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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 30 mars 2026, n° 23/02293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE CIVIL c/ S.A.S. MECA 31, S.A.S. YCAR SELECTION |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/02293 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R3Y7
NAC : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 26 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 9 mars 2026, prorogé au 30 mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [N] [A] [J],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle PEYCLIT de la SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 252
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001938 du 31/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEURS
S.A.S. MECA 31, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fanny CAMPAGNE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 114
M. [D] [T]
Auto-entrepreneur immatriculé au RCS de [Localité 2] N°437 595 473
né le 25 Septembre 1968,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric VILLEPINTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 330
S.A.S. YCAR SELECTION RCS [Localité 1], RCS [Localité 1] 804 123 206,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 156
************************************
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure antérieure à la saisine du tribunal
Selon proposition commerciale signée le 4 décembre 2019, M. [N] [J] a acheté auprès de M. [D] [T], entrepreneur individuel (M. [D] [T]), qui en avait confié à la même date un mandat de vente à la SAS Ycar sélection, un véhicule de marque Opel, modèle Movano, 2.2 CDTI L2H2, n° de série VN1F9CJH535764359, mis en circulation le 28 avril 2006, présentant 247 950 kms au compteur, pour un prix de 3 600,76 euros TTC, incluant le coût du certificat d’immatriculation et celui de frais de mise à la route.
Une attestation de travaux lui a été remise concomitamment à la vente, faisant mention de ce que le kit courroie de distribution, le liquide de refroidissement et les filtres avaient été changés, ainsi que la vidange, effectuée.
Par courriel du 11 décembre 2019, M. [N] [J] a déploré auprès de la SAS Ycar sélection les dysfonctionnements suivants :
– poignée de porte latérale hors service ;
– porte arrière qui s’ouvre à la conduite, dès lors qu’elle n’est pas verrouillée ;
– ceinture de sécurité du conducteur qui se détache sans action ;
– warnings qui se déclenchent sans action.
Par LRAR du 10 juin 2021 adressées à la SAS Ycar sélection et à M. [D] [T], M. [N] [J] a déploré que la courroie de distribution ait cassé le 19 mai 2021, alors qu’il avait parcouru seulement 13 312 kms depuis l’achat et, a demandé à la SAS Ycar sélection de prendre en charge les coûts de réparation du véhicule, un devis de réparation d’un montant total de 5 922,48 euros TTC ayant été établi le 19 juillet 2021 par la SAS Campagne Armand garage.
Suivant ordonnance datée du 14 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par actes de M. [N] [J] en date du 26 octobre 2021 délivrés à l’encontre de la SAS Ycar sélection et de M. [D] [T], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [F] [S].
Suivant ordonnance du 30 mai 2022, le juge des référés, à la demande de la SAS Ycar sélection, a déclaré les opérations d’expertise communes à la SAS Meca 31, qui avait effectué des réparations du véhicule avant sa vente à M. [N] [J].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 septembre 2022.
Procédure
Par actes du 15 mai 2023, M. [N] [J] a fait assigner M. [D] [T], la SAS Ycar sélection et la SAS Meca 31 devant le tribunal judiciaire de Toulouse, lui demandant de (i) les condamner solidairement à lui rembourser le prix d’achat du véhicule soit une somme de 3 600,76 euros, ainsi (ii) qu’à lui payer une indemnité de 11 713,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, jusqu’au paiement entier.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 janvier 2026 et mise en délibéré au 9 mars 2026, prorogé au 30 mars 2026.
Prétentions
Selon ses dernières conclusions du 15 novembre 2024, M. [N] [J] demande au tribunal de :
– à titre principal :
– constater l’existence d’un vice caché ;
– condamner M. [D] [T] à lui rembourser une somme de 3 600,76 euros, correspondant au prix d’achat du véhicule ;
– condamner M. [D] [T] à lui payer une indemnité de 14 313,14 euros sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et ce, jusqu’au paiement intégral ;
– à titre subsidiaire :
– condamner la SAS Ycar sélection au remboursement du prix d’achat du véhicule, soit une somme de 3 600,76 euros ;
– condamner la SAS Ycar sélection à lui payer une indemnité de 14 313,14 euros sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et ce, jusqu’au paiement intégral ;
– à titre infiniment subsidiaire :
– condamner la SAS Meca 31 à lui payer une indemnité de 17 913,90 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et ce, jusqu’au paiement intégral ;
– en tout état de cause :
– ordonner la capitalisation des intérêts ;
– condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
– juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Selon ses dernières conclusions du 30 janvier 2025, M. [D] [T] demande au tribunal de :
– à titre principal :
– juger que le véhicule n’était affecté d’aucun vice caché ;
– débouter en conséquence M. [N] [J] de l’intégralité de ses prétentions ;
– débouter également la SAS Ycar sélection et la SAS Meca [Cadastre 1] de leurs prétentions formulées à son encontre ;
– à titre subsidiaire :
– juger que M. [N] [J] ne justifie pas du montant des dommages et intérêts demandés au titre des frais de gardiennage ;
– juger que la SAS Meca 31 engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. [D] [T] ;
– juger que la SAS Ycar sélection engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [D] [T] ;
– rejeter par conséquent la demande indemnitaire au titre des frais de gardiennage sur une période du 19 juillet 2021 au 30 septembre 2022 et les réduire à la période du 19 juillet 2021 au 9 mai 2022 ;
– condamner la SAS Meca [Cadastre 1] à garantir intégralement M. [D] [T] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
– condamner la SAS Ycar sélection à garantir intégralement M. [D] [T] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
– à titre reconventionnel :
– condamner in solidum la SAS Meca [Cadastre 1] et la SAS Ycar sélection à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des fautes qu’elles ont commises ;
– en tout état de cause :
– débouter la SAS Ycar sélection de l’ensemble des prétentions formulées à son encontre ;
– débouter la SAS Meca [Cadastre 1] de l’ensemble des prétentions formulées à son encontre ;
– condamner la SAS Ycar sélection et la SAS Meca [Cadastre 1] à lui payer une indemnité de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
– débouter M. [N] [J], la SAS Meca [Cadastre 1] et la SAS Ycar sélection de leurs demandes présentées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
– juger que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire et l’écarter.
