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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 11 juin 2025, n° 21/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LE CREDIT LOGEMENT, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.S. ARTELIA, S.C.I. LES JARDINS RICHAUD, CAISSE DE CREDITMUTUEL DE [ Localité 17, S.A.S. WILMOTTE ET ASSOCIÉS |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 11 juin 2025
N° RG 21/00469 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FNCJ
==============
[M] [Y] [I] [N], [J] [F] [X] [G] épouse [N]
C/
S.C.I. LES JARDINS RICHAUD, S.A.S. WILMOTTE ET ASSOCIÉS, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, CAISSE DE CREDITMUTUEL DE [Localité 17], S.A. LE CREDIT LOGEMENT, S.A.S. ARTELIA
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me SELARL RIQUIER ([Localité 23])
— SCP IMAGINE T34
— SELARL CAUCHON T38
— Me LEFOUR T29
— Me [T] T35
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [Y] [I] [N]
né le 07 Mai 1967 à [Localité 24], demeurant [Adresse 9] ; représenté par la SELARL RIQUIER – LEMOINE, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 157
Madame [J] [F] [X] [G] épouse [N]
née le 17 Janvier 1969 à [Localité 25] – Belgique, demeurant [Adresse 9] ; représentée par la SELARL RIQUIER – LEMOINE, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 157
DÉFENDERESSES :
S.C.I. LES JARDINS RICHAUD,
dont le siège social est sis [Adresse 12] ; représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34, l’ASSOCIATION FRÊCHE & ASSOCIÉS, Me Emmanuelle MORVAN, avocat plaidant au barreau de PARIS ;
S.A.S. WILMOTTE ET ASSOCIÉS,
dont le siège social est sis [Adresse 13] ;
représentée par la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 14], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38 ; SELARL PARINI -TESSIER, avocats plaidant au barreau de PARIS ;
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 5] ; représentée par la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 14], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38 SELARL PARINI -TESSIER, avocats plaidant au barreau de PARIS ;
CAISSE DE CREDITMUTUEL DE [Localité 17],
dont le siège social est sis [Adresse 10] ; représentée par Me Marie pierre LEFOUR, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
S.A.S. ARTELA
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 444 523 526, dont le siège social est sis [Adresse 4] ; représentée par Me [S] [T], demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 ; Me Catherine RAFFIN, avocat plaidant au barreau de PARIS ;
S.A. LE CREDIT LOGEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs: Elodie GILOPPE
Benjamin [Localité 20]
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 05 décembre 2024, à l’audience du 19 Mars 2025 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 21 Mai 2025. A cette date, elle a été prorogée au 11 juin 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 11 juin 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LES JARDINS RICHAUD a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 22] VERSAILLES [Adresse 1].
La SAS WILMOTTE ET ASSOCIES, dont l’assureur est la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, et la SAS ARTELIA sont intervenues dans les opérations de construction.
Par acte authentique du 30 décembre 2010, Monsieur [M] [N] et Madame [J] [G] épouse [N] (ci-après dénommés les époux [N]) ont acquis en l’état futur d’achèvement les lots n°2 et 288 dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à VERSAILLES (78000) auprès de la SCI LES JARDINS RICHAUD, pour un prix de 263.000 euros.
Pour financier l’achat de ce bien immobilier, les époux [N] ont préalablement souscrit un prêt immobilier auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 18] (ci-après dénommée la CAISSE DE CREDIT MUTUEL) d’un montant de 272.450,00 euros remboursable suivant 240 mensualités de 1.891,89 euros au taux fixe de 4,366 % à compter du 31 janvier 2011, selon offre préalable acceptée le 30 novembre 2010.
La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de ce prêt à hauteur de 272.450,00 euros.
Par jugement en date du 13 février 2020, le tribunal judiciaire de VERSAILLES a prononcé la résolution du contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclue le 30 décembre 2010 entre les époux [N] et la SCI LES JARDINS RICHAUD portant sur les lots n°2 et 288 dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à VERSAILLES (78000) et à condamné la SCI LES JARDINS RICHAUD à restituer aux époux [N] la somme de 249.850 euros correspondant aux sommes versées dans le cadre de cet achat.
