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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 24 mars 2026, n° 24/13184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me Brisset (P0370), Me Martin (P0158)
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/13184
N° Portalis 352J-W-B7I-C6D3H
N° MINUTE : 1
Assignation du :
28 octobre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Paul BRISSET de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0370, Me Philippe LARIVIERE de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S BOUYGUES IMMOBILIER,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0158
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assisté de Mme Emilie GOGUET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 mars 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société BOUYGUES IMMOBILIER a, en qualité de maître de l’ouvrage, attribué à la société SADE-COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES (la société SADE) la réalisation des travaux du lot voirie-assainissement dans le cadre d’une opération immobilière à, [Localité 4] comprenant la réalisation de 22 maisons individuelles pour un montant de 382 000 euros HT soit 458 400 euros TTC, suivant marché en date du 15 avril 2019.
La société OCTA ARCHITECTURE et la société PROJEX sont intervenues au titre de la maîtrise d’œuvre.
Le 15 juin 2022, la société SADE a adressé à la société BOUYGUES IMMOBILIER sa proposition de décompte général définitif accompagnée d’un mémoire en réclamation exposant les contraintes rencontrées lors de l’exécution des travaux et afin de solliciter une indemnisation au titre de ces contraintes d’un montant de 302 309,98 euros HT soit 362 771,98 euros TTC.
Par courrier recommandé en date du 5 août 2022, la société BOUYGUES IMMOBILIER a retenu un montant global de travaux de 395 018,50 euros HT et a rejeté intégralement la demande d’indemnisation de la société SADE.
Le désaccord persistant entre les parties, la société SADE a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé une lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 2 mars 2023 à la société BOUYGUES IMMOBILIER ainsi qu’à la société PROJEX afin que ce dernier organise une réunion de médiation entre les parties conformément à l’article 57a) du cahier des clauses et charges applicables aux marchés de travaux en entreprises séparées.
La médiation mise en œuvre n’a pas permis de solutionner amiablement le litige entre les parties.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, la société SADE a assigné la société BOUYGUES IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de PARIS en paiement de diverses sommes et en indemnisation des préjudices subis.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la société BOUYGUES IMMOBILIER sollicite du juge de la mise en état qu’il déclare les demandes de la société SADE irrecevables, la condamne à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Me Jérôme MARTIN en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article 18 du CCCM, des articles 1103 et 1104 du code civil, des articles 122,123,124, 789 du code de procédure civile, que la société SADE devait faire valoir toute demande résultant de la prolongation des délais dans un délai de dix jours calendaires au plus tard après l’évènement motivant la demande de prolongation. Elle précise que cette clause est claire et ne nécessite aucune interprétation.
Elle ajoute qu’un contrat peut prévoir des clauses d’irrecevabilité entre les parties et que l’appréciation de cette irrecevabilité peut relever de la compétence du juge de la mise en état.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 février 2026, la société SADE demande au juge de la mise en état de débouter la société BOUYGUES IMMOBILIER de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, que l’irrecevabilité d’une demande ne peut émaner d’une clause contractuelle qu’il convient par ailleurs d’interpréter. Elle précise que l’interprétation de cette clause fait l’objet d’un débat entre les parties. Elle ajoute que l’incident soulevé par la société BOUYGUES IMMOBILIER implique que le juge de la mise en état appréhende l’ensemble des échanges tenus entre les parties et d’apprécier si les demandes de prolongation qu’elle a faites sont opposables à la société BOUYGUES IMMOBILIER. Elle expose qu’elle forme des demandes qui sont étrangères à la problématique de l’allongement des délais.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la clause de prolongation de délai
L’article 789 du code de procédure civile dispose que Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile dans sa nouvelle version, le renvoi de l’analyse de la fin de non-recevoir au tribunal saisi au fond relève de la seule appréciation du juge de la mise en état s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il résulte de l’article 18 du CCCM que :
«ARTICLE 18 – DELAI – INTEMPERIES/CAUSES LEGITIMES DE RETARD – PROLONGATION DE DELAI
18.1 – DELAI D’EXECUTION TOUS, [Localité 5] D’ETAT (TCE)
Le délai global d’exécution des travaux tous corps d’état (TCE) est fixé dans la Pièce Marché et est rappelé dans le Calendrier des Échéances et Décisions Principales (CDEP).
Le jour de la Réception constitue le dernier jour du délai global d’exécution TCE.
Les travaux faisant l’objet du présent Marché de Travaux seront réalisés par l’ENTREPRENEUR suivant des durées d’intervention matérialisées dans le Calendrier Général des Études et Travaux puis dans les calendriers détaillés d’études et d’exécution, établis par le MAITRE D’OEUVRE D’EXECUTION (ou l’OPC sous l’autorité du MAITRE D’OEUVRE D’EXECUTION), suivant les dispositions de l’article 19.