Selon ses dernières conclusions du 5 septembre 2024, la SAS Meca 31 demande au tribunal de :
– au principal :
– rejeter l’intégralité des demandes formulées par M. [N] [J] à son encontre ;
– rejeter la demande de la SAS Ycar sélection tendant à obtenir sa condamnation à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
– rejeter la demande de M. [D] [T] tendant à obtenir sa condamnation à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
– subsidiairement :
– condamner M. [N] [J] à la restitution du véhicule ;
– juger que la SAS Meca 31 ne peut être tenue au remboursement du prix de vente du véhicule ;
– juger que les frais de gardiennage sont dus pour la période allant du 19 juillet 2021 au 9 mai 2022 ;
– rejeter la demande de M. [N] [J] de remboursement des frais de gardiennage en l’absence de preuve de paiement de la facture ;
– en tout état de cause :
– condamner M. [D] [T], la SAS Ycar sélection et M. [N] [J] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Selon ses dernières conclusions du 13 mai 2024, la SAS Ycar sélection demande au tribunal de :
– rejeter l’intégralité des prétentions de M. [N] [J] formulées à son encontre ;
– condamner M. [D] [T] à garantir la SAS Ycar sélection de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
– condamner la SAS Meca 31 à garantir la SAS Ycar sélection de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
– condamner solidairement M. [D] [T] et la SAS Meca 31 à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation du jugement, au titre de l’examen de chaque prétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est tenu de répondre qu’aux prétentions des parties, formulées dans le dispositif de leurs conclusions, à l’exclusion des moyens qui y figurent et auxquels le tribunal ne doit répondre que s’ils sont soutenus dans le corps des conclusions.
Or, les demandes tendant à voir « juger » (à l’exception de celle de M. [D] [T] demandant à écarter l’exécution provisoire de droit et de celle de la SAS Meca 31 visant à reconnaître qu’elle n’est pas tenue au remboursement du prix de vente du véhicule) ne constituent au cas présent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert.
Par conséquent, il n’y sera pas répondu par une mention dans le dispositif du jugement.
1. Sur la demande formulée à titre principal, par M. [N] [J], à l’encontre de M. [D] [T]
1.1. Sur la caractérisation d’un vice caché et le choix de l’action
M. [N] [J] soutient que défaut affectant la distribution du véhicule, sur laquelle est intervenue, avant la vente, la SAS Meca [Cadastre 1], pour un remplacement du kit de distribution, caractérise un vice caché, au titre duquel la responsabilité du vendeur professionnel, M. [D] [T], est engagée.
Il avance que l’intervention de la SAS Meca 31 a bien été effectuée avant que la SAS Ycar sélection lui vende le véhicule, dès lors qu’il en est devenu propriétaire le 4 décembre 2019 et que la facture du 5 décembre 2019 de la SAS Meca [Cadastre 1] est adressée uniquement à la SAS Ycar sélection, tandis que l’attestation de travaux transmise est datée du 4 décembre 2019.
M. [D] [T] fait quant à lui valoir que M. [N] [J] ne démontre pas l’existence d’un défaut de conception, ou d’un vice propre du véhicule, dès lors que le désordre résulte d’une prestation de réparation, précisément, un défaut de montage de la courroie de distribution, effectué par la SAS Meca [Cadastre 1].
Il ajoute que le défaut doit être antérieur à la vente, ce qui n’est pas le cas, dans la mesure où la mauvaise installation du kit de distribution a provoqué une panne après une utilisation prolongée du véhicule, le dysfonctionnement étant ainsi né après la vente.
La SAS Ycar sélection soutient qu’elle n’est pas débitrice de la garantie légale des vices cachés, en sa qualité d’intermédiaire à la vente, à la différence de M. [D] [T], vendeur du véhicule.
La SAS Meca 31, pour sa part, expose ne pas être tenue à la garantie des vices cachés, invoquée à titre principal par M. [N] [J] à l’encontre de M. [D] [T], puisqu’elle n’est pas vendeuse du véhicule.
Elle soutient qu’aucun ordre de réparation n’a été établi entre la SAS Ycar sélection et elle et que la SAS Ycar sélection lui a fourni les pièces nécessaires au remplacement de la distribution et à la vidange.