Par actes du 16 février 2021, délivrés à personnes morales, les époux [N] ont fait assigner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL et la SA CREDIT LOGEMENT devant le tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins d’obtenir la résolution du contrat de prêt.
Par acte du 19 janvier 2022, délivré à personne morale, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a fait assigner en intervention forcée la SCI LES JARDINS RICHAUD devant le tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins d’obtenir sa garantie.
Par ordonnance du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de CHARTRES a ordonné la jonction de ces deux procédures.
Par actes du 15 mars 2022, délivrés à personnes morales, la SCI LES JARDINS RICHAUD a fait assigner en intervention forcée la SAS WILMOTTE ET ASSOCIES, la SAS ARTELIA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS devant le tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins d’obtenir leurs garanties.
Par ordonnance du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de CHARTRES a ordonné la jonction de cette procédure avec la procédure principale.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action des époux [N] à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, ainsi que l’action de la SCI LES JARDINS RICHAUD à l’encontre de la SAS WILMOTTE ET ASSOCIES, la SAS ARTELIA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
La clôture de l’instruction est intervenue le 05 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 et prorogée au 11 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 février 2023 par voie électronique, les époux [N] demandent au tribunal de :
— Prononcer la résolution de leur contrat de prêt souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL selon offre de prêt acceptée le 30 novembre 2010 ;
— Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à leur payer la somme de 174.615,92 euros, arrêtée au 31 décembre 2022 ;
— Condamner le CREDIT LOGEMENT à leur payer la somme de 2.679,60 euros;
— Ordonner la restitution de la somme empruntée d’un montant de 255.395,00 euros par les époux [N] à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ;
— Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de ses prétentions ;
— Débouter la SCI LES JARDINS RICHAUD, la SAS WILMOTTE ET ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de leurs prétentions ;
— Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Benjamin LEMOINE ;
— Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de résolution du contrat de prêt, les époux [N], se fondant sur les anciens articles 1184 du code civil et L.312-12 du code de la consommation, font valoir que le contrat de crédit qu’ils ont conclu a été affecté à l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un bien immobilier et que ledit contrat de vente a fait l’objet d’une résolution judiciaire. Ils soulignent qu’au regard de la résolution du contrat principal, le contrat de crédit et son cautionnement, contrats accessoires, doivent également faire l’objet d’une résolution. Les époux [N] sollicitent le remboursement des sommes qu’ils ont versées dans le cadre de ces deux contrats. Ils indiquent s’engager à restituer la somme empruntée et débloquée à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL.
En réponse au moyen relatif à la loi applicable soulevé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, les époux [N], se fondant sur les articles L.312-1 à L312-36 du code de la consommation et les articles L.311-1 à L.311-28 du code de la consommation, relèvent que leur action se fonde sur l’article L.312-12 du code de la consommation relatif au crédit immobilier et que les dispositions de ce même code relatives au crédit à la consommation sont inapplicables.
Ils ajoutent que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ne peut se fonder sur l’article L.312-55 du code de la consommation au regard de son entrée en vigueur postérieure à la souscription du contrat de prêt et de son application limitée aux crédits à la consommation. Ils soulignent que l’ancien article L.311-32 du code de la consommation, qui reprend l’article L.312-55 du code de la consommation, ne constitue pas une règle de procédure d’application immédiate.
En réponse à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL concernant les sommes à restituer, les époux [N] indiquent que si une partie du prix de vente leur a été remboursée dans le cadre de la précédente procédure, ils sont également fondés à solliciter auprès de la banque la restitution du capital, des frais et des intérêts qu’ils ont versés. Ils soulignent qu’il s’agit d’une conséquence automatique de l’anéantissement du contrat.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2023 par voie électronique, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL demande au tribunal de :
— A titre principal :
o Débouter les époux [N] de leurs prétentions ;
— A titre subsidiaire :
o Débouter les époux [N] de leur demande de remboursement du capital déjà versé, des frais de cautionnement et des cotisations d’assurance ;
o Condamner les époux [N] à lui payer le montant du capital restant dû au jour du jugement à intervenir, outre les intérêts au taux légal ;
o Condamner la SCI LES JARDINS RICHAUD à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
o A défaut, condamner la SCI LES JARDINS RICHAUD à lui payer le montant des intérêts échus au jour du jugement à intervenir ;
— En tout état de cause :
o Condamner la SCI LES JARDINS RICHAUD à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
o Condamner la partie perdante aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP ODEXI AVOCATS ;
o Condamner la partie perdante à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour s’opposer à titre principal à la demande de résolution du contrat de prêt formulée par les époux [N], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL fait valoir, sur le fondement de l’article 2 du code civil, de l’ancien article L.311-32 du code de la consommation ainsi que de l’article L.312-55 du code de la consommation, que ces dispositions procédurales sont d’application immédiate et étaient en vigueur lors de la procédure devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES. Elle relève que les époux [N] ne l’ont pas assignée dans le cadre de leur précédente procédure et souligne qu’ils ne peuvent pas solliciter la résolution du contrat de prêt dans le cadre de cette nouvelle procédure.