L’ENTREPRENEUR doit respecter, non seulement le délai global mais également et de façon impérative les calendriers établis par le MAITRE D’OEUVRE D’EXECUTION (ou l’OPC sous l’autorité du MAITRE D’OEUVRE D’EXECUTION), sans qu’il soit besoin de l’y inviter par ordre de service ou autre document. Il doit ensuite les poursuivre jusqu’à leur achèvement en respectant scrupuleusement toutes les tâches le concernant.
Il est précisé que si l’ENTREPRENEUR exécute ses travaux dans un délai inférieur au délai contractuel, la SOCIETE se réserve la faculté de ne prendre livraison de ses locaux qu’à la date prévue, étant entendu que les charges d’entretien et de garde des locaux terminés seront supportées par l’ENTREPRENEUR jusqu’à la date de Réception.
18.2 – INTEMPERIES/CAUSES LEGITIMES DE RETARD
Le délai d’exécution sera, le cas échéant, et ce sans indemnité ou incidence financière à la charge de la SOCIETE, prorogé d’une durée égale aux retards consécutifs à un cas de force majeure, aux intempéries ou autres causes légitimes de retard, telles que précisées ci-après :
18.2.1 – LES JOURNEES D’INTEMPERIES
(…) [sans objet]
18.2.2 – AUTRES CAUSES LEGITIMES DE RETARD
• La grève générale ou particulière au secteur socioprofessionnel du bâtiment et à ses industries annexes dès lors qu’elle entraîne un retard de 3 jours consécutifs, comptés à partir du 4ème jour seulement.
• Les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables à l’ENTREPRENEUR.
• Les troubles résultants d’hostilités, émeutes, mouvements populaires, acte de terrorisme, révolutions, cataclysme ou autres catastrophes naturelles, ou accident de chantier ne résultant pas de la faute de l’ENTREPRENEUR.
Pour l’application des évènements ci-dessus évoqués ainsi que l’appréciation des retards, les parties s’en reporteront à un certificat établi par le MAITRE D’OEUVRE D’EXECUTION et validé par la SOCIETE.
Le délai maximum accordé à l’ENTREPRENEUR pour faire valoir ses droits est, au maximum, celui qui s’écoule entre l’événement et le rendez-vous de chantier suivant immédiatement l’événement et au maximum de sept (7) jours calendaires sous peine de ne pas pouvoir tenir compte des conséquences de cet événement.
Tout jour de retard non notifié à la SOCIETE et au MAITRE D’OEUVRE D’EXECUTION dans ce délai ne sera pas pris en compte.
Si, à la suite de l’examen des justifications fournies, la SOCIETE décide d’accorder une prolongation de délai, un nouveau calendrier sera en temps utile établi par le MAITRE D’OEUVRE D’EXECUTION (ou l’OPC sous l’autorité du MAITRE D’OEUVRE D’EXECUTION) et notifié selon les dispositions de l’article 19.7, sans que cela n’entraine toutefois un quelconque ajustement du prix global et forfaitaire du marché de l’ENTREPRENEUR.
18.3 – PROLONGATION DE DELAI
A partir du moment où le calendrier d’exécution a été mis au point, aucune prolongation de délai autre que celle afférente aux articles 18.2.1, 18.2.2 et 22 ne pourra être accordée par la SOCIETE sans une demande expresse dans un délai de dix jours calendaires au plus tard après l’événement motivant la demande de prolongation.
Toutes les justifications nécessaires permettant au MAITRE D’OEUVRE D’EXECUTION et à la SOCIETE de reconnaître le bien-fondé des difficultés imprévues motivant le retard doivent être jointes à la demande.»
A la lecture de la clause susmentionnée, il apparaît que cette dernière constitue une fin de non-recevoir conventionnelle en ce qu’elle tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable sans examen au fond.
Les courriers versés aux débats par la société SADE montrent que les parties s’opposent sur l’application de cette clause. La fin de non-recevoir soulevée par la société BOUYGUES TELECOM constitue ainsi un moyen complexe qui implique d’examiner des questions de fond. Il convient donc de renvoyer l’examen de cette fin de non-recevoir au tribunal saisi au fond.
Il convient de rejeter les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de cet incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence ALLIBERT, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
RENVOYONS l’examen de la fin de non-recevoir tirée des stipulations du CCCM annexé au marché du 15 avril 2019 relatives aux prolongations de délai soulevée par la société BOUYGUES IMMOBILIER devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, il convient que les parties concluant sur ces fins de non-recevoir les reprennent dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 6 juillet 2026 à 13 h 40 pour :
conclusions au fond de la société BOUYGUES IMMOBILIER qui devront intégrer les développements relatifs à la fin de non-recevoir, à notifier avant le 19 mai 2026 ;conclusions au fond de la société SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDROLIQUES à notifier au moins 5 jours avant l’audience ;
REJETONS les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
RESERVONS les dépens.
Faite et rendue à, [Localité 1] le 24 mars 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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