Elle souligne qu’elle n’a constaté l’existence d’aucune fuite d’huile lors du changement du kit de distribution, ce qui démontre qu’elle est survenue après ce changement et qu’elle n’est, ainsi, pas responsable des désordres affectant le véhicule.
*
* *
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du même code énonce qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Selon l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 de ce code dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, la caractérisation d’un vice caché nécessite la démonstration, par celui qui s’en prévaut, de plusieurs conditions cumulatives, à savoir l’existence d’un défaut, inhérent au bien, non apparent, sa gravité, qui doit empêcher l’utilisation normale du bien et, enfin, son antériorité à la vente.
La formulation de l’article 1641 du code civil, exclue les éléments qui sont extérieurs au bien. Le vice doit être inhérent à la chose.
L’acquéreur ne peut se prévaloir de la garantie des vices cachés qu’à l’encontre du vendeur du bien, seul débiteur de cette garantie et, dans l’hypothèse où le vice est caractérisé, il peut demander la résolution de la vente (action rédhibitoire), ou la réduction du prix de vente (action estimatoire) et, dans tous les cas, l’indemnisation de ses préjudices (action en réparation), en lien de causalité avec le vice, pour autant que le vendeur connaissait son existence – étant précisé que le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose.
L’action en réparation est, en effet, autonome, c’est-à-dire qu’elle n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire. Le vendeur qui connaissait le vice de la chose doit ainsi réparer les conséquences du dommage causé par le vice.
Au cas présent, l’expert judiciaire constate que :
– le véhicule présente 261 348 kms au compteur (p. 10) ;
– « dans le compartiment moteur, on observe des salissures graisseuses anciennes, ainsi qu’au niveau de la courroie accessoire, des poulies et des carters, sur le latéral droit ; la courroie accessoire est graisseuse ; après dépose des carters et supports avant droit du moteur, on constate la détérioration de la courroie de distribution, celle-ci s’est décalée latéralement contre le bloc-moteur, elle s’est effilochée sur le bord intérieur, des éléments de la courroie ont été arrachés, venant s’accumuler dans le fond du carter et dans le système de la distribution, générant un échauffement de la courroie, jusqu’à sa destruction ; après avoir enlevé les débris, nous n’avons pas observé de désordre au niveau des éléments « poulie/tendeur. » » (p. 11) ;
– « d’autre part, lors du remplacement du kit de distribution, la zone d’intervention n’a pas fait l’objet d’un nettoyage. Toutefois, ce n’est pas la présence ancienne de particules et de poussières huileuses, consécutivement à des suintements d’huile du moteur de ce véhicule « âgé », qui sont à l’origine de la rupture de la courroie de distribution. Par expérience, sur ce type de moteur, [du fait] de sa conception, nous avons toujours constaté, lors des démontages mécaniques, que le décalage de la distribution induisait systématiquement, l’endommagement interne du moteur, au niveau de la culasse et des soupapes, avec un contact « têtes de pistons/soupapes », ce qui engendrait la casse du moteur et son blocage. » (p. 11-12).
Il estime que :
– « la révision et notamment le remplacement de la distribution ayant été effectués par la SAS Meca 31 le 5 décembre 2019, « à l’évidence, la prestation concernant le changement du kit de distribution n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art. Cette intervention sur cette motorisation du véhicule est techniquement complexe et nécessite un appareillage spécifique pour la réaliser. Non seulement il faut remplacer l’ensemble des pièces du système de l’enroulement de la courroie de distribution, galets tendeur, pompe à eau, etc. et vérifier que la tension de la courroie reste conforme, après plusieurs rotations manuelles du moteur. Faute d’avoir respecté cette méthodologie, la tension de la courroie sera non conforme, ce qui générera des « battements », induisant un décalage latéral de son enroulement sur les poulies/pignons, sa détérioration et, finalement, sa destruction. D’autre part, la zone d’intervention n’a pas fait l’objet d’un nettoyage lors de l’intervention, il s’agit d’un manquement aux règles de l’art. » (p. 12) ;
– « les désordres allégués […] sont en relation avec cette vente, ils sont consécutifs au remplacement du kit de distribution qui n’a pas été réalisé conformément aux règles de l’art, ce qui a induit sa destruction, après seulement un usage de 13 300 kms. Après une intervention pour un changement de distribution, le constructeur préconise un renouvellement tous les 120 000 kms, ou tous les cinq ans, selon le premier des termes atteints. Le défaut n’était pas décelable par un acquéreur profane et normalement attentionné […]. Le 19 mai 2021, le véhicule a fait l’objet d’une panne immobilisante, ayant pour cause le blocage du moteur, dont l’origine est en relation avec la rupture de la courroie de distribution, changée le 5 décembre 2019 par le sous-traitant de la SAS Ycar sélection. Il ne s’agit pas d’un défaut de fabrication, ni d’entretien, ni d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle le véhicule a été vendu. Celui-ci résulte d’une prestation de réparation/maintenance réalisée sans avoir respecté les règles de l’art et les préconisations du constructeur. […] » (p. 13) ;
– « le désordre ne pouvait être à l’état de germe, lors de [l’intervention du réparateur], car l’ensemble de la distribution a été remplacé et aucun élément de ce kit de distribution ne présentait de désordre particulier lors des opérations expertales. » (p. 16).