Pour s’opposer subsidiairement à la demande de remboursement formulée par les époux [N], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL fait valoir que la résiliation du contrat de prêt implique de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion de ce contrat et qu’elle doit uniquement leur rembourser les intérêts perçus. Elle souligne que le prix de vente de l’appartement a déjà été restitué aux époux [N] suite au prononcé de la résolution de la vente.
Elle sollicite que les époux [N] lui règle le capital restant dû au jour de la présente décision, outre les intérêts au taux légal.
Elle ajoute qu’elle ne peut être tenue de restituer les cotisations d’assurance ainsi que les frais de cautionnement afférents au contrat de prêt, car ces sommes ne lui ont pas été versées.
Au soutien de sa demande subsidiaire de garantie de la SCI LES JARDINS RICHAUD, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL fait valoir que la résolution du contrat de prêt découle de la résolution du contrat de vente dont est responsable la SCI LES JARDINS RICHAUD et affirme qu’elle a manqué à son obligation de délivrance conforme du bien immobilier objet de la vente.
En tout état de cause, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, fait valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que la résolution du contrat de prêt découlant de la faute de la SCI LES JARDINS RICHAUD lui cause un préjudice caractérisé par son obligation de restituer les intérêts échus et sa perte de chance de percevoir les intérêts à échoir jusqu’au 30 juin 2035. Elle souligne qu’au regard de l’état d’avancement du remboursement des intérêts par les époux [N] cette perte de chance est sérieuse. Elle estime que cette perte de chance peut être évaluée à hauteur de 64%, soit la somme de 50.000 euros, et souligne qu’il ne s’agit pas d’une somme forfaitaire. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL indique qu’elle justifie du montant de son préjudice par la production de la liste des mouvements du compte de prêt des époux [N].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024 par voie électronique, la SCI LES JARDINS RICHAUD demande au tribunal de :
— A titre principal :
o Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de ses prétentions ;
— A titre subsidiaire :
o Condamner in solidum la SAS WILMOTTE ET ASSOCIES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SAS ARTELIA à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
— En tout état de cause :
o Débouter les époux [N] de leurs prétentions ;
o Ecarter l’exécution provisoire en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la SCI LES JARDINS RICHAUD ;
o Condamner in solidum les parties perdantes aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Valérie RIVIERE-DUPUY ;
o Condamner in solidum les parties perdantes à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour s’opposer à titre principal à la demande de garantie formulée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, la SCI LES JARDINS RICHAUD fait valoir qu’elle ne peut la garantir de la somme correspondant au capital du prêt puisqu’elle a déjà procédé au remboursement de la somme correspondant au prix de vente au profit des époux [N]. Elle souligne que concernant les intérêts, les cotisations d’assurance et les frais de dossier réglés par les époux [N], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL et les époux [N] ne produisent aucun justificatif des sommes réglées dont le remboursement est sollicité. Elle indique que la liste de mouvement produite par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, établie par ses soins, ne constitue pas une justification suffisante.
Pour s’opposer également la demande de dommages et intérêts formulée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, la SCI LES JARDINS RICHAUD fait valoir, sur le fondement des articles 1788 et 1183 du code civil, que l’anéantissement du contrat de prêt a un effet rétroactif et souligne que celui-ci empêche la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de réclamer des intérêts dont elle aurait pu bénéficier en l’absence de résolution du contrat.
