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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 16 janv. 2026, n° 25/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 25/01084 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNAL
JUGEMENT
Du : 16 Janvier 2026
[F] [L] [E] [Y]
C/
[R] [K] [X] [S]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me RODRIGUES
Mr [S]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [F] [L] [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [K] [X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant
A l’audience du 13 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 2 juillet 2022, pour une durée de trois ans renouvelable, Mme [F] [Y] a donné à bail à M. [R] [S] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 660 euros, outre une provision sur charges.
Les loyers et les charges ont cessé d’être payés, de sorte qu’une dette s’est constituée.
M. [R] [S], après avoir reçu un commandement de payer, a quitté les lieux le 12 mai 2025. Toutefois, le décompte locatif laisse apparaître un arriéré de 352,71 euros qui n’a pas été réglé malgré les demandes amiables.
Par acte d’huissier en date du 8 octobre 2025, Mme [F] [Y] a fait assigner M. [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Le condamner à lui payer la somme de 352,71 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 mai 2025, déduction faite du dépôt de garantie,Condamner M. [R] [S] à lui payer la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts,Condamner M. [R] [S] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été examinée à l’audience du 13 novembre 2025.
Mme [F] [Y], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes de condamnation telles que dans son assignation.
En défense, M. [R] [S], a comparu en personne et reconnu la dette. Il a déclaré souhaiter la payer le jour même.
Les parties ont été autorisées à faire parvenir une note en délibéré pour préciser le décompte actualisé sous 15 jours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse il convient de se reporter à son assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 16 janvier 2026 par mise à disposition du greffe.
Par note en délibéré autorisée parvenue au greffe le 17 novembre 2025, le conseil de la demanderesse a indiqué que la dette était intégralement soldée, sans préciser toutefois quelles conséquences elle souhaitait en tirer.
MOTIFS
1- Sur la demande en paiement du solde locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce il ressort de la note en délibéré du 17 novembre 2025 que la dette a été intégralement soldée.
En conséquence, il convient de débouter Mme [F] [Y] de sa demande en paiement.
2- Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 nouveau du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Mme [F] [Y] ne formule aucune demande au titre des intérêts moratoire mais bien une demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Or, elle n’établit pas que M. [R] [S] est de mauvaise foi. Bien au contraire, il est justifié qu’il a soldé intégralement sa dette, par ailleurs fort modeste puisqu’elle ne représentait qu’une moitié de loyer.
Il est regrettable qu’aucune conciliation préalable ne soit intervenue entre les parties, permettant de solder ce litige sans encombrer inutilement le tribunal.
En conséquence, il convient de débouter Mme [F] [Y] de sa demande de dommages et intérêts.
3- Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [R] [S] ne succombe pas à l’instance, puisqu’au contraire Mme [F] [Y] est déboutée de toutes ses demandes.
Ainsi, il convient de dire que Mme [F] [Y] conservera la charge de ses propres dépens.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande de frais de procédure.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les litiges en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [F] [Y] de toutes ses demandes, y compris les dépens,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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