Il conclut (p. 14) que « les réparations utiles pour remettre le véhicule en état de fonctionnement consistent à remplacer le moteur et le coût serait de l’ordre de 11 500 euros, ce qui dépasse très largement la valeur vénale du véhicule. »
Ainsi, l’expertise judiciaire prouve que la courroie de distribution s’est décalée vers l’intérieur du carter, contre le bloc moteur, par manque de tension, du fait des battements de courroie engendrés par ce manque de tension, lesquels ont induit son glissement et, par conséquent, un effilochement, sur le bord intérieur de la courroie, générant des résidus importants, qui se sont répandus dans l’ensemble du système des enroulements, pignons/poulies/tendeur.
Elle démontre également que ce n’est pas la présence de particules et de poussières huileuses qui se trouvent à l’origine de la rupture de la courroie de distribution, lesquelles ne traduisent que l’ancienneté du moteur, l’expert ayant exclu la survenance d’une fuite d’huile importante et récente, à défaut de vaporisation d’huile sur le soubassement du véhicule.
Ce dernier élément permet également d’exclure la survenance d’une fuite d’huile après le changement du kit de distribution, invoquée par la SAS Meca 31.
L’expertise établit enfin qu’aucun vice n’affectait le kit de distribution au moment de sa mise en place.
Il est par conséquent démontré que la rupture de la distribution trouve son origine dans un défaut de montage, qui a occasionné un manque de tension de la courroie.
Or, ainsi que précédemment rappelé, le vice caché est nécessairement inhérent au bien lui-même et antérieur à la vente, ce qui est le cas en l’espèce, dès lors que la voiture était atteinte d’un défaut, dès lors que la courroie de distribution du moteur, insuffisamment tendue, battait et se décalait vers l’intérieur du carter lors de l’utilisation de la voiture, le fait que la courroie ait été installée par un réparateur ne permettant pas d’exclure le caractère inhérent à la voiture, du vice.
Quant à l’antériorité de ce défaut à la vente, l’expert ne fait qu’exclure (p. 16, susmentionné) qu’il ait été existant, à l’état de germe, au moment où le réparateur a procédé à la réparation, ce qui signifie que la pièce, dont il est constant qu’elle a été fournie par la SAS Ycar sélection, n’était pas elle-même affectée d’un désordre – ce qui en tout état de cause n’aurait pas d’influence sur la garantie des vices cachés à laquelle le vendeur est tenu.
Et, la réparation a bien été effectuée à la demande de la SAS Ycar sélection par la SAS Meca 31 selon la facture établie par cette dernière le 5 décembre 2019 (pièce n° 8 de la SAS Ycar sélection), étant ainsi inopérant qu’aucun ordre de réparation n’ait été conclu entre ces professionnelles, alors qu’il est constant que la SAS Meca 31 devait intervenir au niveau du kit de distribution, prestation qu’elle a facturée.
Cette réparation a été réalisée avant que la voiture ne soit vendue à M. [N] [J], ce qui est établi par l’attestation de travaux faisant mention du « kit courroie distribution », du 4 décembre 2019, remise par la SAS Ycar sélection à M. [N] [J] (pièce n° 2), concomitamment à la vente, ce que ne contredit pas la facture établie par la SAS Meca [Cadastre 1] à l’attention de la SAS Ycar sélection (pièce n° 8) en date du 5 décembre 2019, faisant mention du « remplacement kit distribution », étant en effet loisible à la SAS Meca 31 de facturer ses travaux à la SAS Ycar sélection à la date de son choix, après réalisation de ceux-ci.
Il s’ensuit que le vice était bien antérieur à la vente, existant à l’état de germe, dès lors qu’il n’avait pas à ce moment produit ses effets, qui ne se sont révélés que plus de 13 300 kms plus tard, après usage du véhicule.
En l’absence d’autres contestations, il sera donc retenu, en présence d’un vice caché, inhérent au véhicule, antérieur à la vente et suffisamment grave, comme empêchant que le véhicule roule en l’état et nécessitant la réalisation de travaux de réparation d’une valeur de 11 500 euros environ, que M. [D] [T], vendeur professionnel, est débiteur de la garantie des vices cachés auprès de M. [N] [J], qui ne demande bien sa mobilisation qu’à l’encontre du vendeur.
S’agissant du choix de l’action, force est de constater que M. [J] ne demande pas la résolution de la vente, ni la réduction du prix de vente, mais la seule réparation des préjudices subis, faisant toutefois valoir que le coût des réparations étant supérieur au coût du véhicule, il ramène le montant de sa demande au titre du préjudice directe au montant du véhicule.
De jurisprudence constante, la recevabilité de l’action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d’un vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome.
Dès lors que le défendeur a la qualité de vendeur professionnel, le demandeur est fondé à demander l’indemnisation de ses préjudices, en lien de causalité avec le vice.