La SCI LES JARDINS RICHAUD ajoute que le CAISSE DE CREDIT MUTUEL ne démontre pas l’existence d’une faute qu’elle aurait commise. Elle souligne que la résolution du contrat de vente découle des fautes commises par la SAS WILMOTTE ET ASSOCIES et par la SAS ARTELIA. Elle précise également que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ne justifie pas de l’existence de son préjudice car il n’est pas acquis que le prêt immobilier se serait poursuivi, dans les mêmes conditions, jusqu’à son terme. Elle relève que le quantum du préjudice invoqué par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL n’est pas justifié et qu’il s’agit d’une somme forfaitaire, ce qui est interdit.
Au soutien de sa demande subsidiaire de garantie in solidum de la SAS WILMOTTE ET ASSOCIES, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et de la SAS ARTELIA, la SCI LES JARDINS RICHAUD, fait valoir que la SAS WILMOTTE ET ASSOCIES, en sa qualité de maître d’œuvre de conception, a commis une faute en ne dressant pas des plans de vente permettant de relever les différences de niveau entre la [Adresse 21] et le sol du studio des époux [N]. Elle relève que les plans établis sont insuffisants à informer les acquéreurs, y compris ceux déposés chez le notaire. Elle souligne que cette faute engage la garantie de son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE.
En réponse au moyen soulevé par la SAS WILMOTTE ET ASSOCIES tenant à l’absence de lien de causalité entre sa faute et la résolution du contrat de prêt, la SCI LES JARDINS RICHAUD souligne que de sa faute découle la résolution du contrat de vente qu’elle a conclu avec les époux [N] et indique que cette résolution fonde la résolution du contrat de prêt conclu entre les époux [N] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL. Elle relève que sans les manquements de la SAS WILMOTTE ET ASSOCIES, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ne rechercherait pas sa garantie, ce qui lui cause un préjudice.
Concernant la SAS ARTELIA, la SCI LES JARDINS RICHAUD fait valoir, qu’en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, elle a manqué à son devoir de conseil en ne l’alertant pas de la défaillance des plans établis. Elle souligne que les plans établis sont insuffisants à informer les acquéreurs, y compris ceux déposés chez le notaire.
En réponse à la SAS ARTELIA sur la qualité de professionnel de la SCI LES JARDINS RICHAUD, cette dernière souligne qu’elle est intervenue dans le projet de construction comme maitre d’ouvrage, non comme constructeur, et affirme qu’il relevait de la compétence technique de la SAS ARTELIA d’étudier les documents graphiques établis par le maitre d’œuvre de conception. La SCI LES JARDINS RICHAUD fait également valoir qu’elle est un professionnel de l’immobilier et non de la construction.
En réponse au moyen de la SAS ARTELIA tenant à l’absence de lien de causalité entre sa faute et la résolution de la vente, la SCI LES JARDINS RICHAUD lui reproche de ne pas l’avoir alerté sur la défaillance des plans alors que la construction de l’appartement litigieux était en cours.
En tout état de cause, la SCI LES JARDINS RICHAUD fait valoir, sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire du jugement peut être écartée car les époux [N] ont tardivement engagé une action à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL et souligne que cette dernière l’a également appelé en garantie tardivement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2023 par voie électronique, la SAS WILMOTTE ET ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent au tribunal de :
— A titre principal :
o Débouter la SCI LES JARDINS RICHAUD et la SAS ARTELIA de leurs prétentions ;
— A titre subsidiaire :
o Condamner la SAS ARTELIA à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre ;
— A titre très subsidiaire :
o Condamner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir la SAS WILMOTTE ET ASSOCIES.
Pour s’opposer à titre principal à la demande de garantie formulée à son encontre par la SCI LES JARDINS RICHAUD, la SAS WILMOTTE ET ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS font valoir, sur le fondement de l’article L.261-15 du code de la construction et de l’habitation, que la SAS WILMOTTE ET ASSOCIES n’a commis aucune faute à l’origine de la résolution du contrat de vente. Elles indiquent que les plans que la SAS WILMOTTE ET ASSOCIES a réalisés permettaient à un profane d’appréhender les caractéristiques du bien vendu.
