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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 16 juil. 2025, n° 24/05570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05570 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5LE – décision du 16 Juillet 2025
FG/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
N° RG 24/05570 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5LE
DEMANDERESSE :
[Adresse 4]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 398 824 714, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Clemence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [D]
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Avril 2025,
Puis, la vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 16 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Monsieur O. GALLON,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 2 mai 2009, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a consenti à Monsieur [H] [D] un prêt immobilier numéro 70065142606 d’un montant de 61 461 euros avec 240 mensualités de 389,50 euros, hors assurance, avec intérêts au taux contractuel de 4,52%.
Le 14 janvier 2014, la demande de pause concernant ce prêt a été acceptée pour une échéance (5 février 2014), avec nouvelles échéances (218) à compter 5 mars 2014 d’un montant de 349,66 euros par mois.
Le 23 février 2017, une autre demande de pause concernant ce prêt a été acceptée pour l’échéance du 5 mars 2017, avant nouvelles échéances (181) à compter du 5 avril 2017, d’un montant de 352,31 euros outre échéance finale le 5 mai 2032 d’un montant de 352,70 euros.
Copie exécutoire délivrée le :
A : Me Stoven Blanche
N° RG 24/05570 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5LE – décision du 16 Juillet 2025
Un plan conventionnel de redressement a été établi par la commission de surendettement des particuliers du Loiret incluant la créance relative à cet emprunt, retenue à hauteur de la somme de 44 199,59 euros, à effet au 31 août 2020, avec mensualités de 150 euros sur 24 mois, au taux de 1%. A cette occasion, un nouveau numéro a été attribué à cet emprunt ( numéro 1507713).
Par acte d’huissier de justice en date du 20 novembre 2024, la [Adresse 4] a fait assigner Monsieur [H] [D] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation, avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire, au paiement des sommes de :
— 45 625,85 euros, avec intérêts au taux annuel de 4,52% à compter du 22 juillet 2024, au titre du prêt du 2 mai 2008
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— Monsieur [D] a bénéficié de deux pauses des échéances puis d’un plan de surendettement
— la mise en demeure du 4 décembre 2023 est demeurée infructueuse
— la déchéance du terme a été prononcée le 6 mars 2024
Monsieur [H] [D], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025 avec fixation à l’audience du 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article L313–50 du code de la consommation que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant ainsi que le paiement des intérêts échus, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date du règlement effectif.
La société requérante produit notamment à l’appui de sa demande les pièces suivantes :
— le contrat de prêt immobilier du 2 mai 2009 mentionnant l’accomplissement du devoir d’explication par le prêteur,
— la notice d’assurance,
— les demandes de pause pour une mensualité en date du 14 janvier 2014 et du 23 février 2017,
— les mesures imposées par la commission de surendettement à effet au 31 août 2020,
— les tableaux d’amortissement,
— l’historique de compte depuis l’origine, détaillant pour chaque mensualité le montant du capital et des intérêts ainsi que le montant réglé,
— la mise en demeure par lettres recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2023, non réclamée et retournée à l’expéditeur le 4 janvier 2024, consécutive au non respect des mesures imposées,
— la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2024 de déchéance du terme accompagnées d’un décompte arrêté à cette date précisant le détail de la créance en capital, intérêts et échéances impayées outre indemnité forfaitaire, dont l’accusé de réception a été signé le 9 mars 2024,
— le décompte de la créance pour la période du 6 mars 2024 au 22 juillet 2024.
La [Adresse 4] est ainsi fondée à obtenir le paiement au titre du prêt numéro 70065142606 du 2 mai 2009, devenu numéro 1507713, de la somme de 41 100,56 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 4,52% à compter du 20 novembre 2024, date de l’acte introductif d’instance.
L’indemnité forfaitaire, assimilable à une clause pénale au sens des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, manifestement excessive au regard du montant des intérêts déjà perçus par le prêteur depuis l’origine, sera réduite à la somme de 1 €, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement .
Le défendeur sera condamné au paiement de cette somme.
Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts, les conditions légales prévues par l’article 1343-2 du code civil n’étant pas remplies.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. De plus, aux termes de l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable, de mettre à la charge de la demanderesse des frais de procédure de cette nature, de sorte qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [D] à payer à la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire les sommes de 41 100,56 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,52% à compter du 20 novembre 2024, et de 1€, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, au titre du prêt immobilier numéro 1507713 du 2 mai 2009,
DIT n’y a voir lieu à capitalisation des intérêts,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONSTATE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [H] [D], dont distraction au profit de la SCP Stoven Pinczon du Sel, avocats au barreau d’Orléans.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-pésidente, et Monsieur O. GALLON, greffier
Le greffier La vice-présidente
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