1.2. Sur l’indemnisation des préjudices
M. [N] [J] demande :
– le remboursement du prix d’achat du véhicule au visa de l’article 1644 précité;
– l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, le véhicule ayant été immobilisé depuis le 19 mai 2021, à hauteur d’une somme de 260 euros par mois à compter de cette date jusqu’au prononcé du jugement ;
– l’indemnisation des frais de gardiennage, le véhicule ayant été gardé par la SAS Campagne Armand garage du 19 juillet 2021 au 30 septembre 2022 ;
– l’indemnisation des frais d’assurance du véhicule, qui ont été payés jusqu’au 31 décembre 2021.
M. [D] [T] fait valoir qu’il ne peut être tenu de payer des frais de gardiennage au-delà du 9 mai 2022, date de dépôt du pré-rapport d’expertise, alors que l’expert avait préconisé à ce moment de procéder à l’enlèvement du véhicule. Il ajoute que M. [N] [J] ne produit aucune facture de frais de gardiennage.
La SAS Meca 31 fait valoir que le prix de vente du véhicule ne caractérise pas un préjudice dès lors que M. [N] [J] ne l’a pas restitué à M. [D] [T], qu’il appartient à M. [N] [J] de justifier de l’absence de prise en charge par son assureur d’un véhicule de prêt et que, s’agissant des frais de gardiennage, il incombe à M. [N] [J] d’en justifier par la production d’une facture et qu’à défaut elle ne peut être condamnée à leur paiement que jusqu’au 9 mai 2022, date de dépôt du pré-rapport.
En droit, l’action en réparation des préjudices subis du fait du vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire. Mais si cette action peut être engagée de manière autonome, il est constant que la restitution du prix de vente ne constitue pas en elle-même une demande en réparation d’un préjudice au sens de l’article 1645.
En l’espèce, M. [N] [J] ne peut solliciter la restitution intégrale du prix, sans la restitution du véhicule or si celle-ci est effectivement demandée par la société MECA [Cadastre 1], force est de constater que ni l’acquéreur, ni le vendeur ne la demandent. Or lorsque l’acquéreur conserve la chose vendue, il n’a droit de se faire rendre qu’une partie du prix. Ainsi, faute pour M. [J] de rendre le véhicule et pour M. [T] d’en solliciter la restitution, il y aura lieu d’analyser la demande en réparation du « préjudice direct » expressément fondée sur l’article 1644 (et non 1645) en une action estimatoire.
Alors que l’expertise judiciaire établit que le véhicule a une valeur de 1 800 euros au jour de l’expertise s’il avait été en état de fonctionnement (p. 13) et, considérant son année de mise en circulation, son kilométrage, son mauvais état général (p. 11), la casse moteur qu’il a subie suite à la rupture de la courroie de distribution et le prix à débourser pour sa remise en état (11 500 euros, p. 14), il sera retenu que sa valeur résiduelle, pour vente en pièces détachées, est de 500 euros, de sorte que M. [D] [T] sera condamné à payer une indemnité de 3 100,76 euros (3 600,76-500) auprès de M. [N] [J] en réparation du coût d’achat du véhicule inutilisable en l’état.
En outre, M. [N] [J] n’a pas pu utiliser son véhicule, depuis la rupture de sa courroie de distribution, le 19 mai 2021 (p. 14 de l’expertise). Il n’a pas pu bénéficier d’un véhicule de prêt en remplacement de celui-ci (pièce n° 13, attestation de l’assureur au titre du véhicule de marque Open, modèle Movano).
La privation d’usage du véhicule est constitutive d’un préjudice de jouissance.
Toutefois, par application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert et, le tribunal est souverain dans l’appréciation du préjudice.
Or, l’expert se fonde sur le prix d’une location mensuelle à laquelle il applique un abattement de 70 % correspondant à l’entretien, l’assurance, l’immobilisation du capital, la décote du véhicule, qui n’incombe pas au locataire.
Néanmoins, cette méthodologie d’évaluation du préjudice de jouissance, proposée par l’expert, n’emporte pas conviction, dès lors que le prix de la location n’est pas établi, tandis que l’abattement de 70 % est forfaitaire et ne correspond ainsi pas au préjudice effectivement subi.
Au cas présent, il sera retenu que le véhicule était en mauvais état général, état au surplus en partie apparent lors de l’achat (p. 11 : le mécanisme des portes arrière et latérale étant détérioré, de même que celui de la ceinture de sécurité, étant constant que la poignée de porte latérale est hors service et que la porte arrière s’ouvrait à la conduite, tandis que la ceinture de sécurité se détachait aléatoirement), son kilométrage au moment de l’achat, élevé, tout comme son âge (mise en circulation en avril 2006), alors que M. [N] [J] ne justifie pas de l’existence, pas plus que de la teneur, d’une activité professionnelle d’auto-entrepreneur poursuivie grâce à ce véhicule, ni, par conséquent, de la mesure de son empêchement.
Considérant l’ensemble de ces éléments, la privation de jouissance, effective, de ce véhicule, sera indemnisée par l’octroi d’une indemnité annuelle de 500 euros, jusqu’à la date du jugement, soit ((4×500)+(0,86×500)), soit une indemnité de 2 430 euros, au paiement de laquelle M. [D] [T] sera condamné.