Elles font valoir que le fait que tous les plans ne soient pas visés et annexés à l’acte de vente ne pose pas de difficulté puisqu’au regard de l’article L.261-11 du code de la construction et de l’habitation, l’acte de vente peut contenir la liste des pièces déposées auprès du notaire. Elles soulignent que le plan permettant d’avoir connaissance de la différence de niveau entre le sol de l’appartement des époux [N] et la rue figure au sein des pièces déposées chez le notaire. Elles ajoutent que la SCI LES JARDINS RICHAUD est responsable des plans à annexer à l’acte de vente.
La SAS WILMOTTE ET ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS relèvent qu’elles sont étrangères aux liens contractuels entre les époux [N] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL et font valoir qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le contrat de prêt, les intérêts découlant de sa résolution et les éventuels manquements de la SAS WLIMOTTE ET ASSOCIES dans l’exercice de ses missions.
Au soutien de sa demande subsidiaire de garantie formulée à l’encontre de la SAS ARTELIA, la SAS WILMOTTE ET ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS font valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que si une absence de conformité existe entre les plans de vente et l’ouvrage réalisée, la SAS ARTELIA, en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution est, en partie, responsable.
Au soutien de sa demande très subsidiaire de garantie formulée à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS WILMOTTE ET ASSOCIES fait valoir qu’en sa qualité d’assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS doit la garantir dans les conditions qu’elles ont contractuellement fixées.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 03 mai 2023 par voie électronique, la SAS ARTELIA demande au tribunal de :
— A titre principal :
o Débouter la SCI LES JARDINS RICHAUD de ses prétentions ;
o Rejeter toute prétention formulée à son encontre ;
— A titre subsidiaire :
o Condamner in solidum la SAS WILMOTTE ET ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— En tout état de cause :
o Condamner in solidum les parties perdantes aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [S] [T] ;
o Condamner in solidum les parties perdantes à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à titre principal à la demande de garantie formulée par la SCI LES JARDINS RICHAUD, la SAS ARTELIA fait valoir, sur le fondement des articles L.261-15 et R.261-13 du code de la construction, que conformément aux dispositions légales, le plan permettant d’appréhender la différence altimétrique entre le sol du studio des époux [N] et la rue a bien été déposé chez le notaire et que l’acte de vente signé par les époux [N] visait cette pièce. Elle souligne qu’elle n’a commis aucune faute et qu’il appartenait au promoteur professionnel, dans ses relations avec son client, de le renseigner sur les caractéristiques du bien vendu dont il avait connaissance.
Elle ajoute, sur le fondement de l’article 261-11 du code de la construction et de l’habitation, qu’il ne lui appartenait pas de fournir des conseils juridiques à la SCI LES JARDINS RICHAUD concernant les plans à annexer à l’acte de vente. Elle souligne qu’elle devait lui fournir des conseils techniques destinés à éviter les malfaçons et les non conformités et que la vente conclue avec les époux [N] s’est réalisée sans son intervention.
En outre, elle indique qu’aucune faute en lien causal avec la résolution du contrat de vente ne peut lui être reprochée. Elle souligne que l’implantation de l’immeuble et la conclusion de l’acte de vente sont intervenues antérieurement à la signature de son contrat avec la SCI LES JARDINS RICHAUD. Elle souligne que, par voie de conséquence, aucun lien causal n’existe entre sa faute et la résolution du contrat de prêt.
Au soutien de sa demande subsidiaire de garantie formulée à l’encontre de la SAS WILMOTTE ET ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS ARTELIA fait valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances, que la SAS WILMOTTE ET ASSOCIES a commis une faute dans l’établissement des plans et indique qu’elle, et son assureur, doivent la garantir.
Bien qu’assignée à personne, la SA CREDIT LOGEMENT n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la demande de résolution du contrat de prêt des époux [N]
A titre liminaire, il convient de préciser que l’article 2 du code civil indique que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
En application de ce texte, la loi nouvelle ne s’applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur, de sorte que la loi applicable à un contrat est celle en vigueur au moment de sa conclusion.
En application de l’article L.312-12 du code de la consommation dans sa version applicable au cas d’espèce, l’offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé. Les parties peuvent convenir d’un délai plus long que celui défini à l’alinéa précédent.
