026. Il maintient l’ensemble de ses demandes, et y ajoute de supprimer le délai de deux mois après le commandement quitter les lieux en raison de la mauvaise foi de la locataire, exposant que celle-ci a fait l’objet d’une majoration de 40% de ses impôts pour mauvaise foi. Il précise qu’une partie de la dette, pour 2327,98 euros est composée d’un supplément de loyer de solidarité. Il ajoute que les prélèvements ont été rejetés après la dernière audience.
Madame [T] [O], comparante en personne lors de la première audience, n’a pas comparu le 6 mars 2026.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la demande nouvelle tendant à la suppression du délai de deux mois
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, le bailleur sollicite la suppression du délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux, en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en raison de la mauvaise foi de la locataire. Or cette demande n’a pas été portée à la connaissance de cette dernière.
Cette demande nouvelle sera donc déclarée irrecevable.
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [T] [O] notamment lors de la première audience à laquelle elle a comparu, le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 8938,95 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de février 2026 inclus selon état de créance en date du 5 mars 2026.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a , dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et signalé la situation d’impayés auprès de la Caisse d’allocations familiales.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 24 février 2025 après avoir fait délivrer à la locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Madame [T] [O] étant désormais occupante sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 24 février 2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [T] [O] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la nouvelle demande formulée par l’OPH de la Métropole de Lyon LYON METROPOLE HABITAT tendant à la suppression du délai de l’article L412-1 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] [O] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon LYON METROPOLE HABITAT la somme de 8938,95 euros correspondant au montant des loyers, indemnités d’occupation et charges dus jusqu’au mois de février 2026 inclus selon état de créance du 5 mars 2026,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par l’OPH de la Métropole de Lyon LYON METROPOLE HABITAT à Madame [T] [O] sur les locaux à usage d’habitation sis 11 rue Jules Ferry 69270 Fontaines sur Saone par application de la clause de résiliation de plein droit,
DIT que Madame [T] [O] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Madame [T] [O] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon LYON METROPOLE HABITAT, à compter du 24 février 2025 jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
CONDAMNE Madame [T] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 décembre 2024,
CONDAMNE Madame [T] [O] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon LYON METROPOLE HABITAT la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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