S’agissant des frais de gardiennage, M. [N] [J] produit un courriel de la SAS Campagne Armand garage du 20 avril 2022, selon lequel depuis le 19 juillet 2021, les frais de gardiennage s’élèvent à un montant journalier de 12 euros TTC, soit 3 228 euros TTC (pièce n° 15).
Toutefois, aucune facture n’est produite, et le demandeur ne démontre pas avoir exposé ces frais. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Enfin, concernant les coûts d’assurance du véhicule, M. [N] [J] démontre que la cotisation annuelle s’élevait à une somme de 434,30 euros TTC sur l’année 2021 (pièce n° 12).
Il invoque avoir poursuivi le paiement de ces frais jusqu’au 31 décembre 2021.
Or, il n’a pas pu utiliser le véhicule entre le 19 mai 2021 et le 31 décembre 2021, soit pendant 226 jours sur 365. Il aurait ainsi été fondé à demander le paiement d’une indemnité de 269,27 euros TTC, correspondant aux frais d’assurance exposés entre le 19 mai 2021 et le 31 décembre 2021, sans contrepartie d’utilisation du véhicule, mais le tribunal, tenu par le montant de sa demande, conformément à l’article 5 du code de procédure civile, condamnera ainsi M. [D] [T] à lui payer une indemnité de 217,14 euros.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, jusqu’au paiement intégral, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil et, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts, en application des dispositions de l’article 1343-2 du même code.
2. Sur les demandes de M. [D] [T]
2.1. Sur la demande de garantie
M. [D] [T] fait valoir que la SAS Meca [Cadastre 1] était tenue envers la SAS Ycar sélection d’une obligation de résultat, au titre des réparations du véhicule dont elle était chargée, qu’elle n’a pas respecté, ses manquements se trouvant à l’origine de la destruction de la courroie de distribution.
Il estime être ainsi fondé à demander que la SAS Meca 31 le garantisse des condamnations prononcées à son encontre, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, dès lors qu’il est tiers au contrat conclu entre la SAS Meca [Cadastre 1] et la SAS Ycar sélection.
Par ailleurs, M. [D] [T] expose que la SAS Ycar sélection a engagé sa responsabilité alors qu’elle était son mandataire et n’était pas autorisée à confier le véhicule à la SAS Meca [Cadastre 1] afin que cette dernière change sa courroie et qu’elle n’a pas, une fois les travaux effectués, surveillé que ceux-ci aient été réalisés dans les règles de l’art.
La SAS Ycar sélection soutient que le désordre résulte de la prestation de maintenance réalisée par la SAS Meca [Cadastre 1] et qu’elle a, en sa qualité de professionnelle, procédé à l’ensemble des vérifications d’usage auxquelles elle était tenue, s’assurant que le véhicule ne présentait pas de défaut majeur au vu de son contrôle technique.
La SAS Meca 31 invoque quant à elle que la SAS Ycar sélection lui a fourni les pièces nécessaires au remplacement de la distribution et à la vidange et qu’aucun ordre de réparation n’a été conclu entre la SAS Ycar sélection et elle.
Elle ajoute que la SAS Ycar sélection est professionnelle de l’automobile et qu’elle aurait dû s’apercevoir d’un défaut de montage de la courroie.
Elle précise par ailleurs que la SAS Ycar sélection ne l’a pas informée des difficultés que rencontrait M. [N] [J] avec le véhicule, alors qu’elle aurait pu à ce moment trouver un arrangement avec M. [N] [J] et ne pas être redevable des sommes aujourd’hui demandées.
Elle souligne en outre que M. [N] [J] aurait dû se rendre compte du défaut de montage en circulant avec le véhicule et le ramener au garage dès les premiers bruits et éviter ainsi la casse moteur.
Elle conclut également que la fuite d’huile est survenue postérieurement au changement du kit de distribution.
Elle estime enfin qu’elle n’est pas tenue au remboursement du prix de vente du véhicule, alors que M. [N] [J] n’a pas restitué le véhicule à M. [D] [T] et, qu’elle n’a pas encaissé ce prix de vente.
2.1.1. Sur la garantie de la SAS Meca 31
Selon l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, en premier lieu, il est de jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Cette solution permet au tiers de se prévaloir de l’identité des fautes contractuelle et délictuelle, tout manquement contractuel étant susceptible de constituer une faute délictuelle dont le tiers au contrat peut se prévaloir.
Le garagiste est, quant à lui, soumis à un mécanisme de responsabilité pour faute présumée : la responsabilité de ce prestataire n’est en effet engagée qu’en cas de faute. Mais, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence de la faute et celle du lien de causalité sont présumées. Il appartient alors au garagiste attrait en responsabilité de prouver qu’il n’a pas commis de faute afin se dégager de son obligation et obtenir le débouté du client demandeur de ce chef même si le résultat n’a pas été atteint.
Le garagiste est ainsi soumis à une présomption simple de faute. Cette présomption est susceptible d’être renversée par l’établissement d’une défaillance du véhicule qui ne trouve pas son origine dans l’élément sur lequel il est intervenu. Comme c’est le cas en matière d’obligation de résultat, le risque et la charge de la preuve du fait permettant d’échapper à sa responsabilité pèse sur le débiteur. Mais la démonstration par ce dernier de son absence de faute commise neutralise sa mise en œuvre.
