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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 23/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE, Société [ 6 ], Service c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
Société [6]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00598 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GO6B
Décision n°
943/2025
Notifié le
à
— Société [6]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Caroline FAURITE
ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [6]
[Adresse 3]
Service accident du travail
[Localité 4]
représentée par M. [P] [E], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [U] [N], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 24 août 2023
Plaidoirie : 16 juin 2025
Délibéré : 29 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [S] a été employée par la SAS [6] en qualité de travailleuse intérimaire à partir du 4 janvier 2016. Elle a été mise à la disposition de la société [5] en qualité d’opératrice soufflage. Le 2 mars 2022, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 2 mars 2022 à 8h45. La déclaration relate les circonstances de l’accident de la manière suivante : « Alors que Madame [S] approvisionnait la machine en colorant, elle s’est blessée ma cheville gauche avec une palette au sol ». Le certificat médical initial a été établi le jour de l’accident par le service des urgences du centre hospitalier du Haut Bugey et objective une entorse de la cheville gauche. Un arrêt de travail initial a été prescrit jusqu’au 10 mars 2022. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels le 12 avril 2022. Madame [Z] [S] a été considérée comme guérie de ses blessures à la date du 10 juin 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 24 mars 2023, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts à l’accident du travail.
En l’absence de réponse, par requête adressée le 24 août 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec accusé de réception, la société [6] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de remettre en cause la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 mai 2025. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été utilement évoqué lors de l’audience du 16 juin 2025.
A cette occasion, la société [6] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail délivrés à Madame [Z] [S], qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 2 mars 2022,
— A cette fin, avant dire droit, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ou d’une consultation médicale
— Dans ce cadre, ordonner la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— Ordonner à la CPAM de solliciter auprès de son service médical la communication du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale de Madame [Z] [S] au Docteur [D] [I], médecin-conseil désigné par elle,
— Procéder à la désignation d’un expert ou consultant avec pour mission notamment de:
○ Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [Z] [S],
○ Identifier les lésions de Madame [Z] [S] imputables à l’accident du 2 mars 2022 et retracer l’évolution de ces lésions,
○ Dire si l’ensemble des arrêts de travail de Madame [Z] [S] est en relation directe et unique avec l’accident du travail du 2 mars 2022,
○ Dire si l’évolution des lésions de Madame [Z] [S] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte,
○ Déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 2 mars 2022 et à la lésion initiale de Madame [Z] [S],
○ Fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du travail du 2 mars 2022,
— Renvoyer l’affaire à une prochaine audience,
— Lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [Z] [S] à défaut de communication du rapport médical prévu par l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale en phase contentieuse.
Au soutien de ses demandes, la société [6] explique qu’elle n’a pas obtenu la communication des pièces médicales composant le dossier de Madame [Z] [S] consécutivement à son accident du travail. Elle ajoute que la commission médicale de recours amiable de la caisse ne s’est pas prononcée sur son recours préalable. Elle indique que seule la communication des pièces médicales et l’expertise sont de nature à rendre son recours effectif. Elle considère que la durée des arrêts est disproportionnée au regard de la lésion initiale constatée dans le premier certificat médical.
La CPAM développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter la société [6] de ses demandes.
Au soutien de cette prétention, la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas que les arrêts trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail et n’apporte pas même un commencement de cette preuve de sorte qu’une expertise ne saurait être ordonnée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande principale de la société [6] :
Par application des dispositions des articles L. 411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de santé de la victime.
Il appartient à l’employeur, qui conteste l’imputabilité à l’accident du travail de tout ou partie des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse à la suite d’une maladie professionnelle, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Lorsque l’accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident du travail.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. La Cour de cassation a rappelé que le juge du contentieux de la sécurité sociale avait la faculté d’ordonner une mesure d’instruction et qu‘il n’était nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estimait suffisamment informé.
Enfin, la Cour européenne des droits de l’homme, par une décision du 27 mars 2012, a jugé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin-conseil à l’employeur s’expliquait par le secret médical auquel est tenu le praticien et que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH, décision du 27 mars 2012, Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial du 2 mars 2022 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 10 mars 2022 et justifie que la guérison des lésions a été acquise à la date du 10 juin 2022.
Dès lors, l’ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié la victime durant cette période est dès lors présumé être en lien avec l’accident du travail.
Il appartient alors à l’employeur d’administrer la preuve qu’il n’existe aucun lien de causalité, même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime de l’accident, ou, à tout le moins un commencement de cette preuve au soutien de sa demande d’expertise.
En l’espèce, l’employeur se borne à faire état d’une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la gravité de la lésion initiale. Cette assertion n’est cependant pas étayée par un élément de preuve objectif. Au contraire, la société [6] ne rapporte aucun élément susceptible de remettre en cause la présomption d’imputabilité.
La société [6] n’est dans ce contexte pas fondée en sa demande d’expertise, laquelle n’a pour objet que de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, elle en sera déboutée.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [6] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [6] recevable,
DEBOUTE la SAS [6] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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