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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 18 déc. 2025, n° 25/01596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/01596 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DMH4
[B] [D] [Z] NEE [T] venant aux droits et obligations de M. [M] [J] [U] [T] et de Mme [G] [E] [N]
C/
[Y] [A] NEE [O]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
Madame [B] [D] [Z] NEE [T]
venant aux droits et obligations de M. [M] [J] [U] [T] et de Mme [G] [E] [N]
née le 30 Novembre 1968 à CAMBRAI (59400)
4 Place de l’Eglise
27630 HEUBECOURT HARICOURT
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [A] NEE [O]
née le 31 Mai 1955 à LA VILLE AUX BOIS LES DIZY (02340)
24 rue Jules Ferry
59159 MARCOING
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy HILGER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 23 Octobre 2025
DÉCISION :
En premier ressort, réputée contradictoire , par mise à disposition le 18 Décembre 2025 par Geoffroy HILGER , Juge des contentieux de la protection, assisté de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Mme [Z]
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé sous la forme notariée en date du 16 décembre 2013, prenant effet le 1er janvier 2014, Monsieur [M] [J] [U] [T] et Madame [G] [E] [N] épouse [T] ont donné à bail à [K] [A] et Madame [Y] [O] épouse [A], un local à usage d’habitation situé 24 Rue Jules Ferry à MARCOING (59159) moyennant un loyer mensuel révisable de 685 euros.
Par acte du 22 février 2023, Madame [B] [T] épouse [Z] a hérité de la pleine propriété du logement objet du bail.
[K] [A] est décédé, Madame [Y] [O] veuve [A] étant désormais seule titulaire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 2 055 euros.
Les impayés de loyers ont été signalés le 29 avril 2025 à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions.
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2025, Madame [B] [T] épouse [Z] a fait assigner Madame [Y] [O] veuve [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de voir :
— bconstater que la clause résolutoire contenue au bail du 16 décembre 2013, prenant effet le 1er janvier 2014, est acquise et, par conséquent, la résiliation du bail,
— prononcer l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner la locataire à lui payer la somme de 3 439,89 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés,
— condamner la locataire à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges en cours à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner la locataire à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la locataire en tous les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au préfet du département du Nord le 8 août 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 octobre 2025.
Lors de l’audience, le juge donne lecture de l’enquête assignation.
Madame [B] [T] épouse [Z] comparait lors de l’audience. Elle indique que la locataire a bénéficié d’un plan de surendettement, qu’elle ne l’a pas respecté à la suite de l’impayé de trois mensualités. Elle actualise la dette locative à la somme de 5 494,89 euros. Le loyer est de 685 euros. Elle souhaite récupérer la maison. Elle s’en rapporte à l’assignation et indique toutefois qu’elle a récupéré les clés le 20 octobre 2025. Elle précise qu’il se pourrait que le fils de la locataire se trouve toujours dans les lieux, en tant qu’occupant du chef de la locataire. Par conséquent, Madame [B] [T] épouse [Z] maintient ses demandes en résiliation de bail et en expulsion.
Madame [Y] [O] veuve [A] ne comparait pas lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
La bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 29 avril 2025, soit plus de deux mois avant la signification de l’assignation en date du 8 août 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24, III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 8 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 23 octobre 2025.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Madame [B] [T] épouse [Z] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 23 octobre 2025, la dette locative de Madame [Y] [O] veuve [A] s’élève à la somme de 5 494,89 euros, terme du mois d’octobre 2025 inclus, au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation.
Madame [Y] [O] veuve [A] sera donc condamnée au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour la somme de 2 055 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule, en sa page 11, une clause résolutoire visant le non-paiement des loyers.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 28 avril 2025.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 29 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Sur la demande en expulsion
La résiliation du bail étant acquise à Madame [B] [T] épouse [Z] à la date du 29 juin 2025, Madame [Y] [O] veuve [A] n’a plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble objet du bail.
La bailleresse indique lors de l’audience avoir récupéré les clefs du logement après le congé donné par la locataire en date du 14 septembre 2025. Toutefois, elle précise que le fils de Madame [Y] [O] veuve [A] pourrait toujours se trouver dans le logement. Il n’est donc pas établi que la locataire et les occupants de son chef aient effectivement quitté les lieux donnés à bail.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [Y] [O] veuve [A], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique à défaut de départ volontaire.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Pour compenser la perte des loyers et la non remise à disposition des locaux, il y a lieu de condamner Madame [Y] [O] veuve [A] à payer à la bailleresse une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuel charges comprises, en réparation du préjudice de jouissance, à compter de novembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [O] veuve [A] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [B] [T] épouse [Z], Madame [Y] [O] veuve [A] sera condamnée à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 décembre 2013, prenant effet le 1er janvier 2014, entre Madame [B] [T] épouse [Z], d’une part, et Madame [Y] [O] veuve [A], d’autre part, concernant le logement situé 24 Rue Jules Ferry à MARCOING (59159) sont réunies au 29 juin 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [Y] [O] veuve [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Y] [O] veuve [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [B] [T] épouse [Z] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [Y] [O] veuve [A] à verser à Madame [B] [T] épouse [Z] la somme de 5 494,89 euros (décompte arrêté au 23 octobre 2025, terme du mois d’octobre inclus), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 055 euros à compter du 28 avril 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [Y] [O] veuve [A] à verser à Madame [B] [T] épouse [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi à compter du terme du mois de novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [Y] [O] veuve [A] à verser à Madame [B] [T] épouse [Z] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [O] veuve [A] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le juge
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