Etant précisé qu’en application de l’article 1183 du code civil, dans sa version applicable au cas d’espèce, la condition résolutoire est celle, qui lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation, et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé.
Par ailleurs, l’article L.311-21 du code de la consommation dans sa version applicable au cas d’espèce, et repris par l’article L.311-32 du code de la consommation par la loi du 1er juillet 2010, précise qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions de l’alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt immobilier conclu entre les époux [N] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, le 27 novembre 2010, que ce dernier a été conclu dans le but de financer « la construction d’un appartement » situé [Adresse 19] à [Localité 24].
Ce contrat ne prévoit pas de stipulations spécifiques portant sur une condition résolutoire, de sorte qu’il convient de se référer à l’article L.312-12 du code de la consommation dans sa version applicable au cas d’espèce.
Or, il résulte du contrat de vente en l’état futur d’achèvement que ce dernier a été conclu par les époux [N] auprès de la SCI LES JARDINS RICHAUD le 30 décembre 2010, soit dans un délai d’un mois et 3 jours après la conclusion du contrat de crédit affecté.
Dès lors, le contrat pour lequel le prêt est demandé, à savoir le contrat de vente portant sur un bien immobilier en cours de construction, a bien été conclu dans un délai de quatre mois à compter de l’acceptation de l’offre de prêt.
Aussi, aucune condition résolutoire ne peut être invoquée par les époux [N] sur le fondement de l’article L.312-12 du code de la consommation, le contrat de prêt étant valablement conclu.
Si les époux [N] font également valoir que la résiliation du contrat de vente prononcée par le tribunal judiciaire de VERSAILLES le 13 février 2020 entraîne automatiquement celle du contrat de prêt affecté à cette vente, il convient de relever que le prêteur n’était pas partie à la procédure devant le tribunal judiciaire de Versailles, comme l’atteste la production du jugement définitif, de sorte qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations sur la résolution du contrat de vente susceptible d’entraîner la résolution du contrat de prêt conclu avec les époux [N].
Aussi, le prêteur, en la personne de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, n’étant pas intervenu à l’instance ou n’ayant pas été mis en cause par les époux [N] dans le cadre de la précédente procédure, le contrat de crédit ne peut être résolu de plein droit.
Par ailleurs, les époux [N] n’invoquent aucun moyen de nature à démontrer un manquement à ses obligations contractuelles par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, de sorte qu’ils ne peuvent solliciter la résolution judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1184 du code civil qui dispose, dans sa version applicable au cas d’espèce, que la résolution du contrat est possible dans le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.
En conséquence Monsieur [M] [N] et Madame [J] [G] épouse [N] seront déboutés de leur demande de résolution du contrat de crédit immobilier souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 18] selon offre préalable acceptée le 30 novembre 2010.
II) Sur les autres demandes découlant de la résolution du contrat de crédit
Compte tenu du rejet de la demande de résolution du contrat de crédit souscrit par les époux [N], les demandes subséquentes des autres parties qui en découlent, sont sans objet et seront rejetées.
III) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [N] et Madame [J] [G] épouse [N], partie perdante, seront condamnées aux dépens avec droit de recouvrement direct, pour leur part respective, au profit de la SCP ODEXI AVOCATS, de Maître Valérie RIVIERE-DUPUY et de Maître [S] [T].
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [M] [N] et Madame [J] [G] épouse [N], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 18] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la SCI LES JARDINS RICHAUD et de la SAS ARTELIA les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter leurs demandes formées à ce titre.
Les époux [N] seront par ailleurs déboutés de leur propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Monsieur [M] [N] et Madame [J] [G] épouse [N] de leur demande de résolution du contrat de crédit immobilier souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL selon offre préalable acceptée le 30 novembre 2010 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] et Madame [J] [G] épouse [N] aux dépens, avec droit de recouvrement direct, pour leur part respective, au profit de la SCP ODEXI AVOCATS, de Maître Valérie RIVIERE-DUPUY et de Maître [S] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] et Madame [J] [G] épouse [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 18] la somme de 2.000 euros ( DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SCI LES JARDINS RICHAUD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS ARTELIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [M] [N] et Madame [J] [G] épouse [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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