Tribunal Judiciaire de Chartres, 1re chambre, 11 juin 2025, n° 21/00469
TJ Chartres 11 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Résolution automatique du contrat de prêt suite à la résolution du contrat de vente

    La cour a estimé que le prêteur n'était pas partie à la procédure de résolution du contrat de vente et n'a pas pu faire valoir ses observations, rendant la demande de résolution du contrat de prêt non fondée.

  • Rejeté
    Manquement aux obligations contractuelles de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL

    La cour a constaté que les époux [N] n'invoquaient aucun manquement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, rendant leur demande de résolution infondée.

  • Rejeté
    Remboursement des sommes versées suite à la résolution du contrat de prêt

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la résolution du contrat de prêt n'était pas justifiée.

  • Accepté
    Préjudice subi par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL suite à la résolution du contrat de prêt

    La cour a reconnu le préjudice subi par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL et a accordé des dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, 1re ch., 11 juin 2025, n° 21/00469
Numéro(s) : 21/00469
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2025
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Texte intégral

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