Il est enfin rappelé qu’il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des prestations qu’ils ont contribué à réaliser.
Or, au cas présent, la SAS Ycar sélection a confié à la SAS Meca 31 la réalisation de réparations du véhicule de marque Opel, modèle Movano, vendu par M. [D] [T] à M. [N] [J], ce qui est prouvé par la facture n° 1679 établie le 5 décembre 2019 par la SAS Meca 31 à l’attention de la SAS Ycar sélection (pièce n° 8) et reprenant le « remplacement kit distribution+pompe à eau. ».
Quand bien même il est constant que les pièces ont été fournies par la SAS Ycar sélection à la SAS Meca [Cadastre 1] (point 1.1 du jugement), les travaux ont été effectués par la SAS Meca [Cadastre 1] et se trouvent, ainsi que précédemment retenu (toujours au point 1.1 du jugement), à l’origine de la rupture de la courroie de distribution, l’expertise établissant qu’aucun défaut n’affectait les pièces fournies et l’expert retenant l’existence d’un défaut de montage, par le réparateur, de la courroie (point 1.1 du jugement).
L’expertise établit également (point 1.1 du jugement) qu’aucune fuite d’huile importante n’est survenue postérieurement à la mise en place de ce kit.
Il s’ensuit que la SAS Meca [Cadastre 1] ne renverse pas la présomption de faute pesant sur elle par la preuve de ce que la défaillance du véhicule trouve son origine dans une cause extérieure à son intervention.
Or, M. [D] [T] est tiers au contrat de louage d’ouvrage conclu entre la SAS Ycar sélection et la SAS Meca [Cadastre 1] au titre de la réparation du véhicule dont la vente a été confiée par M. [D] [T] à la SAS Ycar sélection.
La SAS Meca 31 ne peut quant à elle pas opposer à M. [D] [T], la faute qu’aurait commise la SAS Ycar sélection en ne vérifiant pas la qualité des prestations effectuées avant la vente ou en lui fournissant des pièces viciées ou en n’indiquant pas à la SAS Meca [Cadastre 1] que M. [N] [J] déplorait la survenance de désordres affectant le véhicule, ce qu’elle n’est en effet fondée à invoquer que dans ses rapports d’obligation avec la SAS Ycar sélection, au titre de la contribution à la dette et, non, au stade de l’obligation à la dette envers M. [D] [T].
La SAS Meca 31 ne peut pas plus opposer à M. [D] [T], l’existence d’une négligence de M. [N] [J] liée à une absence de réaction au titre de bruits de battement, dont l’existence n’est pas établie, pas plus qu’il n’est démontré que M. [N] [J] aurait poursuivi l’utilisation du véhicule de manière déraisonnable bien après leur survenance.
Il s’ensuit que M. [D] [T] est fondé à se prévaloir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de l’existence d’une faute commise par la SAS Meca [Cadastre 1] dans le contrat de louage d’ouvrage la liant à la SAS Ycar sélection et à obtenir la condamnation de la SAS Meca 31 à le garantir de l’intégralité des préjudices qu’il a subis, en relation de causalité directe et certaine avec cette faute, c’est-à-dire le paiement :
– d’une indemnité de 3 100,76 euros TTC en réparation du coût d’achat du véhicule, inutilisable en l’état ;
– d’une indemnité de 2 430 euros en réparation de son préjudice de jouissance, sur la période du 19 mai 2021 jusqu’à la date du jugement ;
– d’une indemnité de 217,14 euros TTC en réparation des frais d’assurance du véhicule, sur la période du 19 mai 2021 au 31 décembre 2021.
2.1.2. Sur la garantie de la SAS Ycar sélection
Selon l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
En l’espèce, la SAS Ycar sélection a conclu un contrat de mandat de vente avec la SAS Ycar sélection (pièce n° 2), le 4 décembre 2019.
Or, les obligations du mandataire sont d’une intensité variable en fonction de la qualité du mandataire et sont plus intenses quand le mandataire est un professionnel et qu’il est rémunéré au titre de son mandat, ce qui est constant.
Le mandataire est tenu d’exécuter le mandat avec diligence et loyauté, au mieux des intérêts du mandant et en faisant preuve de prudence.
Le mandataire du vendeur ne peut en tout état de cause être tenu de la garantie des vices cachés à l’égard de l’acquéreur et le vendeur ne peut agir à son encontre que sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Au cas présent, le contrat de mandat stipule que M. [D] [T] donne mission à la SAS Ycar sélection de vendre le véhicule, à un prix net minimum de 2 300 euros, « tous pouvoirs […] conférés au mandataire à l’effet de mener à bien sa mission. Il pourra notamment :
– faire tout ce qui est nécessaire aux fins de parvenir à la vente dudit bien ;
– présenter et faire visiter ledit bien à tous acquéreurs éventuels en restant sous l’entière responsabilité du mandant ;
– négocier et conclure avec un nouvel acquéreur après en avoir averti le mandant ; le mandant se [réservant] le droit d’accepter ou de refuser le prix proposé […]. »
Il s’ensuit que M. [D] [T] autorisait expressément la SAS Ycar sélection par la mention « faire tout ce qui est nécessaire aux fins de parvenir à la vente dudit bien », à faire procéder à des travaux qu’elle jugerait nécessaires afin de permettre la vente au meilleur prix du véhicule.
Et, s’il appartenait à la SAS Ycar sélection de s’assurer que les travaux commandés aient été accomplis, par la production d’une facture de son cocontractant, il ne lui incombait pas, elle qui n’est pas une professionnelle de la réparation automobile, de surveiller que les travaux commandés auprès de la SAS Meca [Cadastre 1] aient été réalisés sans désordres.
Il s’ensuit que la demande de garantie présentée par M. [D] [T] à l’encontre de la SAS Ycar sélection sera rejetée.
2.2. Sur la demande indemnitaire
M. [D] [T] demande l’indemnisation d’un préjudice caractérisé par l’inquiétude générée par le montant des condamnations encourues, ainsi que l’atteinte à sa réputation, alors qu’il travaille dans le secteur de l’achat et de la vente des véhicules d’occasion, et les frais qu’il a dû engager pour se défendre.
En l’espèce, la demande indemnitaire de M. [D] [T] ne peut pas prospérer à l’encontre de la SAS Ycar sélection, qui n’a pas commis de faute à son égard. Il en sera donc débouté.
Si la SAS Meca 31 engage sa responsabilité délictuelle envers M. [D] [T], néanmoins, ce dernier ne rapporte pas la preuve d’un préjudice occasionné à sa réputation.
Les frais engendrés pour sa défense relèvent des frais irrépétibles et ne sauraient être indemnisés deux fois.
Il n’est pas justifié d’un préjudice moral caractérisé par les tracas occasionnés par la procédure judiciaire. En tout état de cause, au regard du prix du véhicule et de son état avant la vente (tel qu’il ressort du PV de contrôle technique du 19 novembre 2019), M. [D] [T] et dès lors que la procédure judiciaire a été rendue nécessaire en partie par son refus d’admettre sa garantie, reconnue par la présente décision, la demande indemnitaire sera rejetée.
3. Sur la demande en garantie de la SAS Ycar sélection
Au regard de la solution du litige, aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de la SAS Ycar sélection, sa demande est sans objet et sera rejetée.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, «le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.»
La SAS Meca 31, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à ceux de la procédure de référé et au coût de l’expertise judiciaire.
Partie tenue aux dépens, la SAS Meca [Cadastre 1] sera condamnée à payer une indemnité de 3 000 euros à M. [N] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions de l’article 37 de la loi de 191 sur l’aide juridique.
La SAS Meca 31 sera également condamnée au paiement d’une indemnité de 1 200 euros auprès de M. [D] [T], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Meca 31 sera également condamnée au paiement d’une indemnité de 1 200 euros auprès de la SAS Ycar sélection, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des prétentions présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejeté.
Compte tenu de l’ancienneté du litige et du montant des condamnations prononcées, la demande de M. [D] [T] visant à écarter l’exécution provisoire de droit sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
Condamne M. [D] [T] à payer à M. [N] [J] une indemnité de 3 100,76 euros TTC en réparation du coût d’achat du véhicule, inutilisable en l’état, de marque Opel, modèle Movano, 2.2 CDTI L2H2, immatriculé [Immatriculation 1] ;
Condamne M. [D] [T] à payer à M. [N] [J] une indemnité de 2 430 euros en réparation de son préjudice de jouissance dudit véhicule, sur la période du 19 mai 2021 jusqu’à la date du jugement ;
Condamne M. [D] [T] à payer à M. [N] [J] une indemnité de 217,14 euros TTC en réparation des frais d’assurance ;
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement jusqu’au paiement intégral et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
Déboute M. [N] [J] de sa demande indemnitaire de 5 256 euros TTC au titre des frais de gardiennage du véhicule entre les 19 juillet 2021 et 30 septembre 2022 ;
Condamne la SAS Meca 31 à garantir M. [D] [T] du paiement :
– de l’indemnité de 3 100,76 euros TTC en réparation du coût d’achat du véhicule, inutilisable en l’état ;
– de l’indemnité de 2 430 euros en réparation de son préjudice de jouissance, sur la période du 19 mai 2021 jusqu’à la date du jugement ;
– de l’indemnité de 217,14 euros TTC en réparation des frais d’assurance du véhicule, sur la période du 19 mai 2021 au 31 décembre 2021 ;
Rejette la demande reconventionnelle de M. [D] [T] au titre de son préjudice moral ;
Déboute M. [D] [T] de sa demande visant à être garanti par la SAS Ycar sélection des condamnations prononcées à son encontre ;
Déboute la SAS Ycar sélection de sa demande visant à condamner M. [D] [T] et la SAS Meca [Cadastre 1] à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la SAS Meca 31 aux dépens de l’instance, ainsi qu’à ceux de l’instance de référé et au coût de l’expertise judiciaire ;
Condamne la SAS Meca [Cadastre 1] à payer à M. [N] [J] une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Meca [Cadastre 1] à payer à M. [D] [T] une indemnité de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Meca [Cadastre 1] à payer à la SAS Ycar sélection une indemnité de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette l’ensemble des prétentions formées par les autres parties ou à l’encontre des autres parties formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [D] [T] tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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